Accord d'entreprise "Accord sur l'harmonisation du travail de nuit" chez CIMLEC INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIMLEC INDUSTRIE et le syndicat CFDT le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07821009660
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : CIMLEC INDUSTRIE
Etablissement : 42140923600039 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08

Accord sur l’harmonisation du travail de nuit au sein de la société CIMLEC Industrie

Accord Collectif

ENTRE

La Société CIMLEC INDUSTRIE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 421 409 236, dont le siège social est sis ZI des Garennes, 1/3 rue Chappe, 78 130 LES MUREAUX.

Représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général de la société CIMLEC Industrie, ayant pouvoir aux fins des présentes,

D’une part,

ET

L‘organisation syndicale représentative :

  • la CFDT, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD 5

Le présent accord a pour objectif de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société CIMLEC Industrie. 5

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT 6

3.1 – Dispositions communes à toutes les organisations du travail de nuit 6

3.1.a - Volontariat 6

3.1.b – Planification 6

3.1.c – Information du CSE 6

3.1.d – Durée maximale de travail 6

3.1. – Repos quotidien, hebdomadaire et temps de pause 7

Repos quotidien et hebdomadaire 7

Temps de pause 7

Indemnité de petit déplacement et ticket restaurant 7

ARTICLE 4 – TRAVAIL DE NUIT HABITUEL 8

4.1 – Définition 8

4.2 – Salariés concernés 8

4.3 – Organisation du travail de nuit habituel 8

4.4 – Rémunération 9

4.5 – Contrepartie en repos 9

4.6 – Conditions de travail 9

4.6.a – Transport 9

4.6.b – Travailleur isolé 9

4.6.c – Surveillance médicale particulière 9

4.6.d – Formation 10

4.6.e – Vie familiale et sociale 10

ARTICLE 5 – TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL 10

5.1 – Définition 10

5.2 – Rémunération du travail de nuit exceptionnel 11

5.3 – Les heures supplémentaires effectuées au titre du travail de nuit exceptionnel 11

5.4 – Conditions de travail du salarié 11

ARTICLE 6 – TRAVAIL DE NUIT PROGRAMME 11

6.1 – Définition 11

Le travail de nuit programmé est par nature ni exceptionnel ni habituel. Il répond à un besoin des clients notamment (ex : arrêt de tranche). 11

6.2 – Modalité de mise en œuvre 11

6.3 – Rémunération du travail de nuit programmé 12

6.3.a – Ouvriers et ETAM non sédentaires, ETAM sédentaires 12

6.3.b – Salarié en forfait jour 12

6.4 – Conditions de travail 12

6.4.a – Transport 13

6.4.b – Travailleur isolé 13

Il appartient au manager d’éviter de mettre un salarié travailleur de nuit habituel en situation de travailleur isolé. 13

ARTICLE 7 – REVISION, DENONCIATION ET DEPOT 13

7.1 – Durée, de l’accord 13

7.2 – Notification, dépôt de l’accord et publicité 13

PREAMBULE

Le 1er janvier 2020, une opération de TUP (Transmission Universelle de Patrimoine) des Sociétés COMMERCY Robotique et TENWHIL au profit de la société CIMLEC Industrie a été réalisée.

Depuis cette TUP, les sociétés COMMERCY Robotique et TENWHIL ont disparu pour ne constituer qu’une seule société : CIMLEC Industrie.

A compter de la TUP, l’ensemble des statuts collectifs conventionnels des salariés transférés a été mis en cause. Ainsi, l’expiration programmée des effets des accords collectifs des anciennes sociétés d’une durée initiale de 15 mois, a fait l’objet d’un accord de prolongation en date du 27 mai 2021 et expirera le 31 décembre 2021, sauf cas particuliers.

En vue de parvenir à une harmonisation des statuts collectifs, les parties ont convenu de la nécessité de formaliser un nouvel accord collectif concernant le travail de nuit au sein de la société CIMLEC Industrie.

Ainsi, le présent accord a pour vocation de définir les différentes modalités du travail de nuit applicables au sein de la société CIMLEC Industrie.

Les parties ont convenu d’attributions adaptées aux réalités sociales et économiques de la société.

Les parties rappellent que les dispositions issues de l’ensemble des accords sur les indemnités et primes listés en annexe 1 de l’accord de prolongation, en date du 27 mai 2021, sur l’application d’accords collectifs mis en cause, cesseront de produire effet au 31 décembre 2021.

De plus, à compter de sa date d’application, le présent accord met fin aux accords et usages liés au travail de nuit de toutes sortes applicables chez CIMLEC Industrie, soit les dispositions relatives au travail de nuit prévues dans les accords suivants :

  • l’accord et avenant – Réduction et aménagement du temps de travail du 10/10/2007

  • l’accord – Organisation et aménagement du temps de travail du 04/12/2017

  • l’accord et avenant - Le temps de travail du 29/12/2008.

Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d’une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.

Un calendrier et les lieux de négociation ont été établis en amont et en concertation. Les informations nécessaires ont été transmises à l’organisation syndicale lui permettant de négocier en toute connaissance de cause.

La Direction réaffirme qu’aucune prime ou indemnité ne peut être mise en place pour compenser une quelconque mise en danger d’un salarié. Si un risque est identifié, toutes les mesures de protection doivent être mises en œuvre pour en maîtriser ou en supprimer les effets.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objectif de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société CIMLEC Industrie.

L’accord a pour objectif :

  • D’assurer la continuité des services requis par les clients,

  • De pourvoir rapidement aux nécessités et de répondre aux contraintes des chantiers clients,

  • D’optimiser l’organisation du travail au sein de la société en tenant compte de ses contraintes spécifiques,

  • De concilier, d’une part, les intérêts économiques de la société, et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythme de travail et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Il porte sur les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de rémunération du travail de nuit.

Le présent accord met fin à tout engagement unilatéral et/ou usage ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées concernant l’organisation du travail de nuit.

Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant sera négocié pour s’y conformer.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CIMLEC Industrie à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail.

Les salariés en alternance bénéficient, au même titre que les salariés « permanents », des présentes dispositions.

En raison de la réglementation en vigueur, les salariés mineurs sont exclus du présent accord.

Elles sont également applicables aux salariés intérimaires dans le cadre des missions accomplies au sein de la société CIMLEC Industrie.

Les filiales de CIMLEC Industrie sont exclues du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

3.1 – Dispositions communes à toutes les organisations du travail de nuit

3.1.a - Volontariat

L’organisation du travail de nuit est établie sur la base du volontariat. Le refus d’une proposition de travail de nuit ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement sauf si le rythme du travail de nuit est inscrit dans le contrat de travail ou dans un avenant remis et signé du salarié concerné.

3.1.b – Planification

Les parties conviennent que, lors de la mise en place du travail de nuit, un planning soit remis, par écrit, au salarié concerné selon un délai de prévenance fixé pour chacune des organisations du travail de nuit définies dans le présent accord.

3.1.c – Information du CSE

Le Comité Social et Economique (CSE) est informé, selon un délai de prévenance fixé pour chacune des organisations du travail de nuit définies dans le présent accord :

  • Lors de la mise en place d’heures de nuit,

  • Lors de la planification du travail de nuit,

  • En cas de modification du planning.

Une copie de la déclaration effectuée auprès de la DREETS est également adressée au secrétaire du CSE.

Dans l’hypothèse où des heures de nuit seraient effectuées postérieurement à la réunion du CSE, une information pourra être faite, a posteriori, lors de la réunion ordinaire suivante.

Un bilan annuel des heures travaillées de nuit (habituel, exceptionnel, programmées), de la société est présenté lors du 1er trimestre de l’année suivante au sein du CSE.

3.1.d – Durée maximale de travail

La durée quotidienne de travail effectif accomplie par salarié travaillant de nuit est d’au maximum 8 heures, sauf circonstances exceptionnelles prévues par les dispositions légales et conventionnelles de branche en vigueur.

Les heures effectuées au-delà ou en deçà des 35 heures hebdomadaires seront placées dans le compteur d’annualisation, conformément à l’accord d’harmonisation sur le temps de travail du 29/09/2021.

Pour les sédentaires à 36h30min, tels que définis dans l’accord d’harmonisation sur le temps de travail du 29/09/2021, les heures effectuées au-delà de 36h30min suivront le régime défini dans cet accord.

Dans l’éventualité où ces salariés seraient amenés à travailler moins de 36h30min sur 2 semaines dans un même mois, leur RCR sera neutralisé sur le mois concerné.

La majoration liée à la nuit, fixée pour chacune des organisations du travail de nuit définies dans le présent accord, sera payée en fin de mois.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La mise en œuvre du travail de nuit, qu’il soit habituel, exceptionnel ou programmé, ne peut avoir pour effet de faire échec au respect du repos quotidien de 11 heures minimum ainsi qu’au repos hebdomadaire. Le manager, en concertation avec le Responsable des Ressources Humaines, doit s’assurer du respect de ces derniers.

3.1. – Repos quotidien, hebdomadaire et temps de pause

Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés effectuant des heures de nuit bénéficient :

  • D’un repos quotidien et consécutif de 11 heures minimum, hors circonstances imprévisibles pour des travaux urgents en raison de la sécurité ou de la sauvegarde de l’outil ou de l’ouvrage, et dérogations prévues aux articles L3131-2, L3131-4 à 6 du Code du Travail.

  • D’un repos hebdomadaire dont la durée est fixée par les dispositions légales et conventionnelles et qui est fonction de la catégorie de personnel à laquelle le salarié appartient.

Temps de pause

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Les parties conviennent que, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 30 minutes consécutives, et ce conformément à l’accord d’harmonisation du temps de travail de la société en date du 29/09/2021. A titre dérogatoire à l’accord du 29/09/2021, ce temps de pause est rémunéré dans le cadre de ce présent accord.

Indemnité de petit déplacement et ticket restaurant

Dans le cadre de l’exécution de ses missions, un salarié :

  • Effectuant des heures de nuit supérieures ou égales à 6 heures

Et/ou

  • Effectuant des heures de nuit le samedi et le dimanche

se verra attribuer une indemnité de petit déplacement dont le montant est fixé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Les ouvriers et ETAM sédentaires et les salariés en forfait jours sédentaires, bénéficieront pour leur part d’un titre restaurant dans les mêmes conditions.

Si par exception, le salarié non assujetti aux IPD (indemnité de petit déplacement), est amené à utiliser un véhicule personnel, il verra ses frais kilométriques indemnisés, conformément au barème applicable au sein de la société et sous réserve d’avoir préalablement communiqué auprès du Responsable des Ressources Humaines, une copie de la carte grise dudit véhicule.

L’ensemble de ces dispositions seront mises en œuvre sous réserve du respect de la règlementation en vigueur et notamment des règles URSSAF.

Elles ne s’appliquent pas en dehors des périodes de travail de nuit.

ARTICLE 4 – TRAVAIL DE NUIT HABITUEL

4.1 – Définition

En application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail accompli sur la période de nuit définie comme la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Le travail de nuit est mis en place pour les emplois, pour lesquels il est impossible techniquement d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés, ou indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements, ou encore impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d’interrompre l’activité des salariés au cours de tout ou partie de la plage horaire considérée ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.

Le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés, en incluant lors de la formalisation de l’analyse des risques (PPSP ou plan de prévention), un volet relatif à l’exécution de travaux de nuit.

4.2 – Salariés concernés

Les parties conviennent que les salariés sont qualifiés de travailleurs de nuit habituels dès lors qu’ils accomplissent :

  • Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures,

Ou

  • Pendant la même plage horaire, 320 heures au moins sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

4.3 – Organisation du travail de nuit habituel

En application de l’article 3.1.b du présent accord, un planning est remis, par écrit, au plus tard 15 jours calendaires avant la prise de poste du salarié travaillant pour la durée du travail habituel prévu. Toute modification du planning doit respecter un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires

4.4 – Rémunération

Le travailleur de nuit habituel se voit attribuer, pour les heures accomplies entre 21 heures et 6 heures, une compensation financière correspondant à une majoration de son taux horaire, hors en forfait jours sur l’année.

Cette majoration est définie à 25 %.

Les salariés soumis à une convention en forfait jour sur l’année bénéficient d’une contrepartie financière de 50 € brut par nuit travaillée.

4.5 – Contrepartie en repos

Les heures de travail accomplies par un travailleur de nuit donnent lieu à l’attribution d’un repos compensateur, conformément à la législation applicable :

  • D’un jour pour une période de travail comprise entre 320 heures et 349 heures effectuées sur la plage de 21 heures à 6 heures, sur 12 mois consécutifs

  • De deux jours à compter de 350 heures de travail sur la plage de 21 heures à 6 heures sur 12 mois consécutifs.

4.6 – Conditions de travail

4.6.a – Transport

Les parties conviennent que, le manager veille à ce que le salarié dispose des conditions de transport adaptées afin de se rendre sur le chantier, et s’assure de la cohérence avec la politique de déplacement de l’entreprise et du groupe SPIE.

4.6.b – Travailleur isolé

Il appartient au manager d’éviter de mettre un salarié travailleur de nuit habituel en situation de travailleur isolé.

Dans ce cas, il devra s’assurer que le salarié bénéficie des équipements nécessaires à sa sécurité par tout moyen compatible avec l’environnement client, suivant les modalités mises en place au sein du Groupe.

4.6.c – Surveillance médicale particulière

La société s’engage à ce que tout travailleur de nuit habituel bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers par la suite, d’une surveillance médicale renforcée, conformément à la législation applicable.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit habituel, constaté par le médecin du travail, l’exige, ce salarié sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé si un poste correspondant est disponible.

4.6.d – Formation

Les travailleurs de nuit habituels bénéficient des dispositions relatives à la formation au même titre que l’ensemble des salariés.

A ce titre, le management devra apporter une attention particulière au suivi de formation ainsi qu’à l’aménagement de leur organisation du travail afin qu’ils puissent y assister et ce dans le respect du repos hebdomadaire et quotidien.

4.6.e – Vie familiale et sociale

Des mesures devront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit habituels avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Lorsque le travail de nuit habituel est incompatible avec les obligations familiales dont notamment :

  • Garde d’enfant,

  • Prise en charge d’une personne dépendante,

Le salarié pourra demander, par écrit, à son manager avec copie au Responsable des Ressources Humaines, son affectation à un poste de jour dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible. Un entretien devra intervenir entre le salarié, son manager et le Responsable Ressources Humaines dans les 30 jours de la réception de sa demande.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessous, le salarié travaillant de jour pourra refuser une proposition de travail de nuit habituel sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Les salariés de 50 ans et plus sont prioritaires s’ils souhaitent être affectés à un poste de jour. Ils pourront solliciter, par écrit, un entretien auprès de leur manager et de leur Responsable des Ressources Humaines, afin d’étudier son affectation à un poste de jour dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible. L’entretien devra se tenir dans les 30 jours de la réception de la demande.

ARTICLE 5 – TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL

5.1 – Définition

Le travail de nuit exceptionnel est tout travail entre 21 heures et 6 heures mais qui ne rentre pas dans la définition du travail de nuit habituel et intervient dans un délai inférieur ou égal à 5 jours calendaires.

5.2 – Rémunération du travail de nuit exceptionnel

Les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une majoration de 35 %, hors salarié en forfait jours.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour le travail du dimanche, les jours fériés et les heures supplémentaires. Il est fait application de la majoration la plus élevée.

De même, les parties conviennent que les salariés bénéficiant d’une convention en forfait jour perçoivent une indemnité de 75 € brut par nuit travaillée.

5.3 – Les heures supplémentaires effectuées au titre du travail de nuit exceptionnel

Les heures supplémentaires effectuées exceptionnellement de nuit seront récupérées par un repos équivalent par le salarié concerné, hors convention de forfait jour.

Le repos devra être pris au plus tard dans les 15 jours suivant l’exécution de ces heures supplémentaires exceptionnelles de nuit.

Ces heures, intégralement compensées en repos, ne sont pas déduites du contingent légal d’heures supplémentaires.

5.4 – Conditions de travail du salarié

Les parties conviennent, conformément à l’article 3.1.b, que le manager doit informer le salarié de la nécessité d’effectuer des heures de nuit exceptionnelles dès qu’il en a connaissance et ce afin de permettre au salarié, le cas échéant, de s’organiser.

Les parties conviennent que, le manager veille à ce que le salarié dispose des conditions de transport afin de se rendre sur le chantier, et s’assure de la cohérence avec la politique de déplacement de l’entreprise et du groupe SPIE.

ARTICLE 6 – TRAVAIL DE NUIT PROGRAMME

6.1 – Définition

Le travail de nuit programmé est par nature ni exceptionnel ni habituel. Il répond à un besoin des clients notamment (ex : arrêt de tranche).

6.2 – Modalité de mise en œuvre

Les parties conviennent que sa mise en œuvre nécessite :

  • La remise au salarié d’un ordre de mission détaillé pour signature,

  • L’information préalable du Comité Social et Economique. Une copie des ordres de missions est transmise au secrétaire du CSE par le Président ou le Responsable des Ressources Humaines.

Le travail de nuit programmé est mis en œuvre notamment dans les cas suivants :

  • Lorsqu’il est prévu à la signature d’un contrat commercial

Et/ou

  • Du fait de la caractéristique des missions (ex : chantiers RATP, tunnel, maintenance…)

Et/ou

  • Lorsque le management a connaissance de la nécessité d’effectuer des heures de nuit au moins 1 mois avant sa mise en œuvre.

6.3 – Rémunération du travail de nuit programmé

6.3.a – Ouvriers et ETAM non sédentaires, ETAM sédentaires

Le délai de prévenance court à compter de la remise de l’information écrite au salarié (ordre de mission envoyé par mail ou remis en main propre).

La majoration est de 30% pour un délai de prévenance inférieur strictement à 5 jours calendaires.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour le travail du dimanche, les jours fériés et les heures supplémentaires. Il est fait application de la majoration la plus élevée.

Les heures de nuit programmées sont comptabilisées dans le compteur d’annualisation. A titre dérogatoire, si un salarié est amené sur une semaine, soit entre le lundi 0h et le dimanche 24h, à travailler au maximum 3 nuits sur cette période, les heures de nuit effectuées bénéficient d’une majoration de 30%. Cette majoration dérogatoire ne remet pas en cause la majoration des heures de nuit programmées pour les heures de nuit précédemment planifiées et travaillées. Les heures de travail qui ne peuvent être effectuées ladite semaine, au regard du respect des 11 heures de repos quotidien, sont comptabilisées dans le compteur d’annualisation.

6.3.b – Salarié en forfait jour

Les parties conviennent que les salariés opérationnels de production soumis à une convention de forfait en jours sur l’année seront informés au plus tard 5 jours calendaires, avant leur réalisation, du travail programmé la nuit. Cette information sera également portée à la connaissance du CSE.

Dans ce cadre, les salariés opérationnels de production en forfait jour bénéficieront d’une indemnité de 50€ brut par nuit travaillée.

6.4 – Conditions de travail

6.4.a – Transport

Les parties conviennent que, le manager veille à ce que le salarié dispose des conditions de transport adaptées afin de se rendre sur le chantier, et s’assure de la cohérence avec la politique de déplacement de l’entreprise et du groupe SPIE.

6.4.b – Travailleur isolé

Il appartient au manager d’éviter de mettre un salarié travailleur de nuit habituel en situation de travailleur isolé.

Dans ce cas, il devra s’assurer que le salarié bénéficie des équipements nécessaires à sa sécurité par tout moyen compatible avec l’environnement client, suivant les modalités mises en place au sein du Groupe.

ARTICLE 7 – REVISION, DENONCIATION ET DEPOT

7.1 – Durée, de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

En cas d’évolution législative ayant une incidence substantielle sur l’accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord.

Le présent accord peut faire l’objet de révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

7.2 – Notification, dépôt de l’accord et publicité

Conformément aux articles D. 2231 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait aux Mureaux, le 08/12/2021

X X

CFDT Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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