Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’OCTROI DE JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR DELAIS DE ROUTE DANS LE CADRE DES CONGES FAMILIAUX ET EXCEPTIONNELS" chez RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS et le syndicat CFDT et CGT le 2023-11-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06923060802
Date de signature : 2023-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS
Etablissement : 42160279800041 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-11-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’OCTROI DE JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR DELAIS DE ROUTE DANS LE CADRE DES CONGES FAMILIAUX ET EXCEPTIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS dont le siège social est situé à xxxx (xxxx), xxxx, représentée par son Directeur Général, Monsieur xxxx, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales désignées ci-après :

  • Le syndicat CFDT, représentée par Madame xxxx en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur xxxx en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

L’article 24 de la convention collective du 15 mars 1966 inhérent aux congés familiaux et exceptionnels prévoit l’octroi de jours supplémentaires selon les délais de route. Les parties, par le présent accord, souhaite préciser les conditions et modalités d’octroi de ces jours supplémentaires et ainsi annuler et remplacer l’ensemble des accords, usages et décisions unilatérales antérieurs de l'employeur ayant les mêmes objets que ceux traités dans le présent protocole.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique, sauf stipulations contraires, à l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté, à l’échelle de l’Association xxxxx regroupant :

  • La xxxx sise xxxx à xxxx (xxxx) ;

  • La xxxx et le xxxx sis xxxx à xxxx (xxxx) ;

  • La xxxx sise xxxx à xxxx (xxxx) ;

  • La xxxx sise xxxx à xxxx (xxxx) ;

  • Le xxxx sise xxxx à xxxx (xxxx)

Article 2 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • Des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif

  • De la convention collective du 15 mars 1966 (IDCC 0413)

Article 3 – Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée de trois années et prendra effet au 1er janvier 2024.

Article 4 – Dénonciation et révision

4.1- Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle ou totale.

La demande de dénonciation qu’elle soit partielle ou totale devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit donner lieu à un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis. A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de l'Association xxxx devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

4.2- Révision

Cet accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales en vigueur.

Tout signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande devra être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre devra comporter les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, les parties signataires du présent accord et présentes dans l’association devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant que ce soit.

Une copie de l’accord ou de l’avenant portant révision sera déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions de forme définies ci-après.

TITRE II – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX ET EXCEPTIONNELS ET OCTROI DE JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR DELAIS DE ROUTE

Article 5 – Disposition conventionnelle

L’article 24 de la convention collective du 15 mars 1966 stipule notamment que « des congés supplémentaires et exceptionnels seront accordés, sur justification, au personnel pour des événements d'ordre familial, sur les bases d'un minimum de :

  • 5 jours ouvrables pour mariage ou Pacs de l'employé ;

  • 2 jours ouvrables pour mariage d'un enfant ;

  • 1 jour ouvrable pour mariage d'un frère, d'une sœur ;

  • 5 jours ouvrables pour décès d'un enfant, du conjoint ou du partenaire d'un Pacs ;

  • 2 jours ouvrables pour décès d'un parent (père, mère, frère, sœur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants)1.

Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel mais doivent être pris dans la quinzaine où se situe l'événement familial.

Selon les délais de route reconnus nécessaires, 1 ou 2 jours supplémentaires seront accordés ».

Il est précisé que l’Association applique les dispositions conventionnelles et légales susvisées.

Article 6 – Octroi de jours supplémentaires pour délais de route

Les parties ont souhaité distinguer les conditions d’octroi du nombre de jours supplémentaires pour délais de route en fonction des évènements familiaux et exceptionnels tels que décrit à l’article 5 du présent accord.

  • Congés familiaux et exceptionnels liés à un mariage 

Compte-tenu du caractère à priori prévisible lié à l’évènement, les parties conviennent qu’il sera accordé dans ce cadre :

  • 1 jour ouvrable additionnel si la distance domicile du salarié - lieu de célébration du mariage (mairie) est comprise entre [600 et 800[km aller soit [1200 et 1600[km aller/retour ;

  • 2 jours ouvrables additionnels si la distance domicile du salarié - lieu de célébration du mariage (mairie) est égale ou supérieure à 800 km aller soit 1600 km aller/retour.

  • Congés familiaux et exceptionnels liés à un décès 

Compte-tenu de l’imprévisibilité et des conséquences supposées inhérentes à un décès, les parties conviennent qu’il sera accordé dans ce cadre :

  • 1 jour ouvrable additionnel si la distance domicile du salarié - lieu de célébration du décès (cérémonie civile ou religieuse) est comprise entre [100 et 200[km aller soit [200 et 400[km aller/retour ;

  • 2 jours ouvrables additionnels si la distance domicile du salarié - lieu de célébration du décès (cérémonie civile ou religieuse) est égale ou supérieure à 200 km aller soit 400 km aller/retour.

L’octroi effectif des jours supplémentaires sera basé sur une évaluation du trajet le plus court en kilomètres calculé entre le domicile du salarié et le lieu de cérémonie.

Article 7 – Prise des jours supplémentaires

Les jours supplémentaires octroyés seront obligatoirement pris au même moment que les jours de congés familiaux exceptionnels auxquels ils sont liés.

Article 8 – Modalités de demande des jours additionnels pour délais de route

La demande de jours supplémentaires pour délais de route devra être effectuée par le salarié en même temps que sa demande d’absence pour congés pour évènement familial et exceptionnel.

Le salarié devra fournir en plus du certificat de mariage ou de décès, un justificatif indiquant l’adresse exacte du lieu de la cérémonie. A défaut de pouvoir fournir un tel justificatif, le salarié devra remettre une attestation sur l’honneur datée et signée qui pourra lui être opposable.

L’absence de justificatif rendra caduque la demande et l’octroi de jours supplémentaires.

Titre III –DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en quatre exemplaires.

Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/. Par ailleurs, un exemplaire original sera aussi transmis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.


Fait à xxxx, le 9 novembre 2023, en quatre exemplaires.

Pour les organisation syndicales représentées par leurs délégués syndicaux : Pour l’Association ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE DU LYONNAIS
Madame xxxx, Déléguée syndicale CFDT Monsieur xxxx, Directeur général
Monsieur xxxx, Délégué syndical CGT

  1. La loi n°2016-1088 du 08 août 2016 prévoit une durée de 3 jours en cas de décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, du beau-père ou de la belle-mère. Ces durées plus favorables s’appliquent donc aux salariés relavant de la CCN du 15 mars 1966.

    Par ailleurs, l’article L.3124-4 du Code du travail prévoit 3 jours de congés additionnels pour l’arrivée d’un enfant placé en vue d’adoption et 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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