Accord d'entreprise "Avenant de révision accord du 19 mars 1999 sur les horaires individualisés" chez ATLANTIC - ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ATLANTIC - ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06922023082
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ATLANTIC CLIMATISATION ET TRAITEMENT D AIR INDUSTRIE
Etablissement : 42137028900025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°1 à l'accord relatif à l'organisation des horaires de travail dans le cadre du coronavirus du 2 Avril 2020 (2020-05-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-22

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD DU 19 MARS 1999 SUR LES HORAIRES INDIVIDUALISES

Entre

La société ----, dont le siège social est situé

d'une part,

Et

d'une autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant est un avenant de révision à l’accord du 19 mars 1999 sur les horaires individualisés.

Faisant suite aux demandes des salariés et dans un contexte de mise en place d’une annualisation du temps de travail pour une partie des collaborateurs de l’entreprise, le présent avenant a plusieurs objectifs :

  • étendre le champ d’application des horaires individualisés ;

  • modifier les plages fixes et mobiles ;

  • modifier les limites et modalités du report d’heures d’une semaine sur l’autre.

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent celles de l’accord initial relatives aux mêmes objets.

En revanche, les dispositions de l’accord initial qui ne sont pas modifiées et/ou remplacées par des dispositions au sein de cet avenant restent applicables au sein de la société.

Objet de l’avenant :

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives

  1. Champ d’application

    1. Société

Le présent avenant concerne la société dont le siège social

Etablissements

Le présent avenant concerne l’ensemble des établissements de la société IE existants, ou à venir.

Salariés concernés

L’article intitulé « Champ d’application » de l’accord du 19 mars 1999 relatif aux horaires individualisés est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux personnels suivants :

  • L’ensemble des salariés non-cadres des fonctions supports (notamment : Ressources Humaines, Supply Chain Qualité, SATC, Achats, Comptabilité, Finances, Informatique, Services Techniques, R&D…).

  1. Modification des plages

L’article 1, intitulé « Plages fixes et plages mobiles » de l’accord du 19 mars 1999 relatif aux horaires individualisés est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

L’horaire individualisé comporte :

  • des plages fixes pendant lesquelles les salariés doivent être présents au travail ;

  • des plages mobiles situées en début, en milieu et en fin de journée, pendant lesquelles les salariés ont la possibilité de choisir leur heure d’arrivée et de départ.

Il est rappelé que, quels que soient les horaires de travail des salariés concernés, la durée effective de travail d'une journée ne pourra pas excéder 10 heures.

  1. Modification des heures d’arrivée et de départ

L’article 2, intitulé « Heure d’arrivée et de départ » de l’accord du 19 mars 1999 relatif aux horaires individualisés est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Heure d’arrivée

  • Le matin : entre 7h30 et 9h00.

  • L’après-midi : entre 12h45 et 14h00.

Heure de départ

  • Fin de matinée : Entre 12h et 13h15.

  • L’après-midi : entre 16h30 (16h le vendredi) et 18h45.

Une pause de 45 minimum entre 12h et 14h est impérative. En conséquence, 45 minutes minimum seront automatiquement retirées sur ce créneau, quand bien même la durée du « débadgeage » serait inférieure et ce, afin que cette durée minimale de coupure soit respectée (sauf circonstances exceptionnelles).

  1. Compteur débit/crédit d’heures

L’article 5, intitulé « Report d’heures » de l’accord du 19 mars 1999 relatif aux horaires individualisés est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Le report d’heures est la différence entre l’horaire de référence et l’horaire pratiqué.

Cette différence est acceptée jusqu’à plus ou moins 2 heures sur la semaine (en débit et en crédit). En revanche, un crédit cumulé maximum de 4 heures sur plusieurs semaines est autorisé.

En cas de dépassement du report d’heures :

  • si le débit des heures est supérieur à 4 heures : retenue sur salaire pour l’excédent ;

  • si le crédit des heures est supérieur à 4 heures : heures perdues.

Disposition spécifique pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022

Dans l’attente de l’application de l’accord d’annualisation du temps de travail au 1er janvier 2023, les dispositions concernant le report d’heures sont les suivantes :

Le report d’heures reste jusqu’à plus ou moins 4 heures sur la semaine (en débit et en crédit). En revanche, un crédit cumulé maximum de 4 heures sur plusieurs semaines est autorisé.

En cas de dépassement du report d’heures :

  • si le débit des heures est supérieur à 4 heures : retenue sur salaire pour l’excédent ;

  • si le crédit des heures est supérieur à 4 heures : heures perdues (si elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires effectuées à la demande du manager).

  1. Durée du travail

L’article 7, intitulé « Durée du travail » de l’accord du 19 mars 1999 relatif aux horaires individualisés est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

La pratique de l’horaire individualisé doit rester conforme aux dispositions légales et contractuelles sur les durées hebdomadaire et journalière du travail.

La durée journalière ne peut être inférieure à la durée des plages fixes soit 5 heures et 30 minutes (5 heures le vendredi), ni supérieure à 10 heures.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2022.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, en application des règles légales.

Une procédure de révision pourra être engagée à la demande d’un des signataires du présent accord ou de toute organisation syndicale ayant adhéré postérieurement à sa signature.

Les parties devront alors se réunir dans un délai de 1 mois afin d’engager les négociations conséquentes, et la validité de l’avenant sera soumise aux règles légales d’adoption des accords collectifs.

L’économie globale de l’accord correspond à une situation donnée et connue à la date de signature, et en cas de bouleversement de cette situation, tout serait mis en œuvre pour renégocier ses dispositions.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré postérieurement à sa signature en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Les dépôts seront effectués par l'employeur.

Fait à Meyzieu le 22/09/2022.

Pour l’entreprise ACTA Industrie

Pour les syndicats CFE-CGC et CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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