Accord d'entreprise "Accord f'entreprise relatif aux congés payés et aux congés familiaux" chez HELISIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HELISIM et le syndicat CFE-CGC le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T01322014074
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : HELISIM
Etablissement : 42164636500013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ET AUX CONGES FAMILIAUX

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société HELISIM, Société par actions simplifiée, au capital société de 8.375.040 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro B421 646 365, dont le siège social est sis Aéroport International Marseille-Provence, 13725 Marignane Cedex France, représentée par …………………

D’une part,

ET

L’organisation syndicale …CFE CGC ……………..

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule 

Les salariés d’HELISIM bénéficient de congés supplémentaires et de congés familiaux en supplément des dispositions légales et conventionnelles en application des règles de la société Airbus Helicopters dont HELISIM est filiale et à laquelle elle est rattachée jusqu’alors pour la gestion administrative de son personnel. Par ailleurs, depuis 2014, les périodes de prises et d’acquisition des congés payés sont alignées sur l’année civile au niveau du Groupe Airbus dans le but de conduire à une harmonisation et à une simplification des règles de gestion quel que soit le type d'absence pour l'ensemble des salariés (congés payés légaux, supplémentaires et RTT).

Appliquant jusque-là le dispositif en vigueur au sein de la société Airbus Helicopters en qualité de filiale, les parties souhaitent doter l’entreprise d’un accord spécifique à HELISIM.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser les règles et modalités d’acquisition et d’utilisation des congés payés et des congés familiaux au sein d’HELISIM SAS.

Il se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, ou autres dispositions prévues par accords collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique, appliqués chez HELISIM.

ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés d’HELISIM SAS.

ARTICLE 3 – OUVERTURE ET ACQUISITION DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX

La période de référence pour l’annualisation du temps de travail au sein d’HELISIM étant fixée du 1er janvier au 31 décembre, les périodes de prise et d’acquisition des congés sont alignées sur cette même période.

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les parties rappellent que les congés légaux s'acquièrent par fractions égales de 1/12ème (2,08 jours ouvrés) des congés payés annuels tous les mois au cours de la période de référence de l'année considérée, la durée totale du congé légal ne pouvant pas dépasser 25 jours ouvrés sur l'année.

Ainsi, pour les salariés présents au cours de la totalité de l'exercice, la durée du congé annuel est de 5 semaines, soit 25 jours ouvrés sur 5 jours hebdomadaires.

Les salariés sont réputés disposer de tous leurs droits à congés payés annuels légaux dès le 1er janvier de chaque année.

Ces modalités permettent à tout nouvel embauché de disposer d'un droit à congé payés dès son entrée dans l'entreprise. Les droits à congés principaux sont en effet acquis, à la date d'effet du contrat de travail du salarié entré en cours d'année, pour la période allant de sa date d'entrée dans la société au 31 décembre de l'année.

Il est rappelé que toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, en vertu de dispositions légales ou conventionnelles, n'est pas assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à congés.

Les parties rappellent enfin qu'en cas d'absence ou d'évènement modifiant la détermination des droits à congés, il sera procédé à un ajustement proratisé du nombre de jours pour l'appréciation des droits.

ARTICLE 4 – PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX

Article 4.1 – Période de prise

4.1.1 - Principe :

La période de prise de congé est identique à la période d'acquisition définie ci-dessus, soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les congés payés légaux et supplémentaires doivent être pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les congés légaux et supplémentaires pourront toutefois être placés dans le Compte Epargne Temps, dans les conditions prévues par les accords applicables.  

Le placement de ces jours sur les différents sous comptes du Compte Epargne Temps devra être effectué au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Sauf exceptions limitativement prévues à l’article 4.1.2 les congés payés doivent impérativement être pris et/ou placés avant le 31 décembre de l’année en cours, faute de quoi ils seront perdus.

4.1.2 - Exception : Possibilité de report des Congés payés

Lorsque le salarié n'a pas pu solder ses congés notamment pour cause de maladie, accident professionnel/non professionnel, ainsi que pour d’autres motifs d’absence nécessitant l’examen de situations individuelles (par exemple : congé parental d’éducation, congé maternité), le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • Si la période d’absence prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec la hiérarchie, pris en priorité sur la période restant à courir.

  • Si la période d’absence se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat de congés payés donnera lieu, après concertation avec la hiérarchie et validation par les Ressources Humaines, à un report sur les 3 mois suivants la date de la reprise.

Article 4.2 – Modalités d'organisation de prise des congés payés

Les modalités d'organisation de prise des congés payés restent définies par la Direction.

La fixation de la période de prise et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des dispositions suivantes :

  • la durée de l'absence totale au titre du congé principal est de 4 semaines consécutives maximum (soit 20 jours ouvrés maximum), dans le respect des dispositions légales ;

  • compte tenu de ce qui précède, la cinquième semaine des congés payés légaux ne peut être accolée au congé principal.

Article 4.3 – Indemnité compensatrice de congés payés et départ de l'entreprise

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence dans le cadre d'une rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, un solde positif ou négatif des compteurs congés payés sera effectué, dans le cadre du solde de tout compte, pour tenir compte du nombre de jours pris par rapport au nombre de jours effectivement acquis à la date de rupture du contrat de travail.

Dans l'hypothèse d'un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés acquis et non pris sera versée sur le solde de tout compte.

Dans le cas d'un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture du contrat de travail, au terme du préavis exécuté ou non), une retenue sur salaire au titre de l'avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l'année sera effectuée sur le solde de tout compte.

Cette retenue correspondra au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours effectivement acquis sur la période de référence.

ARTICLE 5 – CONGES SUPPLEMENTAIRES

Un congé supplémentaire est accordé dans les conditions suivantes :

2 jours pour les salariés ayant 1 an de présence dans la société

4 jours pour les salariés ayant 3 ans de présence dans la société

5 jours pour les salariés ayant 25 ans de présence dans la société

Ce congé est augmenté de 3 jours pour les salariés ayant atteint l’âge de 60 ans.

Les salariés bénéficiant de la reconnaissance de travailleurs handicapés bénéficient, pendant la durée de cette reconnaissance, d’un jour de congé supplémentaire.

Les parties conviennent que les congés supplémentaires acquis au titre de l'âge ou de l'ancienneté des salariés sont réputés acquis, comme les congés payés légaux, dès le 1er janvier de chaque année dès lors que la condition d’acquisition est respectée à cette date.

Ces congés pourront être pris jusqu'au 31 décembre de chaque année ou être placés avant cette date sur le compte épargne temps dans les sous comptes « autres droits » ou « congé fin de carrière », dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 6 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Des autorisations d’absence sont accordées sur justificatifs aux salariés à l’occasion de certains évènements familiaux dans les conditions suivantes :

Ces absences n’entrainent aucune réduction de rémunérations et sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Il est précisé que ces congés ne peuvent être pris de manière fractionnée. Par ailleurs, ils doivent être pris au moment de l’évènement ou proche de l’évènement concernant le Mariage ou le Pacs du salarié.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

Article 7.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt.

Article 7.2 - Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 7.3 - Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par écrit par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Les Parties se réunissent alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en vigueur dès sa conclusion.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 7.4 - Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail.

Il sera déposé :

- sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Marignane, le 4.3.2022

Pour HELISIM Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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