Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez C2R (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C2R et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721001643
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : C2R
Etablissement : 42136105600029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES REMUNERATIONS POUR L’ANNEE 2021

Accord conclu entre :

La Société C2R

SAS dont le siège social est situé 53 avenue de Paris 47800 MIRAMONT DE GUYENNE,

Enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro 421 361 056,

Représentée, Président, dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :

Le syndicat C.F.D.T.

Le syndicat C.G.T.

Dûment mandatés à cet effet,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L 2232-12 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE

1- Objet de la négociation

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail, la Société C2R a engagé une négociation avec les organisations syndicales représentatives, sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, par courrier du 1er février 2021.

Afin que la négociation puisse être accomplie dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties et ce conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du travail, un cahier des charges et un calendrier des négociations a été établi en amont.

Chacune des parties prenantes à la négociation a ainsi été en mesure de discuter les termes de l’accord et de s’expliquer sur ses attentes.

2- Informations remises à la délégation salariale

Il a notamment été remis à la délégation du personnel, pour l’année civile 2020, outre l’ensemble des informations contenues dans la BDES, les informations et documents suivants :

-la rémunération moyenne par catégorie, sexe et coefficient.

3- Déroulement de la négociation

Les parties rappellent en premier lieu que les organisations syndicales CGT et CFDT ont émis des propositions en début de négociation.

Une première réunion s’est déroulée le 5 février 2021 afin d’arrêter le calendrier et remettre à la délégation du personnel l’ensemble des informations nécessaires pour mener utilement les négociations.

D’autres réunions se sont déroulées les 18 février 2021, 2 mars 2021 et 15 mars 2021.

Enfin, à l’issue de plusieurs échanges entre la Direction et les organisations syndicales, une ultime réunion s’est tenue le 31 mars 2021, à l’issue de laquelle le présent accord a été conclu.

CHAPITRE 1

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord concernent les salariés liés à la Société C2R par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, sauf dispositions expresses contraires.

CHAPITRE 2

LES MESURES SALARIALES

ARTICLE 1 – LES AUGMENTATIONS GENERALES

Les parties ont convenu d’une augmentation générale pour les ouvriers, ETAM et cadres, hors membres du Directoire, peu important la nature de leur contrat de travail et leur durée du travail :

  • Salaires mensuels bruts inférieurs à 1 800 € : augmentation forfaitaire de 27.50 €

  • Salaires mensuels bruts supérieurs à 1 800 € : augmentation de 1.3 %

Cette augmentation prend effet de manière rétroactive au 01/01/2021 La régularisation des mois passés interviendra sur la paie du mois de mars 2021.

ARTICLE 2 – LES PROMOTIONS VISANT A REDUIRE LES ECARTS DE REMUNERATION

La Société C2R est particulièrement attentive à l’évolution de ses indicateurs mesurant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et entend poursuivre ses efforts dans le but de promouvoir les femmes à des postes plus qualifiés, dans la droite ligne de ses engagements tenus au moment de la négociation de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle.

Or il est un fait c’est que les emplois les moins qualifiés de la Société sont majoritairement occupés par une population féminine.

C’est dans ce cadre que les parties ont convenu de faire progresser les femmes classées aux plus bas niveaux de la grille de classification interne à la Société afin de réduire les écarts éventuels de rémunération entre les hommes et les femmes, conformément à l’article L 1142-7 du code du travail.

Cette mesure est destinée à compenser les désavantages professionnels constatés pour certaines femmes qui bénéficient objectivement de qualifications moindres. Elle concerne donc uniquement les catégories de femmes placées en bas de la grille conventionnelle, c’est-à-dire :

Les femmes appartenant à la catégorie « ouvrier »

  • Les femmes appartenant à la catégorie « ETAM » de la classification A à D

Cette progression se matérialisera concrètement par le passage à un grade d’une case supérieur dans la grille de classification interne à C2R (exemple : passage du coefficient 170-4 au coefficient 170-5).

Cette mesure prend effet de manière rétroactive au 01/01/2021. La régularisation des mois passés interviendra sur la paie du mois de mars 2021.

La Société plus globalement, souhaite s’engager dans une refonte de la grille de classification interne dans l’objectif également de favoriser autant que possible la progression des salariés placés en bas de la grille et majoritairement féminins.

ARTICLE 3– LES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Les organisations syndicales ont défendu une position de principe opposée au panachage des augmentations, d’une part en augmentations collectives et d’autre part en augmentations individuelles tel que pratiqué par la Direction au motif que cela crée, selon elles, des différences de traitement entre salariés.

La Direction a affirmé qu’elle reste néanmoins attachée au principe d’augmentations individuelles car cela participe à la motivation et à l’implication des salariés si ce n’est à se dépasser, en tous cas à faire mieux à l’avenir.

La Direction rappelle en outre que les augmentations individuelles permettent de récompenser l’acquisition de compétences complémentaires du fait de l’expérience et du développement de la polyvalence au sein de C2R.

La Direction entend toutefois prendre en compte l’avis des organisations syndicales en la matière et accepte à titre exceptionnel et pour la seule année en cours, de limiter les augmentations individuelles aux situations suivantes :

  • passage d’un CDD à un CDI ;

  • changement de fonctions et/ou de responsabilités,

  • changement de catégorie professionnelle telles que :

    • « ouvrier » ou « employé » accédant à la classification « technicien » ou « agent de maîtrise » ;

    • « technicien » ou « agent de maîtrise » accédant à la classification « cadre »

  • application du principe d’égalité de traitement.

Dans ces cas, des augmentations individuelles seront accordées au cas par cas par la Direction.

ARTICLE 4 – LA PRIME DE DECALAGE

En vertu d’un usage d’entreprise, certains salariés perçoivent une prime de décalage, lorsque leurs horaires de travail sont « décalés » sur la journée, c’est-à-dire lorsque la journée de travail s’étend soit sur toute la matinée (ex : 5h – 13h), soit sur tout l’après-midi (13h -21h).

Cette prime d’horaire décalé s’élève à 7.85 € bruts par journée concernée, ce qui représente, pour une semaine de 5 jours, 39,27 € bruts, au 01 janvier 2021.

Pour chaque journée concernée par ces horaires décalés, les intéressés perçoivent une prime de panier. Le montant unitaire des paniers reste fixé à 6,70 € au 01 janvier 2021.

ARTICLE 5 – LA PRIME DE MODULATION

La prime de modulation versée en application de l’article 4.1.2 de l’accord d’entreprise du temps de travail signé le 29 juin 2016 est fixée à 4,45 € bruts par heure, à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 6 – LA PRIME DE DEPLACEMENT

La prime de déplacement, lorsque les critères sont remplis, est fixée à 26,39 € bruts au 1er janvier 2021.

ARTICLE 7 – INDEMNITE KILOMETRIQUE

Les parties conviennent que les salariés doivent en priorité utiliser les véhicules de la société pour accomplir leurs déplacements professionnels.

Seulement si l’utilisation des véhicules de la société n’est pas possible, les salariés peuvent être amenés à utiliser leur véhicule personnel.

Dans ce cas, les indemnités kilométriques pour les déplacements professionnels réalisés avec un véhicule personnel sont de :

  • Puissance de 3 CV : 0.456 € / km

  • Puissance supérieure à 4 CV : 0.523 € / km.

ARTICLE 8 – LA PRIME ACCOMPAGNANT LES MEDAILLES DU TRAVAIL

Les parties ont fixé les montants suivants pour les médailles du travail obtenues au cours de l’année 2021 :

  • Médaille de Vermeil (plus de 35 ans de présence ininterrompue) : 896.79 € brut au 01 janvier 2021.

  • Médaille d’argent (plus de 27 ans de présence ininterrompue) : 448.40 € brut au 01 janvier 2021

  • Médaille de bronze (plus de 20 ans de présence ininterrompue) : 324.07 € brut au 01 janvier 2021

ARTICLE 9 – LA PRIME DE FIN D’ANNEE

Une prime est versée en fin d’année à l’ensemble des salariés ayant participé effectivement à l’activité au cours de l’année écoulée.

9.1 Montant de la prime de fin d’année

La prime de fin d’année s’élève à un mois de salaire brut.

Le mois de salaire de référence correspond à un mois de salaire de base, étant précisé que la valeur prise en compte sera celle du mois de décembre 2021.

Pour les départs ou arrivées en cours d’année, le montant de la prime est calculé au prorata du temps de présence, à condition d’avoir au minimum trois mois de présence.

Pour les personnes absentes en raison d’une maladie d’origine non professionnelle, celle-ci sera supprimée au bout de 730 jours d’arrêt de travail consécutifs (soit deux ans révolus).

9.2 La prime de décalage de fin d’année

Les salariés percevant des primes de décalage percevront en outre une prime de décalage de fin d’année égale à 1/12ème du total des primes de décalage perçues au titre de l’année civile écoulée.

9.3 Versement de la prime de fin d’année et de la prime de décalage de fin d’année

Le versement des primes de fin d’année s’effectue historiquement en décembre à Miramont et en janvier à Montaigu.

9-4 Prime de fin d’année pour les intérimaires

A titre exceptionnel, les intérimaires présents dans l’entreprise au 31 décembre 2021 percevront une prime de fin d’année spécifique calculée en fonction du pourcentage de présence dans l’entreprise au cours de l’année civile écoulée.

Le % de présence dans l’année est calculé en décembre sur la base des heures travaillées :

  • Supérieur ou égal à 27 % et inférieur à 44 % : prime de 259 €

  • Supérieur ou égal à 44 % et inférieur à 50 % : prime de 345 €

  • Supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 69 % : prime de 380 €

  • Supérieur ou égal à 69 % : prime de 470 €

CHAPITRE 3

AVANTAGES DIVERS

ARTICLE 1 – L’EVOLUTION DANS LA GRILLE DES SALAIRES

Jusqu’à présent, tout salarié atteignant l’âge de 55 ans alors qu’il bénéficie de 25 ans d’ancienneté au sein de la Société évolue automatiquement de deux grades sur la grille des classifications conventionnelles internes.

Toutefois, les intéressés qui se situeraient au plafond de la grille pour leur catégorie bénéficieront à la place de cette évolution de deux grades, d’une revalorisation de leur salaire de base de 50 € bruts mensuels pour un temps complet (au prorata pour les temps partiels) tant que la grille de classification interne n’aura pas été modifiée

ARTICLE 2 – JOURS FERIES

En vertu d’un usage d’entreprise, lorsqu’un jour férié tombe un vendredi normalement travaillé (donc hors congé), le compteur d’heures à récupérer est augmenté de 3 heures (sauf en cas de modalités d’aménagement du temps de travail particulières).

CHAPITRE 4

LES PERSONNES HANDICAPEES

Les parties rappellent que le taux des salariés handicapés dépasse 6% de l’effectif sur les sites de Montaigu et Miramont.

Les actions prévues les années précédentes en faveur des personnes handicapées portant leurs fruits sont donc reconduites pour l’année 2021.

La principale mesure qui permettra de rester conforme à la règle des 6% est la reconnaissance MDPH pour des salariés déjà présents dans l’entreprise.

Il est rappelé que la reconnaissance MDPH n’a pas de caractère pénalisant bien au contraire, puisque la Société s’efforce de conserver ses salariés tout en aménageant et en adaptant les postes de travail en cas de besoin.

Par ailleurs la confidentialité de la démarche devant être respectée pour les personnes qui le souhaitent, aucune liste nominative ne sera communiquée par la DRH.

Les Organisations syndicales s’engagent lorsqu’elles sont informées par les intéressés d’une affection particulière pouvant leur conférer ce statut à les conseiller de se rapprocher de la DRH dans le cadre d’une démarche qui restera confidentielle.

CHAPITRE 5

Durée, entrée en vigueur, validité et publicité

Article 1. Entrée en vigueur

Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur à la date de son dépôt à la DIRECCTE.

Article 2. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 Décembre 2021.

Article 4. Dépôt, information et publicité de l’accord

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente.

Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.

Le présent accord, ainsi que les pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail), donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt :

  • En ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale et signée sous format pdf et en une version publiable « anonymisée » :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.

Fait à Miramont de Guyenne, le 31 mars 2021

Pour les organisations syndicales représentatives : Pour la Société CR2 :

La déléguée syndicale CGT, Le délégué syndical CFDT, Le Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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