Accord d'entreprise "Accord d'entreprise 2022/3 Aménagement du temps de travail Modulation" chez AUDE MENAGE & SERVICES PARTICULIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUDE MENAGE & SERVICES PARTICULIERS et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01122001584
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : AUDE MENAGE & SERVICES PARTICULIERS
Etablissement : 42140244700047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

Accord d’entreprise n°2022/3

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : MODULATION

Entre les soussignés,

L’Association Aude Ménage & Services Particuliers, dont le siège social est situé au 280 rue Gérard Desargues à Carcassonne, représentée par …………………………….., dûment mandatée par le Conseil d’Administration

Et

………………………………………………….., membre de la délégation du personnel au CSE

Il a été conclu l'accord collectif suivant

PREAMBULE

L’usage du paiement en heures complémentaires majorées à 10% et à 25% des heures excédentaires du solde de modulation a été dénoncé en décembre 2021 par la Direction.

Après plusieurs discussions et échanges avec les membres du CSE, le présent accord d’entreprise vient préciser les conditions de mise en œuvre des dispositions prévues par l’accord du 30 mars 2006 relatif à la modulation du temps partiel et en particulier les modalités retenues pour la rémunération de heures excédentaires du solde de modulation.

Le présent accord se substitue à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, conclu le 18/04/2007.

La mise en place du nouveau système de rémunération sera effective au 1er juillet 2022. Ce délai a permis de garantir à chaque partie un temps d’échange et de réflexion sur ce sujet, ainsi que le temps nécessaire à l’information des salariés concernés par ces nouvelles dispositions.


Article 1 : DEFINITION DE LA MODULATION

La modulation consiste en la possibilité pour un employeur de faire varier la durée du travail d’un salarié, dans certaines limites, entre les différents mois d’une année et d’intégrer ces variations dans un compte de compensation.

La modulation permet le paiement mensuel d’un salaire forfaitaire correspondant exactement à la durée de travail inscrite au contrat de travail. L’employeur a donc l’obligation de verser au salarié chaque mois un salaire égal à la durée du travail inscrite au contrat sans tenir compte de la durée de travail réellement effectuée chaque mois.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de l’Association Aude Ménage & Services Particuliers ayant signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel stipulant l’application de la modulation.

Article 3 : PERIODE DE MODULATION

La période de modulation est obligatoirement d’une année. Les périodes de modulation définies par l’association sont :

du 1er janvier au 31 décembre

Ou du 1er juillet au 30 juin.

La période de modulation s’impose au salarié en fonction de la date de début du contrat à durée indéterminé à temps partiel modulé.

Article 4 : DUREE DE TRAVAIL

Compte tenu de l’activité de l’association, il est prévu que la durée du travail mensuelle d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 8 heures ni supérieure à 130 heures.

Il est prévu que la durée minimale de travail effectif par jour travaillé soit fixée à 2 heures.

La durée du travail effectif d’un salarié à temps partiel modulé peut varier dans les limites suivantes :

  • Limite basse : moins un tiers de la durée mensuelle de travail effectif ;

  • Limite haute : plus un tiers de la durée mensuelle de travail effectif.

Ces limites de variation sont déterminées sur la durée mensuelle de travail effectif du salarié


Article 6 : MODALITES DE SUIVI

Un suivi individualisé des heures devra être annexé au bulletin de paie faisant apparaitre :

  • Le nombre d’heures rémunérées ;

  • Le nombre d’heures de travail effectif = heures travaillées + temps de déplacement + heures de visite au service de santé au travail + heure d’organisation (+ heures de délégation pour les membres du CSE) ;

  • Le cumul des heures de travail effectif depuis le début de l’année ;

  • L’écart mensuel entre les heures rémunérées et les heures de travail effectif ;

  • Le cumul des écarts entre les heures rémunérées et les heures de travail effectif depuis le début de la période de modulation.

Article 7 : REMUNERATION

7.1. Lissage

La rémunération est fonction du temps de travail mensuel inscrit au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé. Elle est indépendante des heures effectivement réalisées.

Les dispositions du code du travail ou de la convention collective s’appliquent pour le paiement de la majoration pour travail des dimanches et jours fériés, le remboursement des frais professionnels, l’indemnité compensatrice de congés payés, etc.

7.2. Solde de modulation

Un compteur de suivi de modulation ne pourra être soldé qu’en cas de fin de période de modulation ou de départ du salarié en cours de période de modulation.

Le versement du solde de modulation est effectué sur la paie du mois de :

  • Janvier pour la période de modulation allant du 1er janvier au 31 décembre ;

  • Juillet pour la période de modulation allant du 1er juillet au 30 juin.

7.2.1. SOLDE POSITIF

On parle de solde positif lorsqu’en fin de période de modulation le nombre d’heures de travail réalisé a dépassé la durée annuelle fixée au contrat de travail. Les heures positives en solde de modulation sont toutes des heures excédentaires. Il ne s’agit pas d’heures complémentaires.

Il convient de distinguer selon que les heures effectuées sont en deçà ou au-delà de 10 % de la durée du travail annuelle du salarié :

  • En deçà de 10 % de la durée annuelle : les heures sont payées sans majoration,

  • Au-delà de 10 % de la durée annuelle : les heures sont majorées de 15 %.

7.2.2. SOLDE NEGATIF

On parle de solde négatif lorsqu’en fin de période de modulation la durée annuelle de travail n’a pas été atteinte.

Lorsque, pendant au moins 2 mois consécutifs, la durée de travail effectif est inférieure de plus d'un tiers de la durée moyenne mensuelle, l'employeur peut déclencher la procédure de chômage partiel selon les dispositions légales en vigueur.

Article 8 : REGULARISATION

8.1. Avenant à la hausse

Lorsque le solde de modulation d’un salarié à temps partiel modulé fait apparaître des heures excédentaires (solde positif), l’employeur a l’obligation de respecter les points suivants :

  • Le paiement des heures excédentaires (cf. 7.2.1) ;

  • La durée mensuelle de travail rémunéré du salarié est modifiée, sur la base de ce positif réparti sur la durée de la période de modulation, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié concerné et ce quelque soit l’ampleur du positif ainsi réalisé.

8.2. Avenant à la baisse

L’employeur et le salarié ne doivent pas modifier la durée contractuelle pendant la période de modulation sauf exceptionnellement en cas :

  • de problème économique dûment constaté (article L.1233-3 du code du travail)

  • suite à la demande expresse du salarié de modifier à la baisse son contrat.

Qu’il soit à la hausse ou à la baisse, un avenant au contrat de travail doit systématiquement être rédigé et il est nécessaire de régulariser les compteurs de modulation.

Article 9 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 20 janvier 2022.

Article 10 : RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 11 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 12 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est notifié par la Présidente du Conseil d’Administration de l’Association Aude Ménage & Services Particuliers à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.

Le présent accord est déposé auprès de la DDETSPP et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Carcassonne.

Fait à Carcassonne, le 20 janvier 2022

En deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.

……………………………………………

Présidente de l’Association

…………………………………………..

Membre de la délégation du personnel au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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