Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HERBORATUM 35 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HERBORATUM 35 et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520004827
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : HERBORATUM 35
Etablissement : 42157204100018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Entre les soussignés

L’UES HERBORATUM

Composée des sociétés

Sis,

Représentée par Monsieur

Ci-après dénommée "l’UES "

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

D’autre part

PREAMBULE

L’UES HERBORATUM relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre l’UES HERBORATUM et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord pourra s’appliquer à d’éventuelles nouvelles sociétés intégrant le groupe HERBORATUM.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux Cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis ou équivalents.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Article 2 : Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.

Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif ainsi que le temps d’entretien du matériel et des véhicules pour les personnels concernés.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif, que ce soit au départ le matin ou au retour le soir. Il en est de même pour les temps de trajets entre les chantiers si plusieurs chantiers sont réalisés sur une même journée.

Article 4 : Frais de repas

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

L’indemnité de panier n’est due au salarié que si le temps de travail effectif est au moins égal à 6 heures.

Article 5 – Temps de pause

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 1 heure. Il n’est pas considéré comme du temps de travail. Toute dérogation à ce temps de pause devra au préalable être validée par la direction.

Le temps de pause déjeuner est pris dans une plage horaire allant de 12h00 à 14h00 et pourra dans certains cas être pris à des horaires plus restrictifs (impératifs client, circonstances de chantiers, etc.).

Le déjeuner est pris sur le chantier, sauf exception avec accord préalable de la direction.

Articles 6 – Circonstances exceptionnelles

Des circonstances exceptionnelles (causes accidentelles, intempéries dont gel, neige, pluviosité exceptionnelle et canicule, ou cas de force majeure) rendent chaque année le travail sur chantiers difficile pour les salariés. Ce nombre de journées exceptionnelles est évalué au maximum à 5 par an, à partir de l’expérience des années antérieures. D’un commun accord entre les partenaires, il est convenu que ces journées (entre 0 et 5 par an) ne soient pas travaillées.

Le délai de prévenance de ces jours de circonstances exceptionnelles sera de 1 à 12 heures (la veille ou le matin avant le départ du salarié de son domicile, ou avant la pause du repas le midi).

Article 7 : Temps d’habillage / déshabillage

Herboratum impose le port d’une tenue herboratum mais les salariés ont la possibilité de s’habiller à leur domicile ou dans les locaux de l’entreprise.

Le temps d’habillage et de déshabillage n’étant pas obligatoire dans les locaux des entreprises du groupe HERBORATUM, il ne fera donc pas l’objet d’une contrepartie financière.

Articles 8 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée sur le calendrier d’annualisation, au plus tard fin janvier N et aura une durée de 7 heures de travail.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 9 – Modalités d’organisation du temps de travail

L’UES aura recours à l’annualisation du temps de travail sur la base de 1 607 heures travaillées sur une période de 12 mois allant du 1er mars N au dernier jour du mois de février N+1.

La programmation des jours travaillés pourra être réalisée sur 4 ou 5 jours par semaine, exceptionnellement 6 jours par semaine en cas de samedi travaillé par exemple. Dans le cas où un samedi serait travaillé, le lundi suivant ne le serait pas pour permettre un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives.

Des jours de récupération « flottants » seront à prendre (de 3 à 5 dans l’année) et devront être posés en accord avec le salarié avec un délai de prévenance de 2 semaines.

D’éventuels jours de récupération « imposés » pourront être prévus pour certains « ponts ».

Le calendrier annuel indicatif N pourra évoluer d’une année à l’autre. Il sera validé chaque année par les représentants du personnel, au plus tard fin janvier N. En cas de désaccord entre les représentants du personnel et la direction sur le nouveau calendrier, c’est le calendrier de l’année précédente qui s’appliquera, corrigé des seuls jours fériés.

Le calendrier indicatif mentionnera les périodes de forte activité, d’activité normale et d’activité réduite, et précisera :

  • Les semaines de 4 et 5 jours de travail avec les temps travaillés,

  • Les éventuels samedis travaillés (0 à 3 par an),

  • Les jours de récupération imposés (éventuels ponts, etc.)

  • La journée de solidarité.

Sauf exception validée par la direction, les jours de récupération « flottants » devront être pris sur les périodes d’activité réduite et d’activité normale.

Le calendrier indicatif sera affiché dès sa validation par les représentants du personnel. Toute évolution en cours d’année devra être validée par les représentants du personnel et fera l’objet d’un affichage au moins une semaine à l’avance.

Le calendrier indicatif s’impose au salarié, y compris sur la prévision d’heures supplémentaires.

Le calendrier pourra être distinct en fonction de chaque type de poste de travail (bureaux, atelier, entretien, création, etc.).

Une copie de cette programmation sera adressée à l’Inspection du Travail.

Article 10 – Les heures supplémentaires

  1. Généralités

Les heures supplémentaires prévues au calendrier indicatif peuvent être déprogrammées en raison par exemple d’une baisse d’activité. Elles pourront être reprogrammées à une date ultérieure. Les heures supplémentaires non prévues au calendrier indicatif seront facultatives.

  1. Le contingent annuel

Le contingent annuel ne pourra excéder 250 heures. Compte tenu des temps de déplacements plus longs pour les salariés affectés aux travaux de création et d’aménagements d’espaces verts, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 300 heures pour cette catégorie de salariés.

A la demande du salarié, ces heures peuvent être récupérées au lieu d’être rémunérées, à l’exception des heures programmées dans le calendrier indicatif. Ces récupérations ne pourront intervenir sur les périodes de forte activité du calendrier indicatif.

  1. Les modalités de paiement

La rémunération mensuelle est lissée et calculée sur la base moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Les heures supplémentaires en compte à fin février sont payées en argent dans une limite de 200 heures.

Les éventuelles heures au-delà de 200 heures sont obligatoirement rémunérées sous forme de récupération.

Par dérogation au paragraphe ci-dessus, la limite de paiement des heures supplémentaires est portée à 250 heures pour les salariés affectés aux travaux de création et d’aménagement d’espaces verts.

  1. Les taux de majorations

Les heures supplémentaires rémunérées seront majorées d’un taux de 125%.

Article 11 – Les durées maximum de travail

La durée du travail effectif ne pourra excéder 46 heures hebdomadaire, 12 heures quotidiennes et 44 heures hebdomadaires moyennes sur 1 mois.

Article 12 – Gestion des congés payés

Conformément au droit du travail, l’employeur peut décider d’une ou plusieurs périodes de fermeture annuelle de l’entreprise pour congés. Quand elles existent, ces périodes de fermeture s’imposent donc aux salariés.

En dehors de ce cas de figure, les congés d’été devront avoir une durée d’au moins 3 semaines sur la période courant du 1er Juillet au 31 Août de chaque année. Le solde éventuel ne pourra pas être pris sur la période de forte activité du calendrier indicatif.

Les demandes de congés d’été devront être déposées auprès de la direction au plus tard le 1er mars. La direction aura jusqu’au 16 mars pour les valider. En cas d’absence de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme acceptée.

Article 13 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

En cas d’absence, les journées sont décomptées forfaitairement sur une base de 7 heures.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas accompli la totalité de la période annuelle du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de référence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période. 

Les salariés déclareront leur temps de travail journalier grâce à une application mobile. Ce temps de travail sera validé quotidiennement par le salarié lui-même et un récapitulatif mensuel sera joint aux bulletins de salaire.

En cas d’indisponibilité de l’application mobile, un document papier est réalisé et signé quotidiennement par le salarié, retraçant ses temps travaillés.

Ces modalités d’enregistrement du temps de travail pourront évoluer après accord majoritaire des membres du CSE.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 14 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 15 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 17– Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes

  • Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Orgères

Le 18 décembre 2019, en deux originaux

Pour l’UES

Monsieur

Les représentants élus titulaires du personnel :

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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