Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823060098
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : APASELI
Etablissement : 42160732600012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Définition et champ d'application

L’activité des salariés de l’Association est caractérisée par l'alternance de périodes en présence des élèves ou étudiants et des périodes ne comportant aucune de ces activités (semaines de travail à 0 heure).

Compte tenu de ses caractéristiques économiques et sociales, l'activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l'année.

C'est la raison pour laquelle les parties s'accordent sur la possibilité d’aménager le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité.

Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, l’aménagement peut s'appliquer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou encore d'un contrat de travail temporaire, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, et dont l'emploi dépend directement des fluctuations de l'activité.

  1. Dispositions communes

    1. Information des salariés

Les modalités pratiques de la mise en œuvre de l’aménagement ainsi que les aménagements qui se révéleraient nécessaires pour le personnel feront l'objet d'une consultation des salariés concernés.

Dans tous les cas, le principe de l’aménagement doit être stipulé au contrat de travail des intéressés et le programme indicatif doit être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage,1 mois avant le début de la période d’aménagement.

Si, au titre d'une période ultérieure, l'employeur décide d'opter pour une autre formule d’aménagement ou d'y renoncer, les salariés sont informés avec un préavis de 3 mois.

  1. Cadre général du recours à l’aménagement

Dans tous les cas décrits ci-dessus, le contrat et / ou l'accord d'entreprise devront définir précisément les contraintes particulières liées à l'emploi occupé et les modalités particulières de rémunération.

Le salarié est informé du programme indicatif de la répartition de la durée du travail par courrier ou par lettre remise en main propre.

Les horaires de travail sont notifiés au salarié selon les mêmes modalités et dans un délai de 7 jours.

Il devra être prévu, pour chaque période d’aménagement, l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné.

Sur ce document devront figurer les heures effectuées dans le cadre de l’aménagement depuis le début de la période d’aménagement.

Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel la demande a été formulée.

  1. Travail à temps plein

    1. Etendue de l’aménagement

L’aménagement du temps de travail devra s'effectuer sur une période définie de 12 mois consécutifs, dans les conditions et limites suivantes :

  1. Sur cette période annuelle, la durée de travail ne pourra pas excéder 1 607 heures en ce compris la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.

  2. Le plafond de l’aménagement est fixé à 48 heures, le plancher à 0 heure.

  3. Une période de haute activité correspond à une durée hebdomadaire égale ou supérieure de 38 heures. Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de 10 semaines consécutives, les intervalles entre 2 périodes hautes ne pouvant être inférieurs à 2 semaines de maximum 35 heures hebdomadaires ou de congés payés.

  4. Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 14 semaines par an.

  5. La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures conformément aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail.

  6. Pour les périodes d'activité réduite, l’aménagement pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.

  7. Constituent des heures supplémentaires non programmées soumises aux dispositions des articles L. 3121-30 et L. 3121-36 du code du travail et 5.1.2 de la CCNS.:

  • les heures effectuées au-delà du plafond de l’aménagement, soit 48 heures, sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

  • les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au 1, à l'exclusion des heures ci-dessus.

Dans ce cas, le contingent d'heures supplémentaires est limité à 70 heures par an.

  1. Les congés se dérouleront pendant la période des vacances scolaires d'été, après validation de l'employeur.

    1. Programmation

Un programme annuel devra être établi par l'employeur.

Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur un mois avant leur application.

Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours d’aménagement sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.

Lorsqu'une modification intervient dans un délai inférieur à 7 jours sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 1 jour, le salarié bénéficie d'un droit de refus.

  1. Modifications exceptionnelles

En cas de survenance de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut modifier l'horaire de travail sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum d'un jour.

Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail ainsi que les salariés concernés de la survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire.

Une indemnisation au titre du recours à l'activité partielle peut le cas échéant être sollicitée pour les heures perdues en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée conformément aux dispositions légales applicables.

En fin de période d’aménagement ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée sur la base prévue au contrat.

  1. Rémunération

Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

  1. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans 2 situations suivantes :

  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues supra ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs ;

  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail.

Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis.

Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 35 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

  1. Travail à temps partiel aménagé

Tout salarié à temps partiel à qui il est proposé une modification de contrat intégrant l’aménagement peut refuser cette proposition dans les conditions suivantes :

  • avoir informé son employeur de l'existence ou de la conclusion d'un ou plusieurs autres contrats de travail ;

  • avoir communiqué les plages de travail prévues par ce ou ces contrats de travail.

    1. Etendue de l’aménagement

L’association pourra aménager sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle des contrats à temps partiel.

L’aménagement peut être appliqué, avec l'accord écrit du salarié, dans les limites suivantes :

  1. La durée annuelle du travail ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat.

  2. La durée hebdomadaire ne peut en aucun cas atteindre 40 heures, heures complémentaires incluses.

  3. La durée minimale de travail mensuelle ne peut être inférieure à 28 heures.

  4. Les congés se dérouleront pendant la période des vacances scolaires d'été, après validation de l'employeur. Le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée de congés payés identique à celle dont bénéficient les salariés à temps plein (c’est-à-dire calculée sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur).

  5. Les salariés à temps partiel peuvent dans les conditions légales en vigueur, s’ils le souhaitent et sous réserve de l’accord de leur employeur, demander que leurs cotisations d’assurance vieillesse (et, également, de retraite complémentaire) soient calculées sur la base de leur salaire équivalent temps plein pour leur permettre de neutraliser les effets de l’exercice d’une activité à temps partiel sur le montant futur de leur retraite.

    1. Programmation

Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période.

Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent,1 mois avant leur application.

Toute modification de la répartition de la durée du travail ne peut intervenir qu'après un délai de prévenance d'au moins 7 jours. Elle doit être notifiée par écrit.

  1. Rémunération

Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

  1. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans les 2 situations suivantes :

  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration de délai-congé.

Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues supra ;

  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail.

Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis.

Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de la durée contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

ARTICLE 4 – Date d’effet

Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2022.

ARTICLE 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modification des dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail, qui rendraient inapplicable une quelconque disposition du présent accord, les signataires précisent que des négociations s'ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles, cela l'initiative de quelque partie que ce soit.

ARTICLE 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s'engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La décision est notifiée, par lettre recommandée accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du travail,

ARTICLE 7- Dispositions finales

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements scolaires dont l’association intervient.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables.

ARTICLE 8 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com