Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au Comité Social et Economique au sein de Publicis Media France" chez PUBLICIS MEDIA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PUBLICIS MEDIA FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07519007521
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : PUBLICIS MEDIA FRANCE
Etablissement : 42132604200114 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE PUBLICIS MEDIA FRANCE

ENTRE LES SIGNATAIRES :

1°- La Société PUBLICIS MEDIA FRANCE,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 421 326 042 RCS PARIS, dont le siège social est situé 30-34, rue du Chemin Vert – 75011 PARIS,

Représentée par Gautier PICQUET agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après également dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

2°- Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Le Syndicat SNPEP-FO, représenté par Anne-Severine PARSEGHIAN, Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat BETOR-PUB CFDT, représenté par Sandra VARTABEDIAN, Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,

IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT APRES QUELQUES RAPPELS FAITS PAR LA DIRECTION EN PREAMBULE :

Sommaire

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE 3

Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats 4

2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats 4

2.2 Mise en place du CSE 5

2.3 Désignation des représentants des syndicats 5

Article 3 : Composition du CSE 5

3.1. Président 5

3.2. Délégation du personnel 5

3.3. Représentants syndicaux 5

Article 4 : Commissions du CSE 5

4.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 5

4.1.1 Périmètre de mise en place 6

4.1.2 Composition 6

4.1.3 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT 6

4.1.4 Modalités de fonctionnement 6

4.1.5 Heures de délégation 7

4.1.6 Formation 7

4.2. Autres Commissions 7

Article 5 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats 7

5.1 Heures de délégation 7

5.1.1 Bénéficiaires 7

5.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation 8

5.2 Budgets 9

5.2.1 Budget de fonctionnement 9

5.2.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC) 9

Article 6 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 9

Article 7 : Suivi de l’accord 9

Article 8 : Nature de l’accord 9

Article 9 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation 10

9.1 Prise d’effet 10

9.2 Durée de l’accord 10

9.3 Révision 10

Article 10 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 11

10.1 Dépôt 11

10.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 12

PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relative aux instances représentatives du personnel.

Lors des prochaines élections professionnelles, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 impose la mise en place du Comité social et économique (CSE) qui remplace les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur la mise en place du CSE et plus particulièrement sur les moyens de fonctionnement de celui-ci.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le mardi 13 novembre 2018,

  • Le mardi 20 novembre 2018.

L’objet du présent accord est notamment :

  • la mise en place du CSE lors des prochaines élections professionnelles devant être organisées au mois de janvier 2019 et ses modalités de fonctionnement,

  • les moyens accordés aux représentants du personnel .

Ceci étant exposé par la Direction, les Parties conviennent ce qui suit :

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE

La société PUBLICIS MEDIA FRANCE est une société spécialisée dans le secteur d’activité des agences médias.

La société PUBLICIS MEDIA FRANCE est une agence média qui conseille les annonceurs sur les stratégies et choix de media planning et qui joue un rôle de mandataire dans les procédures d’achat d’espaces publicitaires. La société accompagne les annonceurs et leurs marques dans la conception et la mise en place de leurs stratégies médias.

Elle regroupe, dans une même société juridique, différentes agences appelées « Brands »:

  • STARCOM ;

  • SPARK FOUNDRY  ;

  • ZENITH;

  • BLUE 449 ;

  • PERFORMICS ;

Elle regroupe également différentes « Practices », départements d’expertise :

  • PUBLICIS MEDIA EXCHANGE ;

  • PUBLICIS MEDIA CONTENT ;

  • DATA SCIENCES ;

  • BUSINESS DEVELOPMENT & COMMUNICATIONS.

Enfin la société PUBLICIS MEDIA dispose de plusieurs services de fonctions transverses :

  • FINANCES ;

  • RESSOURCES HUMAINES ;

Elle réalise ainsi des prestations de services dans le secteur d’activité des agences de publicité.

A la date du présent accord, elle exerce son activité sur plusieurs sites :

Site

Effectif en ETP

au 31 octobre 2018

Adresse
Paris 543 30-34 rue du Chemin Vert 75011 PARIS
Paris 62,5 133 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS
Lyon 7 22 rue de Seguin – 69002 LYON
Rennes 6 7 rue de Nemours - 35000 RENNES

Les sites susvisés ne sont pas des établissements distincts au sens du droit du travail en ce qu’ils ne disposent pas d’une autonomie de gestion de leur personnel et de leurs services, qui est assurée pour l’ensemble des sites, au niveau de l’entreprise.

Un unique CSE sera donc mis en place au niveau de l’entreprise.

Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats

2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats

Les membres titulaires et suppléants du CE, les DP titulaires et suppléants et les membres du CHSCT de la société PUBLICIS MEDIA FRANCE achèveront leurs mandats actuels de représentants du personnel. Ces mandats prendront ainsi fin lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles.

Les mandats des Délégués Syndicaux (DS) et des Représentants Syndicaux (RS) au CE et au CHSCT désignés au sein de la société PUBLICIS MEDIA FRANCE se poursuivront jusqu’à la date d’expiration des mandats CE/DP.

Le CE décidera de l’affectation des biens dont il dispose à destination des futures instances représentatives du personnel, conformément au IV de l’article 9 de l’Ordonnance précitée modifiée par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.


2.2 Mise en place du CSE

Au mois de janvier 2019, les élections professionnelles du CSE seront mises en œuvre au niveau de l’entreprise, selon les modalités définies par le protocole d’accord pré-électoral.

2.3 Désignation des représentants des syndicats

Des représentants des syndicats (représentant au CSE, DS, etc.) pourront être désignés, sous réserve de remplir les conditions légales et réglementaires.

Article 3 : Composition du CSE

La composition des CSE est définie aux Chapitres IV Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

3.1. Président

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

3.2. Délégation du personnel

Il est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre, à défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d’accord pré-électoral, est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

La répartition des sièges entre les différents collèges, le cas échéant, sera déterminée dans le protocole d’accord préélectoral par accord majoritaire dans le respect des dispositions du code du travail.

Lors de la première réunion suivant sa mise en place, le Comité désigne un Secrétaire et un Trésorier parmi ses membres titulaires ainsi qu’un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants. .

3.3. Représentants syndicaux

Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies à l’article L. 2314-2 du Code du travail.

Ils assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

Article 4 : Commissions du CSE

4.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La CSSCT est définie au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

4.1.1 Périmètre de mise en place

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE de la société PUBLICIS MEDIA FRANCE.

4.1.2 Composition

La CSSCT est composée de 3 membres dans les conditions fixées par l’article L. 2315-39 du code du travail.

Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du Comité.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité. Le nombre ne pourra toutefois être supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, ceux-ci disposant d’une voix consultative

Au sein de la commission, le secrétaire de la CSSCT, et le secrétaire adjoint de la CSSCT seront désignés lors de la composition de la commission.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

La CSSCT pourra inviter une tierce personne à l’initiative de l’employeur ou des représentants du personnel, et ce après accord de la direction et de la majorité des membres de la commission.

4.1.3 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT

En matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues par le Code du travail, à l’exception du recours à l’expert et de ses attributions consultatives.

4.1.4 Modalités de fonctionnement

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an (1 par trimestre) en vue de préparer les 4 réunions annuelles minimales du CSE portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (au minimum 7 jours ouvrés avant).

Lorsque les missions déléguées par le CSE à la CSSCT impliquent une ou plusieurs réunions de la Commission et qu’elles interviennent à une date différente des 4 réunions annuelles précitées, le secrétaire de la CSSCT se rapprochera de la Direction afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion souhaitée. L’employeur pourra ainsi organiser une réunion de la commission. 

La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT les membres de la Commission, y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf cas de force majeure.

 Il est rappelé que, le  CSE  peut être réuni à la  demande  motivée de  deux  de ses  membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

4.1.5 Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel, dans les conditions fixées à l’article 5.1.2 du présent accord.

4.1.6 Formation

Les membres de la délégation du personnel du  CSE bénéficient de la  formation  nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans la limite de 5 jours par année civile, et ce dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

4.2. Autres Commissions

En application des dispositions de l’article L. 2315-45 du Code du travail, les Parties au présent accord conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE.

Article 5 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats

Les moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel et aux syndicats sont définis au Chapitre V du Titre I du Livre III ainsi qu’aux Chapitres II et III du titre IV du Livre 1er de la deuxième partie du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

5.1 Heures de délégation

5.1.1 Bénéficiaires

Sous réserve de remplir les conditions d’effectifs fixées par le Code du travail, les heures de délégation sont accordées :

  • aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE ;

  • aux représentants syndicaux au CSE ;

  • aux DS.

5.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation

  • Délégation du personnel

Le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE est celui prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de l’entreprise.

En vertu de cet article, pour 14 représentants au Comité Social Economique, le nombre d’heures de délégation s’élève à :

  • 24 heures de délégation mensuelles pour chaque membre titulaire du CSE.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, les membres du CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d'heures dont ils disposent.

Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'heures de délégation.

En outre, est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :

  • le temps passé en réunion du CSE avec l'employeur,

  • le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,

  • le temps passé aux réunions de la CSSCT.

  • le temps passé aux réunions des autres commissions du CSE dans une limite annuelle globale de 30 heures.

  • Représentants syndicaux

Le nombre d’heures de délégation accordé aux représentants syndicaux est celui prévu par les articles L. 2315-7 et R. 2315-4 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.

Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.

  • Délégués syndicaux

Le nombre d’heures de délégation accordé aux délégués syndicaux est celui prévu par les articles L. 2143-13 et L. 2143-15 du Code du travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.

Le temps passé par les Délégués Syndicaux aux réunions de négociation est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.

5.2 Budgets

5.2.1 Budget de fonctionnement

  • Montant du budget

La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement au moins égale aux montants prévus par les règles en vigueur (soit 0,2%)

Cette subvention sera versée trimestriellement, à terme échu.

5.2.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

  • Montant du budget

La contribution qui sera versée par la Société pour financer les activités sociales et culturelles restera égale à 0,44% de la masse salariale.

Cette contribution sera versée trimestriellement, à terme échu.

5.3 Fonctionnement du CSE

La périodicité des réunions  est fixée par l'article  L. 2325-14  du code du travail. Des réunions supplémentaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du comité, soit à l'initiative de l'employeur. Il s’agira de réunions extraordinaires du CSE.

Il sera prévu de définir le calendrier annuel des réunions ordinaires lors la première réunion du CSE.

Article 6 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 7 : Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société PUBLICIS MEDIA FRANCE sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

Article 8 : Nature de l’accord

En application des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 9 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation

9.1 Prise d’effet

Les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet dans les conditions de délai prévues par celui-ci, c’est-à-dire lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles organisées en janvier 2019 au sein de la société PUBLICIS MEDIA FRANCE.

9.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

9.3 Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de ce cycle :

une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et / ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

9.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.

Elle comportera éventuellement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l'obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l'accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l'issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l'objet de formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort de l'entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d'effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d'accord, l'accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois. A l’issue de ce délai de 15 mois, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncées cesseront de produire tout effet.

Article 10 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

10.1 Dépôt

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

10.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

A Paris

Le 7 décembre 2018

En 5 exemplaires

Pour la Direction :

Gautier PICQUET

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Le Syndicat SNPEP-FO

Anne-Severine PARSEGHIAN,

Déléguée Syndicale

Le Syndicat BETOR-PUB CFDT

Sandra VARTABEDIAN,

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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