Accord d'entreprise "Mise en oeuvre d'un dispositif d'astreinte" chez VULCAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VULCAIN et le syndicat CGT-FO le 2019-10-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09119003484
Date de signature : 2019-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : VULCAIN
Etablissement : 42159578600052 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-09

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTE

Entre les soussignés :

La Société VULCAIN

5/7 rue Gustave Eiffel 91350 GRIGNY

représentée par

agissant en qualité de Directeur Général

ci-après dénommée « l’entreprise »

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise représentée par :

  • Monsieur en sa qualité de délégué syndical FO

PREAMBULE

La pratique des travaux dans le service maintenance/marché à bon de commande a mis en évidence l’importance de mettre en œuvre un régime d’astreinte et d’en définir les contreparties.

A la suite de deux réunions avec les organisations syndicales représentatives, il a été conclu le présent accord.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans le service maintenance/marchés à bon de commande.

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés travaillant dans le service maintenance/marchés à bon de commande.

DEFINITION DE L’ASTREINTE

Le code du travail définit l’astreinte comme étant la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, a l’obligation d’être joignable afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans les délais prédéfinis, pour accomplir un travail au service de l’entreprise sur site.

La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés.

Dans le cadre de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur doit veiller à ce que les salariés soient en astreinte par roulement.

MODALITES D’INTERVENTION

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les salariés peuvent demander d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.

PERIODES D’ASTREINTE

Les périodes d’astreintes sont fixées en fonction des nécessités de la mission. Elles sont habituellement déterminées par période de :

- 15 heures en semaine entre 17h et 8h.

- 24 heures les samedis, dimanches et jours fériés par journée et nuit complète.

- Week-end complet, du vendredi 15h au plus tôt au lundi 8h au plus tard.

- Semaine complète du vendredi 15h au plus tôt jusqu’au vendredi suivant 15h.

FREQUENCE DES PERIODES D’ASTREINTE

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

-pendant ses périodes de formation ou de congés payés.

- plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3.

- plus de 2 week-ends sur 3.

- plus de 26 semaines par année calendaire.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes. L’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois l’an.

PLANIFICATION DES ASTREINTES

La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux… obligeant à revoir la planification). Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront par tout moyen le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail. Un document d’information leur sera remis, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :

- heure de début et de fin de la période d’astreinte

- délais d’intervention

-coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant

- moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis et modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur si le salarié ne possède pas de véhicule de société.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.

DOCUMENT RECAPITULATIF

L’employeur doit remettre mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante. Ces informations seront communiquées sur le bulletin de salaire.

INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur site. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il informera sa hiérarchie.

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif. Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique soit au retour du salarié à son domicile.

Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l’article L3121-16 du code du travail.

Les salariés enregistrent sur leurs rapports d’activité hebdomadaires les temps d’intervention.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES SUR LE REPOS HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIEN

Si le salarié n’intervient pas pendant la période d’astreinte : le temps d’astreinte n’a pas d’impact sur le temps de repos.

Si le salarié intervient pendant la période d’astreinte : le salarié devra bénéficier d’un temps de repos intégral de 11h consécutives pour le repos quotidien ou 35h consécutives pour le repos hebdomadaire, à compter de la fin d’intervention.

Ainsi par exemple :

- le salarié en astreinte (de 18h à 9h) étant intervenu de 1h à 2h du matin, ne reprendra son poste qu’à partir de 13h.

- le salarié en astreinte étant intervenu le lundi de 1h à 2h du matin (donc le week-end), ne reprendra son poste qu’à partir du mardi 13h.

REMUNERATION DE PERIODE D’INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes sont rémunérées avec les coefficients de majoration suivants :

- En semaine avant 22h et à partir de 6h : 25% puis 50% au-delà de la 43ème heure travaillée de la semaine.

- En semaine de 22h à 6h : 100% si exceptionnel ou 50% selon l’accord d’entreprise sur le travail de nuit.

- Du samedi 22h au lundi 6h ou veille de jour férié de 22h au lendemain du jour férié 6h : 100%.

INDEMNITES DE L’ASTREINTE

Pour la période d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire brute, selon les modalités suivantes :

- Lundi 17h à Mardi 8h : 12 euros.

- Mardi 17h à Mercredi 8h : 12 euros.

- Mercredi 17h à Jeudi 8h  : 12 euros.

- Jeudi 17h à Vendredi 8h : 12 euros.

- Vendredi 15h à Samedi 8h : 12 euros.

- Samedi 8h à Dimanche 8h : 50 euros.

- Dimanche 8h à Lundi 8h et jour férié (8h au lendemain 8h) : 60 euros.

- Week-end complet du vendredi 15h au Lundi 8h : 140 euros.

- Semaine complète du vendredi 15h au vendredi suivant 15h : 200 euros.

DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

REVISION

Les parties restent libres de proposer des modifications à l’accord initial qui pourra donc être révisé pendant sa période d'application.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de révision.

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Cet accord sera déposé auprès de Legifrance.gouv.fr en ligne, suite à l’article 16 de la loi du 08 Août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Fait à GRIGNY

Le 09/10/2019

Pour la société VULCAIN Pour la représentation syndicale FO

M M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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