Accord d'entreprise "Accord Groupe sur l'organisation de la journée de solidarité conformément aux dispositions de la loi N°2016-1088 du 8 août 2016" chez OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE et les représentants des salariés le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921015957
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE
Etablissement : 42157749500045 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28

ACCORD GROUPE SUR L’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI N°2016-1088 DU 8 AOUT 2016

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société Olympique Lyonnais Groupe, société anonyme, dont le siège social est sis 10 Avenue Simone Veil – 69150 Décines-Charpieu, immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 421 577 495 ;

Représentée par XXXX, dûment habilité pour la signature du présent Accord.

  • La société Olympique Lyonnais, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est sis 10 Avenue Simone Veil – 69150 Décines-Charpieu, immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 385 071 881 ;

Représentée par XXXX, dûment habilité pour la signature du présent Accord.

  • L’Association Olympique Lyonnais, Association loi 1901 fondée le 23 novembre 1950 affiliée à la Fédération Française de Football sous le numéro d’affiliation 80, immatriculée sous le numéro 779 845 569, dont le siège est sis 8, rue Mélina Mercouri – 69330 Meyzieu.

Représentée par XXXX, dûment habilité pour la signature du présent Accord.

  • La société OL Production, société par action simplifiée, dont le siège social est sis 10 Avenue Simone Veil – 69150 Décines-Charpieu, immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 853 249 464 ;

Représentée par XXXX, dûment habilité pour la signature du présent Accord.

Lesquelles constituent le Groupe au sens du présent Accord.

Ci-après dénommées « les Entités » ou « le Groupe » ou « le Groupe Olympique Lyonnais »

D’une part,

ET

  • Le Comité social et économique de la société Olympique Lyonnais Groupe représenté par XXXX, membre du Comité social et économique dûment mandatée pour la signature du présent Accord adopté à l’unanimité, à la suite d’une délibération prise à cet effet lors de la réunion du 9 mars 2021 dont le procès-verbal est annexé au présent Accord.

  • Le Comité social et économique Central de la société Olympique Lyonnais, représenté par XXXX, membre du Comité Social et Economique dûment mandatée pour la signature du présent Accord adopté à l’unanimité, à la suite d’une délibération prise à cet effet lors de la réunion du 9 mars 2021, dont le procès-verbal est annexé au présent Accord.

  • Le Comité social et économique de l’Association Olympique Lyonnais Comité social et économique de l’Association Olympique Lyonnais représenté par XXXX, membre du Comité Social et Economique dûment mandaté pour la signature du présent Accord adopté à l’unanimité, à la suite d’une délibération prise à cet effet lors de la réunion du 9 mars 2021, dont le procès-verbal est annexé au présent Accord.

  • L’ensemble du personnel de la Société OL PRODUCTION, qui, à la suite d’un vote en date du 27 avril 2021, l’unique salariée embauchée sur la société, Mme XXXX(dont le procès-verbal est joint en annexe 3) a ratifié le présent avenant.

Ci-après dénommés « Les représentants des Salariés »

D'autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

PREAMBULE,

Les parties au présent accord rappellent que la journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire non rémunérée, destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité.

Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour les salariés à temps plein du secteur privé.

Cette durée de 7 heures est proratisée en fonction de la durée contractuelle du travail pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 1 : LE CADRE JURIDIQUE ET LE CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité.

Cet accord se substitue en totalité à toute note de service ou accord antérieur applicable au sein du Groupe Olympique Lyonnais relatif à l’accomplissement de la journée de solidarité.

Le présent accord concerne l’ensemble des collaborateurs du Groupe, embauchés à temps complet ou à temps partiel, à l’exception des stagiaires et des apprentis mineurs.

ARTICLE 2 : FIXATION DE LA DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Depuis sa mise en place en 2004, la journée de solidarité était fixée au sein du Groupe au lundi de Pentecôte.

Désormais, et ce conformément aux dispositions de la loi du 8 août 2016, les parties au présent accord ont retenu la date du 1er novembre pour l’accomplissement de la journée de solidarité.

Selon le calendrier d’une année civile, si le 1er novembre est un samedi ou bien un dimanche, la journée de solidarité sera alors fixée le 11 novembre cette année-là afin que l’accomplissement de la journée de solidarité se réalise bien sur un jour ouvré de semaine.

De même, si le 1er novembre et le 11 novembre tombent tous les deux sur un jour ouvré, la journée de solidarité sera bien arrêtée à la date du 1er novembre.

ARTICLE 3 – CHANGEMENT D’EMPLOYEUR

Pour les salariés entrant dans une des entités du Groupe au cours d’une année civile et qui auraient déjà accompli au titre de l'année en cours une journée de solidarité auprès d’un autre employeur, ils ne doivent pas s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité.

Dans ce cadre, il leur appartient d’apporter un justificatif auprès de leur manager pour ne pas effectuer deux fois la journée de solidarité au cours d’une même année civile.

Pour autant, si les salariés concernés par l’application du présent article, doivent en raison des nécessités de leur service travailler au cours de la journée de solidarité, alors les heures travaillées ce jour seront traitées comme un jour férié classique conformément à l’accord collectif sur le temps de travail.

ARTICLE 4 – CUMUL D’EMPLOIS

Le salarié ayant plusieurs employeurs simultanés effectue une journée de solidarité chez chacun de ses employeurs au prorata de sa durée contractuelle de travail.

ARTICLE 5 – MODALITES DE REALISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Par principe, l’accomplissement de la journée de solidarité de 7 heures pour un salarié à temps plein, ou du prorata pour un salarié à temps partiel, est fixé le 1er novembre ou le cas échéant le 11 novembre conformément à l’article 2 du présent accord.

Le travail de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou proratisée pour un salarié à temps partiel, ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire.

Seules les heures effectuées au-delà de ces limites donnent lieu à rémunération dans les conditions fixées par l’accord sur le temps de travail applicable au sein du Groupe et entré en vigueur le 1er juillet 2020.

Pour autant, en cas de circonstances exceptionnelles telles que rencontrées lors de la pandémie du Covid-19, il est convenu que la Direction pourra recourir à la pose d’un jour de réduction du temps de travail (JRTT) ou d’un jour non travaillé (JNT) à l’initiative de l’employeur conformément à l’accord du temps de travail.

ARTICLE 6 – CAS PARTICULIER DES SALARIES EN BOUTIQUE ET AU SERVICE LOGISTIQUE DEVANT ASSURER UN FONCTIONNEMENT PAR ROULEMENT

L’accomplissement de la journée de solidarité de 7 heures pour un salarié à temps plein, ou du prorata pour un salarié à temps partiel, n’est pas nécessairement réalisé le 1er novembre ou le cas échéant le 11 novembre au sein de certains services.

En effet, dès lors que l’activité nécessite une organisation en roulement, telle que la vente en boutique et l’activité du service Logistique, il est convenu que la journée de solidarité sera réalisée différemment pour assurer la continuité du service et pourra faire l’objet d’un fractionnement sur plusieurs jours.

Dans ce cadre, le manager identifie expressément au cours du mois de novembre, dans le planning des salariés via l’outil de gestion des temps de travail, les heures réalisées pour le compte de la journée de solidarité à hauteur de 7 heures pour les salariés à temps complet et de la durée proratisée pour les salariés à temps partiel.

Ainsi, la réalisation de la journée de solidarité au sein des équipes des boutiques et du Service logistique pourra se matérialiser en fonction des nécessités de fonctionnement des boutiques, sur une journée entière ou bien être fractionnée sur plusieurs jours du mois de novembre.

ARTICLE 7 - DUREE - DATE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 7 mai 2021.

En cas de modifications législatives, réglementaires, ou conventionnelles, relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité qui nécessiteraient une adaptation des clauses du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les représentants des salariés dans le délai maximum de six mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications, pour permettre aux Parties de se réunir et d’examiner l’opportunité de modifier ou non les modalités du présent accord.

ARTICLE 8 - REVISION

En tout état de cause, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions légales.

ARTICLE 9 - PUBLICITE DE L'ACCORD

Il sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.

Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur le réseau.

Fait à DECINES le 28 avril 2021

Pour les Entités suivantes :

La Société Olympique Lyonnais Groupe 

Représentée par M XXXX

La Société Olympique Lyonnais 

Représentée par M XXXX

L’Association Olympique Lyonnais 

Représentée par M XXXX

La Société OL Production 

Représentée par M XXXX

Le Comité social et économique de la Société Olympique Lyonnais Groupe

Procès-verbal de vote annexé

Représentée par Mme XXXX

Le Comité social et économique Central de la Société Olympique Lyonnais

Procès-verbal de vote annexé

Représentée par Mme XXXX

Le Comité social et économique de l’Association Olympique Lyonnais

Procès-verbal de vote annexé

Représentée par M XXXX

L’unique salariée de la Société OL Production

Procès-verbal de vote annexé

Représentée par Mme XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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