Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023408
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : CREATIVE INFORMATION TECHNOLOGY
Etablissement : 42131514400020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17

SOCIETE CREATIVE IT

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société , SASU au capital de 275 400 €, dont le siège social est situé 28 Avenue René Cassin – 69009 LYON

Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 421 315 144

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général

D’une part

Et :

Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique, non mandatés par une organisation syndicale représentative :

  • Monsieur ayant recueilli 20 voix lors des dernières élections professionnelles 

  • Madame ayant recueilli 18 voix lors des dernières élections professionnelles

et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles ;

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La société développe des solutions logicielles innovantes pour l’amélioration des process industriels et le suivi des opérations de production.

Elle apporte aux industriels une nouvelle façon de gérer les informations de la chaîne de production, plus facile à améliorer et à faire évoluer que les outils traditionnels.

Elle est ainsi amenée à intervenir sur différents sites industriels.

Les représentants du personnel et la Direction de l’entreprise ont échangé afin de donner les moyens à la société de poursuivre son développement tout en permettant aux salariés un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Un tel développement implique pour la société de se doter d’un statut collectif plus attractif afin de favoriser de nouvelles embauches et également de fidéliser les différentes catégories de personnel composant l’entreprise.

Les salariés souhaitent en effet disposer de jours de repos pour leur permettre de faire face à leurs contraintes personnelles.

D’où la volonté partagée par les signataires du présent accord de modifier ou de créer différents dispositifs d’aménagements du temps de travail ainsi que de rémunération correspondante, plus simples et plus efficaces afin de répondre aux attentes de l’entreprise et de son personnel en termes de qualité de vie au travail, et dès lors de juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

Cet accord s’inscrit également dans le cadre des récentes évolutions légales issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant modifié l’articulation entre les différents niveaux conventionnels et en application de laquelle la primauté de l’accord d’entreprise sur les dispositions de l’accord de branche devient la règle, à l’exception des matières visées à l’article L. 2253-1 du Code du travail.

Les stipulations d’un accord d’entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur d’un accord de branche prévalent sur celles de l’accord de branche ayant le même objet.

Enfin, le présent accord a été signé par les membres titulaires du CSE, non mandatés par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société , à l’exclusion des Cadres dirigeants soumis à un forfait sans référence horaire et exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.

En ce qui concerne l’annualisation du temps de travail sur une période annuelle, il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le contrat de travail est à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée à l’exception :

  • des contrats de travail à durée déterminée d’une durée égale ou inférieure à 3 mois,

  • des apprentis.

ARTICLE 2 – RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties signataires du présent accord rappellent que, d’une manière générale, l’article L.3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont considérés comme du travail effectif :

  • le temps passé au travail lui-même,

  • toute action de formation, suivie par un salarié, dans le cadre du plan de développement des compétences,

  • les heures de délégation des représentants du personnel,

  • les périodes d’intervention lors des astreintes,

  • les temps consacrés aux examens médicaux obligatoires auprès de la médecine du travail.

Les temps de travail effectif ainsi que ceux légalement assimilés comme tels seront décomptés et rémunérés dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail convenu en application du présent accord d’entreprise.

Ne seront donc pas rémunérés, ni pris en compte dans le temps de travail effectif :

  • les temps de trajet du salarié de son domicile à son lieu de travail,

  • ainsi que les temps de pause, d’une durée minimale de 20 minutes, de coupure repas ou d’interruption du travail pendant lesquels le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.

Il est rappelé qu’en fonction des dispositions du présent accord d’entreprise, les périodes qui ne constituent pas du temps de travail effectif, bien que pouvant faire l’objet de compensations, ne seront pas intégrées au décompte du temps de travail effectif annualisé.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU PERSONNEL A TEMPS PLEIN

Pour ce qui concerne les salariés de l’entreprise, l’annualisation du temps de travail est de nature à permettre une organisation plus harmonieuse entre vie personnelle et familiale d’une part, et vie professionnelle d’autre part, ceci tout en garantissant sur l’ensemble d’une période annuelle un temps de travail mesuré sur l’année ainsi que la rémunération correspondante, elle-même mensualisée et lissée sur toute la période d’annualisation.

L’annualisation répond d’abord à une volonté de souplesse des salariés dans l’organisation de leur emploi du temps.

En ce qui concerne l’entreprise, l’annualisation de la durée du travail, dans un environnement de plus en plus concurrentiel, lui permet notamment :

  • de pouvoir s’adapter à des variations éventuelles de besoins en fonction de la réduction et de l’augmentation de la charge de travail,

  • de pouvoir planifier une organisation plus souple et plus réactive afin de mieux répondre aux fluctuations d’activités liées notamment à la nature des demandes des clients,

3-1. Cadre général de l’annualisation du temps de travail du personnel à temps plein

L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité sur une période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre, dans la limite des durées maximales de travail fixées à :

  • 10 heures de durée quotidienne de travail effectif ;

  • 48 heures de durée hebdomadaire de travail effectif, sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne par semaine sur une quelconque période de 12 semaines consécutives.

Dans ce cadre, la durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures de travail effectif, hors congés légaux et conventionnels, hors accomplissement d’heures supplémentaires, mais journée de solidarité comprise.

Le suivi et le contrôle de la durée du travail de chaque salarié continueront à être effectués à partir des horaires collectifs affichés dans l’entreprise, pour les différentes catégories de personnel dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures ou 39 heures.

3-2. Durée annuelle de travail

En application d’un tel dispositif d’annualisation, la variation de l’horaire hebdomadaire de travail pourra aller de 25 à 45 heures par semaine pour un temps plein avec toutefois un maximum de 44 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La variation de la durée quotidienne du travail pourra, quant à elle, aller de 0 à 10 heures de travail effectif.

L’annualisation du temps de travail sera organisée selon les modalités suivantes :

  1. Salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures

Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail les catégories de personnel suivantes :

  • Les salariés non éligibles à l’aménagement du temps de travail, par référence à l’article1 du présent accord,

  • Les salariés ne relevant pas des aménagements visés au b. et c. du présent article.

La durée de travail sur l’année de cette catégorie de personnel sera de 35 heures hebdomadaires.

Les salariés concernés percevront donc une rémunération mensuelle calculée sur une base hebdomadaire de 151.67 heures en moyenne par mois.

Dans ce cadre, caractériseront des heures supplémentaires, les heures décomptées en fin de période annuelle de référence au-delà de 1 607 heures.

  1. Salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 36 heures avec octroi de jours de repos

  • Durée annualisée du travail

Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail les catégories de personnel suivantes : ETAM et Cadres des différents services de l’entreprise.

La durée hebdomadaire de travail sur l’année de cette catégorie de personnel sera de 36 heures hebdomadaires, ramenée à 35 heures par octroi de 6.37 jours de repos, arrondis à 7 jours de repos et dénommés jours d’aménagement du temps de travail (JATT), pour un salarié à temps plein présent sur l’ensemble de la période de référence et disposant d’un droit intégral à congés payés.

Les salariés concernés percevront donc une rémunération mensuelle calculée sur une base hebdomadaire de 151.67 heures en moyenne par mois.

Dans ce cadre, caractériseront des heures supplémentaires les heures :

  • Effectuées le samedi, lesquelles feront l’objet d’un paiement à échéance mensuelle,

  • Les heures décomptées en fin de période annuelle de référence au-delà de 1 607 heures, sous déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année.

Seules les heures supplémentaires autorisées par l’employeur seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Acquisition des jours d’aménagement du temps de travail

Ces JATT seront crédités pour moitié au début de chaque période semestrielle de référence, soit 3.5 jours à la date du 1er janvier et 3.5 jours à la date du 1er juillet de chaque année.

Les JATT s’acquerront toutefois au prorata du temps de travail effectivement réalisé ou assimilé comme tel par la loi, au-delà de 35 heures par semaine.

En conséquence, l’ensemble des absences non assimilées à du temps de travail effectif donnera lieu à réduction du nombre annuel de JATT, selon la méthode de calcul suivant :

  • Détermination du nombre moyen de jours travaillés dans l’année :

365 – 108 (repos hebdomadaires) – 25 (congés payés) – 8 (jours fériés chômés) = 228 jours travaillés sur l’année

  • Détermination du nombre moyen de semaines travaillées :

228 / 5 jours ouvrés = 45.6 semaines travaillées

  • Exemples de calcul :

  • Six mois d’absence : 7 JATT X (6 mois/12) = 3.5 JATT à déduire

  • un mois d’absence : 7 JATT X (1 mois/12) = 0.58 JATT à déduire

  • une semaine d’absence : 7 JATT X (1 semaine/45.6) = 0.15 JATT à déduire

  • un jour d’absence : 7 JATT X (1/228) = 0.03 JATT à déduire

Le nombre de JATT à déduire du crédit annuel de 7 JATT ainsi obtenu sera le cas échéant arrondi à la demi-journée supérieure la plus proche.

L’acquisition des jours de repos au prorata du temps de travail effectif ou assimilé fera l’objet d’une information du salarié sur son bulletin de paie.

  • Modalités de prise des JATT

Ces jours d’aménagement du temps de travail seront pris à l’initiative du salarié concerné, et après validation de la Direction en fonction des contraintes de service ou d’activité.

Les JATT pourront être pris soit par journée entière soit par demi-journée.

Les JATT ne pourront pas être accolés au congé principal (2 semaines minimales de congés payés prises entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année), sauf accord express entre la hiérarchie et le salarié.

Les JATT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront être reportés à l’issue de cette période.

Aucun paiement de jours non pris ne pourra être effectué, excepté en cas d’accord exprès et préalable de la Direction.

  1. Salariés dont la durée hebdomadaire est de 39 heures avec octroi de jours de repos

  • Durée annualisée du travail

Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail les salariés présents à la date de conclusion du présent accord d’entreprise et dont la durée du travail est actuellement fixée à 39 heures par semaine.

La durée moyenne de travail sur l’année de cette catégorie de personnel sera de 39 heures hebdomadaires, ouvrant droit :

  • à 7 jours de repos par an, dénommés jours d’aménagement du temps de travail (JATT) pour un salarié à temps plein présent sur l’ensemble de la période de référence et disposant d’un droit intégral à congés payés,

  • et à paiement de 3 heures supplémentaires par semaine, au taux majoré de 125%.

Les salariés concernés percevront donc une rémunération mensuelle calculée sur une base hebdomadaire de 164.66 heures en moyenne par mois.

Dans ce cadre, caractériseront des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées de 36 à 39 heures de travail effectif (ou assimilé) par semaine, qui donneront lieu à décompte hebdomadaire ainsi qu’à paiement à l’échéance mensuelle de paie.

  • les heures décomptées en fin de période annuelle de référence au-delà de 1 607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 36 heures et qui auront déjà précédemment donné lieu à décompte hebdomadaire ainsi qu’à paiement à l’échéance mensuelle de paie.

Le nouveau salaire mensuel brut forfaitaire sera donc versé pour 35 heures et 3 heures supplémentaires majorées à 25%.

Les modalités d’acquisition et de prise des JATT seront celles prévues à l’article 3-2.b.

3-3. Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ainsi décomptées en fin de mois ou à l’issue de la période annuelle de référence donneront lieu à règlement sur la paie du mois concerné ou du mois suivant le terme de la période d’annualisation, et ce aux taux majorés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

3-4. Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail

Les salariés se verront transmettre par la Direction la programmation indicative de leur temps de travail au moins 30 jours calendaires avant le début de la semaine civile concernée via :

  • l’horaire collectif applicable dans l’entreprise pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 36 heures,

  • l’horaire collectif applicable dans l’entreprise pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures.

En cas de changement de la durée ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, celui-ci en sera prévenu en respectant un délai de prévenance de 14 jours ouvrés.

Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit, voire supprimé, en cas d’urgence ou de circonstances imprévisibles susceptibles de résulter notamment de l’absence inopinée d’un ou de plusieurs salariés ou encore d’un surcroît d’activité.

3-5. Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période annuelle de référence

  1. Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération dans l’éventualité de fluctuations d’activité, le salaire de base versé aux salariés à temps plein sera indépendant de la durée du travail effectuée dans le mois, et fera donc l’objet d’un lissage sur l’année sur une base mensualisée de :

  • 151.67 heures au cours de chacun des mois de la période annuelle pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 36 heures,

  • 164.66 heures au cours de chacun des mois de la période annuelle pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 39 heures.

  1. Incidence des entrées et des sorties en cours de période d’annualisation

En cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours de période d’annualisation et donc dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période annuelle de référence et où sa durée annuelle de travail à effectuer aura donc été proratisée sur sa période de présence au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :

  • En cas d’embauche ou de départ en cours de période d’annualisation, la durée annuelle de travail à effectuer sera proratisée selon sa date d’entrée selon la méthode suivante :

Salarié à temps plein présent sur la période : 1 607 heures travaillées pour l’année complète :

Salarié à temps plein embauché en cours de période d’annualisation :

1607 heures X nombre de mois de présence / 12 mois

Le même prorata de la durée annuelle de travail à accomplir sera effectué en cas d’embauche ou de départ en cours de mois.

  • En cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours de période d’annualisation et donc dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période annuelle de référence, notamment dans l’hypothèse d’une embauche à durée déterminée, une régularisation de la rémunération sera opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :

    • Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la moyenne de 35 heures par semaine (ou 37.75 heures par semaine selon la modalité appliquée) calculée sur la période de travail effectif accomplie, une régularisation sera opérée sur le dernier bulletin de paie et tiendra compte des majorations de salaire pour heures supplémentaires.

    • Au contraire, si les sommes versées à titre de rémunération sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de travail effectif accomplie et à supposer que le non accomplissement de ces heures résulte du fait du salarié, une telle régularisation en raison d’un trop perçu de rémunération donnera lieu à remboursement de la part du salarié dans une limite mensuelle ne pouvant excéder le 1/10ème du montant du salaire exigible, ceci jusqu’à extinction du compte débiteur du salarié et en application des dispositions de l’article L.3251-3 du Code du travail.

  • La rémunération sera également régularisée sur la base du nombre de jours de repos effectivement pris :

    • Si le nombre de jours de repos effectivement pris est inférieur au nombre de jours de repos dus au titre du prorata du temps de présence, une indemnité compensatrice pour les jours non pris sera payée avec le solde de tout compte,

    • Si le nombre de jours de repos effectivement pris est supérieur au nombre de jours de repos dus, le salaire correspondant aux jours pris en trop sera compensé avec la rémunération due au titre du dernier mois de salaire.

  1. Incidence des absences en cours de période d’annualisation

En cas de période non travaillée, au cours de la période annuelle de référence, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, l’indemnisation de l’absence sera calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé au cours de cette période d’absence.

D’une manière générale il est précisé que les heures d’absence pour cause de maladie, de maternité, ainsi que d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération et que leur durée sera donc prise en compte dans le décompte du temps de travail opéré en fin de période d’annualisation.

Ces périodes d’absences, pour le calcul de la durée annuelle de travail du salarié concerné, seront valorisées sur la base de l’horaire réel de travail qui aurait dû être effectué au cours de la période d’absence, sur la base du planning de travail transmis à chaque salarié précédemment à son absence.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite à l’issue du mois concerné, proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail qui aurait été effectuée au cours de cette période d’absence, et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Les périodes non travaillées et non rémunérées, à la suite notamment d’absences injustifiées, ne seront pour leur part pas valorisées au sein du compteur d’annualisation et seront donc retenues de la rémunération lissée versée en fin de mois, sur la base de l’horaire réel de travail qui aurait dû être effectué par le salarié au cours de la période d’absence.

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

4-1. Cadre général de l’annualisation du temps de travail du personnel à temps partiel

L’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail s’appréciera également dans le cadre d’une période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.

Conformément à l’article L.3123-27 du Code du travail, la durée annuelle de travail minimale des salariés à temps partiel annualisé est fixée à 1102 heures, correspondant à 24 heures de durée contractuelle hebdomadaire, excepté dans les cas visés à l’article L.3123-7 du Code du travail, notamment sur demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 1102 heures par an.

Concernant les salariés à temps partiel annualisé, le décompte et le suivi de la durée du travail s’effectueront dans les mêmes conditions et avec les mêmes supports que ceux précisés à l’article 3.1 ci-dessus.

Il est précisé que cette durée annuelle ne pourra pas atteindre le seuil de 1 607 heures par an, correspondant à un temps plein, compte tenu de l’accomplissement d’heures complémentaires dans une limite de 33 % de la durée contractuelle.

4- 2. Durée annuelle de travail

  • Durée annualisée du travail

Dans un tel cadre, la durée annuelle de travail à effectuer pour un salarié à temps partiel correspond à la durée hebdomadaire de travail multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année, soit 45.91.

Exemple : 30 heures hebdomadaires X 45.91 semaines = 1377.30 heures par an

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que la durée du travail sur la période annuelle n’atteigne pas 1 607 heures.

L’horaire hebdomadaire pourra varier entre 15 et 34 heures.

Quant à l’horaire mensuel, celui-ci pourra varier entre 65 et 150 heures.

  • Acquisition des jours d’aménagement du temps de travail

Pour permettre aux salariés à temps partiel de bénéficier également de jours d’aménagement du temps de travail, le temps quotidien effectué dans le cadre de l’horaire contractuel de chaque salarié à temps partiel sera majoré de 0.2 heures par jour, soit 12 minutes.

Ce temps de travail supplémentaire sera réparti égalitairement entre les différents jours de la semaine, selon le mode de répartition de l’horaire de travail retenu (4 ou 5 jours par semaine)

Le nombre de JATT ainsi généré sera calculé comme suit :

  • (0.20 heures x nombre de jours travaillés par semaine) x 45.91 semaines = nombre d’heures sur l’année travaillées en supplément

  • Nombre d’heures sur l’année travaillées en supplément /durée quotidienne de travail = nombre de jours d’aménagement du temps de travail

Exemple 1 : Salarié dont la durée du travail de 28 heures se répartit sur 4 jours

  • 12 minutes x 4 jours x 45.91 = 36.73 heures par an

  • 36.73 heures par an/ 7,2 heures (durée quotidienne) = 5.1 jours d’aménagement du temps de travail arrondis à 5.5 jours

Exemple 2 : Salarié dont la durée du travail de 32 heures se répartit sur 4 jours

  • 12 minutes x 4 jours x 45.91 = 36.73 heures par an

  • 36.73 heures par an/ 8,2 heures (durée quotidienne) = 4.48 jours d’aménagement du temps de travail arrondis à 5 jours

Un tel aménagement du temps de travail, pour les salariés à temps partiel, nécessitera la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Pour le reste, les autres modalités d’acquisition et de prise des JATT seront celles prévues à l’article 3-2.b.

4- 3. Décompte des heures complémentaires

Caractériseront des heures complémentaires, celles décomptées en fin de période annuelle et qui excèderont la durée du travail à temps partiel annualisée telle que contractualisée avec le salarié, selon la méthode de calcul définie en article 5-2, déduction faite des heures ayant donné lieu à acquisition de JATT.

La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.

Les heures complémentaires ainsi décomptées en fin de période annuelle donneront lieu à règlement sur la paie du dernier mois de la période d’annualisation, et ce aux taux majorés légalement applicables, soit :

  • au taux majoré de 10 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé,

  • et au taux de 25 % pour les heures complémentaires accomplies au-delà de 10 % et dans la limite conventionnelle de 33 % de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé.

4-4. Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail

Chaque salarié se verra transmettre par la Direction la programmation indicative de son temps de travail via l’horaire de travail communiqué lors de la conclusion du contrat de travail.

En cas de changement de la durée ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, dans le cadre de l’horaire contractuel, celui-ci en sera prévenu en respectant un délai de prévenance de 14 jours ouvrés.

Pourront justifier de telles modifications les circonstances suivantes :

  • absences ou départ programmées d’un salarié (notamment pour cause de formation ou de congés),

  • augmentation prévisible de l’activité de l’entreprise,

  • absence inopinée d’un ou plusieurs salariés,

4- 5. Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période annuelle de référence

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel annualisé sera également mensualisée et lissée au prorata de la durée contractuelle du travail à temps partiel annualisé des salariés.

  1. Incidence des entrées et des sorties en cours de période d’annualisation

En ce qui concerne les salariés à temps partiel annualisé, les mêmes principes et modalités de prise en compte des entrées et sorties en cours de période annuelle que ceux précisés à l’article 3-5.b ci-dessus pour les salariés à temps plein trouveront à s’appliquer.

  1. Incidence des absences en cours de période d’annualisation

En ce qui concerne les salariés à temps partiel annualisé, les mêmes principes et modalités de prise en compte des absences en cours de période annuelle que ceux précisés à l’article 3-5.c ci-dessus pour les salariés à temps plein trouveront à s’appliquer.

ARTICLE 5 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Le jour d’accomplissement de la journée de solidarité est fixé au lundi de Pentecôte.

L’ensemble des salariés est concerné par l’accomplissement d’une journée supplémentaire de travail, non rémunérée, moyennant le versement par l’employeur de la contribution solidarité autonomie, à l’exception du salarié nouvellement embauché ayant déjà exécuté la journée de solidarité auprès de son ancien employeur, au titre de l’année en cours.

5-1. Salariés bénéficiant d’un dispositif d’aménagement du temps de travail avec attribution de JATT

En principe, la journée de solidarité sera effectivement travaillée.

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

La journée de solidarité pourra être accomplie par la prise d’un jour d’aménagement du temps de travail, positionné sur le lundi de Pentecôte.

Cette réduction d’un JATT viendra s’imputer sur le nombre de jours fixés à l’initiative de la Direction.

5-2. Salariés ne bénéficiant pas de JATT

Pour ces personnels, l’accomplissement de la journée de solidarité donnera lieu à un travail effectif de 7 heures accompli le lundi de Pentecôte.

En accord avec le Responsable de service, les salariés auront également la possibilité de positionner un jour de congé conventionnel ou un jour de congés payés.

5-3. Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il est rappelé que la limite de 7 heures (pour un temps plein) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle comme suit :

7 h x temps partiel contractuel /durée légale du travail (ex. : 7 h x 28 h / 35 h = 5.60 heures).

ARTICLE 6 – DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de la DREETS, Unité territoriale du Rhône.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, Unité territoriale du Rhône, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

Un tel avenant de révision ne pourra lui-même être ratifié que par accord majoritaire et dans les conditions précisées au premier alinéa de l’article L.2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 7 - CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, au cours d’une réunion d’information organisée avec les membres du Comité social et économique. La première réunion de suivi aura lieu en juillet 2023.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord d’entreprise sera déposé à l’initiative de la Direction de la société auprès de la DREETS, unité territoriale du Rhône, via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs.

Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Il fera également l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.

Fait à Lyon, le

(En 3 exemplaires originaux)

Pour la société Pour le Comité Social et Economique :

Monsieur XXXXXXXXXX Les membres titulaires, non mandatés par une organisation syndicale et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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