Accord d'entreprise "AVENANT 2 DE REVISION DE L ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE DU 6 NOVEMBRE 2017 SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE" chez SOURIAU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOURIAU et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T07821007458
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : SOURIAU
Etablissement : 42132026800087 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°5 de révision de l’accord collectif d’entreprise du 16 novembre 2015 sur le régime complémentaire de frais de santé. (2020-01-28) AVENANT 6 DE REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 16/11/2015 SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE (2020-12-15)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-15

Avenant n°2, de révision de l’accord collectif d’entreprise du 06/11/2017
sur le régime complémentaire
« frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SOURIAU SAS, représentée par, agissant en qualité de

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de l’entreprise :

d'autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de faire évoluer les modalités du régime de prévoyance complémentaire « Frais de santé», afin de réaliser dans un esprit de solidarité, une mutualisation des risques entre les salariés.

L’objectif de ces travaux a été de faire évoluer le régime en fonction de la situation déficitaire du régime

1 – Augmentation des taux de cotisation

Après information et consultation du Comité d’Entreprise en date du 15 décembre 2020, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser les évolutions nécessaires au régime de protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.

Il a donc été décidé de modifier :

  • L’article 3 à l’accord du 06/11/2018

  • qui est annulé et remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2021

Article 1

COTISATIONS

1.1.

Taux, répartition, Assiette des cotisations

La rémunération servant au financement du régime surcomplémentaire de frais de santé sont adossées à la rémunération de références et fixées dans les conditions suivantes :

Pour les salariés relevant des articles 4 et 4bis de la convention collective AGIRC du 14 mars 1947

Part Patronale Part Salariale Total
Tranche A 0,177% 0,025% 0,202%
Tranche B 0,177% 0,025% 0,202%
Tranche C 0,177% 0,025% 0,202%

Pour les salariés Non Cadres à l’exception de ceux relevant de l’article 4bis de la convention collective AGIRC du 14 mars 1947

Part Patronale Part Salariale Total
Tranche A 0,101% 0,013% 0,114%
Tranche B 0,101% 0,013% 0,114%

Assiette des cotisations :

  • La tranche A se définit comme la tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur de Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) ;

  • La tranche B se définit comme la tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois le PASS ;

  • La Tranche C se définit comme la tranche de rémunération comprise entre 4 et 8 fois le PASS.

Pour information, le PASS est fixé pour l’année 2021 à 41 136€. Ce montant est susceptible d’être revalorisé par les Pouvoirs Publics.

Les contributions patronales sont fixées à un taux uniforme pour l’ensemble des salariés de chaque catégorie entre dans le champ d’application du présent avenant. Ces contributions portent exclusivement sur le régime obligatoire.

Ce régime complémentaire de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droits et ce, sans cotisation supplémentaire.

1.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant à l’accord du 06/11/2017.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement de garanties.

Article 2

Information

2.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. La rédaction de cette notice relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

2.2.

Information collective

Conformément au Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

En outre, chaque année, le comité peut solliciter de l’entreprise la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-49 du Code du travail.

Article 3

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure aux articles suivants du code du travail :

Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9,10,11,13 et 14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 4

Dépôt et publicité

Conformément aux articles D.2231-2,4,5,6,7 et 8 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

A Versailles, le 15/12/2020

Fait en 9 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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