Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'APLD AVEC REFERENDUM" chez NUMERY PRINT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NUMERY PRINT et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020614
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : NUMERY PRINT
Etablissement : 42156966600041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

UNION NATIONAL DES INDUSTRIES DE L’IMPRESSION ET DE LA COMMUNICATION

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AVEC REFERENDUM

(Pour les entreprises de moins de 11 salariés ou de 11 à 20 salariés sans CSE avec PV de carence)

Entre NUMERY PRINT, SARL, au capital de 40 0000 €, SIREN 421569666, RCS LYON SIRET 42156966600041 dont le siège social est situé à 220 RUE FERDINAND PERRIER 69800 SAINT PRIEST, représentée par XXXX, en sa qualité de GERANT

Et l’ensemble du personnel de l’entreprise suite à validation par référendum.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule : diagnostic sur la situation économique

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DURÉE

Préambule - Diagnostic portant sur l’activité économique et sociale

Dans un contexte de crise sanitaire majeure, notre entreprise a subi une baisse d’activité durable, qui a affecté tous nos marchés que ce soit dans l’évènementiel, dans le culturel et dans les autres domaines d’activité.

Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité, voici le comparatif de chiffre d'affaires Année 2019 : 269312 €, Année 2020 : 216050 €, Année 2021 : 189504 €. Difficile de se projeter en cette période de crise sanitaire, aucune commande au-delà de 3 jours, voici le chiffre d'affaire pour le 1er trimestre 2022 : janvier 2022 CA 15890 €, février 2022 CA 14360 € et mars 2022 CA 16151 €.

L’évènementiel redémarre très progressivement et suite à la crise certains de nos clients n’ont toujours pas repris la communication au sein de leur franchise (affiches sur le lieu de vente).

Cette situation de crise a profondément modifié le secteur de la communication en général et a conduit de nombreux clients à se réfugier dans l’attentisme budgétaire. Cela se traduit notamment par le report de projets tels que la publicité, les plaquettes, les catalogues, etc…).

Notre entreprise a mis en œuvre les mesures nécessaires pour pallier cette baisse d’activité : application de l’activité partielle de droit commun, obtention d’un PGE.

Cependant cette sous-activité semble devoir perdurer particulièrement pour nos activités liées aux secteurs de la communication. Les indicateurs économiques et financiers de notre entreprise se sont dégradés significativement et durablement. Aucune perspective de reprise durable ne se profile avant la fin de l’année 2022.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour notre imprimerie liée à la culture, à la publicité, à l’évènementiel …, n’a pas provoqué l’arrêt de l’activité et ne s’est pas traduit par un redressement ou autre et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste

équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des

coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise

des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Ce constat a donné lieu à un échange avec les salariés.

Le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée ayant été créé pour accompagner une baisse d’activité durable, l’entreprise et les salariés ont décidé d’entrer dans ce nouveau cadre qui découle de l’accord paritaire du 16 novembre 2020, permettant ainsi de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par le biais d’un document adapté à la spécificité de l’entreprise.

L’objet du présent document fondé tant sur le dispositif de branche que sur celui applicable à l’entreprise est de mettre en œuvre ledit dispositif.

Article 1 – Champ d’application de l’activité partielle spécifique APLD

Deux salariés sur trois de l’entreprise ont vocation à entrer dans le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat. Il s’agit donc de :

– une assistante commerciale

– une employée entretien

Article 2 – Périodes de mise en œuvre

Le recours au APLD au sein de l’entreprise est sollicité du 01 avril 2022 au 31/03/2024. Il pourra être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions fixées par les textes complétés par l’article 6 du présent document. Il pourra être renouvelé par période de 6 mois, sans dépasser 24 mois continus ou discontinus, sur une période de 36 mois consécutifs.

Article 3 – Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

3.1 Engagements en termes d’emploi

La préservation de l’emploi et l’entretien des compétences sont des facteurs déterminants pour accompagner le retour à une activité normale.

Aussi, en contrepartie de l’accès au bénéfice de ce dispositif spécifique, l’entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture pour l’une des causes énoncées à l’article L1233-3 du code du travail pendant la durée du bénéfice de l’APLD et ce pour les salariés concernés par le dispositif.

Ces engagements seront applicables pendant la durée d’application du présent document. L’entreprise transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect de ses engagements tous les 6 mois.

3.2. Engagements en termes de formation

Conformément à l’accord de branche, tout salarié placé dans le présent dispositif peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien quelle qu’en soit la forme avec son responsable hiérarchique. En outre, les salariés sont encouragés à solliciter leur Compte de Formation Professionnelle pour suivre une formation durant la période d’activité partielle. Leurs demandes seront examinées prioritairement et la branche pourra affecter des fonds mutualisés pour abonder ce CPF. Ce sera le cas notamment lorsque le salarié dispose d’un solde de droits acquis au titre du CPF insuffisant pour faire face au coût des formations.

Article 4 – Réduction du temps de travail

Pour les salariés entrant dans ce dispositif spécifique, il est convenu de réduire leur temps de travail de 40%, sachant que cette réduction ne sera pas uniforme et pourra varier en fonction des activités et des postes concernés.

Cette réduction ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal sauf cas exceptionnel résultant de la situation particulière de l’entreprise et après décision de l’autorité administrative sans toutefois que cette réduction dépasse 50%.

Cette réduction s’apprécie donc par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutive.

L’entrée dans le dispositif d’un salarié peut conduire à ce que l’activité de celui-ci soit suspendue de façon temporaire. En conséquence, dans le cadre de APLD, il est possible d’alterner des périodes de faible réduction et des périodes de fortes réductions, voire de suspension temporaire d’activité, dans le respect du plafond de 40% sur la durée d’application du dispositif (24 mois maximum).

Article 5 – Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié placé dans ce dispositif spécifique d’activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur correspondant à 70% de sa rémunération brute de référence servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu‘elle est inférieure, sur la base de la durée collective ou la durée stipulée au contrat. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 6 – Diverses conséquences du dispositif sur le statut des salariés

La mise en activité partielle par le présent dispositif implique la préservation des droits suivants :

-l’acquisition des droits à congés payés

-le maintien des garanties de prévoyance

-Les périodes dans le dispositif d’activité partielle spécifique sont également prises en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié

Article 7 – Adoption par référendum

Le présent accord collectif a été soumis au vote des salariés pour validation.

La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

La Direction a au préalable défini les modalités d'organisation de la consultation, à savoir :

  • les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;

  • le lieu, la date et l'heure de la consultation ;

  • l'organisation et le déroulement de la consultation;

  • le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

Une fois fixées, ces modalités d'organisation, ainsi que le projet d'accord, ont été communiquées par l'employeur aux salariés 15 jours au moins avant la date de la consultation.

La Direction a également établi et communiqué aux salariés la liste des salariés devant être consultés.

L'approbation des salariés a été recueillie dans les conditions suivantes :

  • la consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail ;

  • son organisation matérielle incombe à l'employeur ;

  • la consultation se déroule en l'absence de l'employeur ;

  • le caractère personnel et secret de la consultation est garanti;

  • le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation

  • le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

L’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Article 9 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Fait le 14/04/2022

A SAINT PRIEST

NUMERY PRINT

220 RUE FERDINANT PERRIER 69800 SAINT PRIEST

RCS 421 569 566

Signature et cachet de l’entreprise

Bas du formulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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