Accord d'entreprise "Accord d'entreprise congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423018038
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : AROL HEXAGONE
Etablissement : 42142237900055

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22

ACCORD D’ENTREPRISE

Congés payés

AROL HEXAGONE

6 rue Galilée

44340 BOUGUENAIS

Siret : 421 422 379 00055

Table des matières

ACCORD D’ENTREPRISE 1

1 - CHAMP D'APPLICATION 4

2 - PORTEE DE L'ACCORD 5

3 – DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES 5

4 – PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES SUR L’ANNEE CIVILE 5

4-1 Définition de la nouvelle période de référence 5

4-2 Mise en œuvre de la nouvelle période de référence 6

5 – PRISE DES CONGES PAYES 6

5 -1 Période de prise des congés payés 6

5 -2 Report des jours de congés non utilisés 7

6 – JOURS DE FRACTIONNEMENT 7

6-1 Définition du fractionnement des congés 7

6-2 Renonciation aux jours de fractionnement 7

7 – DUREE DE L'ACCORD 8

8 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 8

9 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 9

Accord d'entreprise relatif aux congés payés

Entre

La société AROL HEXAGONE dont le siège social est situé 6 rue Galilée – 44340 BOUGUENAIS.

Représentée par XXX, Président de la société AROL HEXAGONE.

D’une part,

Et

L'ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'une consultation qui a recueilli la majorité des deux tiers. Les signatures directes figurent en annexe au présent accord.

D’autre part,

PREAMBULE :

La Société et les salariés ont souhaité modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés ainsi que le mode de décompte des congés payés. Les parties entendent ainsi faire coïncider la période de référence pour l’acquisition des congés payés avec celle des jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (RTT) ainsi que celle des jours de repos des salariés en conventions annuelles de forfait jours, fixées sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

En application des dispositions légales et conventionnelles, cette possibilité est laissée au champ de la négociation collective et ouverte par accord d’entreprise.

En effet, l’article L3141-10 du Code du travail précise qu’un accord d’entreprise peut notamment fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés, établie à défaut d’accord du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Cette modification répond à un objectif de simplification du système des congés au sein de l’entreprise à la demande des salariées, de sa gestion par les équipes qui en ont la charge et d’amélioration de sa compréhension par les collaborateurs.

Par ailleurs, afin de garantir à chaque salarié la plus grande souplesse sur la prise des congés payés légaux, il est apparu de bonne gestion de supprimer les jours de fractionnement des congés payés lorsque le congé principal n’atteint pas 4 semaines dans la période de prise légale du 1er mai au 31 octobre.

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés sont reconnues comme des objectifs tout autant sociaux que financiers qui participent à la performance globale de l’entreprise.

Les Parties ont donc adopté les dispositions suivantes.

1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la société AROL HEXAGONE.

2 - PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités de négociation dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés.

3 – DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

La Société n’est ouverte que 5 jours dans la semaine, soit, au jour de la signature des présentes, du lundi au vendredi.

Afin que le décompte des congés payés corresponde aux jours normalement travaillés dans l’entreprise, la Direction décide que les congés payés seront décomptés en jours ouvrés.

Le décompte des congés payés en jours ouvrés entrera en vigueur lors de l’ouverture de la prochaine période de référence des congés payés, soit à compter du 1er juin 2023, laquelle constituera une période transitoire s’achevant le 31 décembre 2023, conformément aux dispositions ci-après exposées.

L’équivalence est la suivante : six jours ouvrables = cinq jours ouvrés.

Dès lors, chaque salarié bénéficiera de 2,08 jours de congés par mois, soit un total de 25 jours de congés par an, acquis sur la période de référence définie ci-après.

Le passage du décompte des congés payés en jours ouvrés se fait dans le respect des droits à congés payés des salariés. La comparaison entre les deux modes de calcul doit se faire globalement sur l’ensemble des cinq semaines de congés.

Ainsi, ce changement de mode de calcul ne viendra pas impacter le nombre total de semaines de congés acquis par chaque salarié, soit 5 semaines sur la période de référence. Les congés seront désormais décomptés sur une semaine de 5 jours et non plus de 6 jours.

4 – PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES SUR L’ANNEE CIVILE

4-1 Définition de la nouvelle période de référence

Les Parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, initialement du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, devient l’année civile.

Ainsi, la période d’acquisition des congés payés est désormais fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et la période de prise des congés payés acquis s’ouvre l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Les congés payés acquis sur l’année N doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine au 31 décembre suivant. Les congés sont donc acquis au prorata temporis.

4-2 Modalités transitoires

Les Parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2023 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2023.

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 seront ouverts au 1er juin 2023 et devront être pris au plus tard le 31 décembre 2023 (et non le 31 mai 2024).

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023 devront être pris au cours de l’année civile 2024, soit au plus tard le 31 décembre 2024.

  • À compter du 1er janvier 2024, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sera fixée conformément à l’article 4-1 du présent accord.

La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs. Ainsi, le nombre maximal de congés (quel que soit leur type) et de jours de RTT à acquérir fixé par le Code du travail et des accords antérieurs n’est pas modifié par le présent accord.

5 – PRISE DES CONGES PAYES

5 -1 Période de prise des congés payés

Est considéré comme « principal » le congé pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Chaque année, l’entreprise pourra communiquer aux salariés, en respectant les délais légaux, la période de prise du congé principal. Cette période pourra être différente en fonction de chaque service afin de s’adapter à l’organisation de celui-ci.

Les salariés doivent impérativement soumettre leur demande de congés payés un mois avant le début dudit congé.

En cas de problème concernant les dates demandées, le salarié sera contacté et le problème sera débattu avec la Direction.

5 -2 Report des jours de congés non utilisés

Les parties s’accordent sur le fait que les jours de congés payés non utilisés au cours de l’année de référence donnée ne pourront pas être compensés, pris ou reportés après le terme de l’année de référence suivante, sauf en cas d’acceptation écrite préalable de la Direction.

Pour exemple les congés payés acquis au cours de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 doivent être pris au plus tard le 31 décembre 2025.

6 – JOURS DE FRACTIONNEMENT

6-1 Définition du fractionnement des congés

La période de référence fixée par le présent accord pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N, représentant la période légale de prise des congés payés.

La loi interdit d'accoler la 5ème semaine de congés payés au congé principal de 4 semaines, introduisant ainsi une obligation de fractionnement du congé annuel qui doit être pris en 2 fois, au moins.

6-2 Renonciation aux jours de fractionnement

Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier d’une prise de jours de congés payés plus importante en dehors de la période légale de prise des congés payés, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de ladite période légale de prise des congés payés.

Le salarié peut ainsi demander à fractionner son congé principal de 20 jours ouvrés, pour convenance personnelle, sous réserve de l’organisation du service.

Les jours restants dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Néanmoins, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit aux salariés à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L. 3141-19 du Code du travail ou par toute autre disposition conventionnelle applicable à la Société.

7 – DUREE DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les 2/3 des membres du personnel.

Une fois approuvé, il entrera en vigueur le 1er juin 2023 pour une durée indéterminée.

En cas de modification législative ou règlementaire portant notamment sur les congés payés, les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

8 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les parties auront également la faculté de dénoncer l’accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Au titre de ces dispositions, un délai de préavis de trois mois doit notamment être respecté.

9 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS, via ce site.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Fait à BOUGUENAIS, le 22 mai 2023

En quatre exemplaires

L’employeur :

XXX

Président de la société AROL HEXAGONE

Les salariés, à la majorité des 2/3 : voir ci-après la feuille d’émargement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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