Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement de la durée du travail des cadres en forfait annuel en jours" chez HELISIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HELISIM et le syndicat CFE-CGC le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T01322014076
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : HELISIM
Etablissement : 42164636500013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-04

Accord relatif à l’aménagement de la durée du travail des cadres EN forfait annuel en jours

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société HELISIM, Société par actions simplifiée, au capital société de 8.075.340 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro B421 646 365, dont le siège social est sis Aéroport International Marseille-Provence, 13725 Marignane Cedex France, représentée par ……………………………………

D’une part,

ET

L’organisation syndicale ……CFE CGC……………………………………..

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Article 1 – Dispositions générales et cadre juridique 3

Article 2 - Champ d’application 3

Article 3 – Salariés concernés 3

Article 4 – Période de référence 4

Article 5 – Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours 4

Article 6 – Forfait annuel en jours réduit 4

Article 7 – Calcul et organisation des jours non travaillés 4

7.1. Nombre de jours de RTT 5

7.2. Modalités de prise des RTT 5

7.3. Calcul et organisation des jours d’inactivité dans le cadre du forfait jours réduit 6

Article 8 – Incidence des absences 6

8.1. Incidence des absences sur le nombre de jours de RTT (forfaits 211 jours) 6

8.2. Incidence des absences sur le nombre de jours d’inactivité (forfaits jours réduit) 7

8.3. Incidence des absences non assimilées à du temps de travail effectif sur la rémunération 7

Article 9 – Incidences des entrées et sorties en cours d’année 7

Article 10 – Rémunération 7

Article 11 – Garanties et engagements des salariés au forfait annuel en jours 7

11.1. Respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire 7

11.2. Droit à la connexion et au repos « choisis » 8

Article 12 – Suivi et contrôle 8

12.1. Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés 8

12.2. Suivi et contrôle de la charge de travail 8

12.3. Entretien individuel et droit d’alerte 9

Article 13 – Convention individuelle de forfait 9

Article 14 – Dispositions finales 9

14.1. Durée de l’accord 9

14.2. Révision de l’accord 9

14.3. Dénonciation de l’accord 10

14.4. Publicité de l’accord 10

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans une volonté d’adapter et préciser les différentes modalités relatives à l’aménagement du temps de travail des cadres en forfaits jours de la société HELISIM.

Appliquant jusque-là le dispositif relatif à ce type d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société Airbus Helicopters en qualité de filiale, les parties souhaitent doter l’entreprise d’un accord spécifique à HELISIM, répondant aux impératifs d’adaptabilité qu’impose l’activité au regard de la nature des fonctions exercées par les cadres, les responsabilités qu'ils exercent et le degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.

Article 1 – Dispositions générales et cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

Il a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions devaient être modifiées, les Parties pourraient être amenées à se réunir afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à tout usage, engagement unilatéral ou accord atypique traitant du même objet dans l’entreprise.

Le présent accord détermine, conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuelle en jours.

  • La période de référence du forfait.

  • Le nombre de jours compris dans le forfait.

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait.

  • Les modalités selon lesquelles l’Entreprise assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés.

  • Les modalités selon lesquelles l’Entreprise et les salariés concernés communiquent sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail.

  • Les modalités selon lesquelles les salariés peuvent exercer leur droit à la déconnexion.

Article 2 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés cadre d’HELISIM en France, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, pouvant conclure une convention de forfait en jours sur l’année conformément aux dispositions de l’article 3.

Elles ne sont pas applicables aux stagiaires et alternants.

Enfin, les cadres dirigeants (tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail) et les mandataires sociaux, sont exclus des dispositions du présent accord.

Article 3 – Salariés concernés

Sont concernés par l’application du forfait annuel exprimé en jours de travail, les cadres au sens de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, notamment en raison d’une autonomie compte tenu des conditions d’exercice de leurs fonctions.

Sont concernés, l’ensemble du personnel Cadre Position I à partir du coefficient 84, Position II, Position III A et Position III B.

Article 4 – Période de référence

La période de référence est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5 – Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours

Le temps de travail des salariés concernés est fixé selon un forfait annuel en jours de 211 jours par année civile de référence pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours du forfait est déterminé par la convention individuelle de forfait conclue entre l’Entreprise et le salarié.

Article 6 – Forfait annuel en jours réduit

Les salariés concernés par le présent accord ont la possibilité de travailler dans le cadre d’un forfait annuel en jours inférieur à 211 jours.

Les embauches effectuées au sein de l’entreprise peuvent l’être directement sous forme de forfait annuel en jours réduit.

Plusieurs formules de forfait jours réduit correspondant limitativement à :

  • 106 jours – 50%

  • 127 jours – 60%

  • 148 jours – 70%

  • 169 jours – 80%

  • 190 jours – 90%

  • 200 jours – 95%

Les salariés souhaitant :

  • passer au forfait jour réduit ;

  • modifier leur forfait jour réduit ;

  • revenir à un forfait jour de 211 jours ;

devront en faire la demande par écrit à leur responsable hiérarchique et leur responsable des ressources humaines, en respectant un préavis minimum de trois mois.

Tout refus de passage en forfait jour réduit ou de modification du forfait jour réduit sera motivé et notifié à l'intéressé par écrit dans les deux mois suivant la demande.

Le nombre de jours du forfait, selon les formules ci-avant rappelées, est précisé par la convention individuelle de forfait conclue entre l’Entreprise et le salarié.

La rémunération afférente est calculée proportionnellement, selon la formule de forfait convenue entre le salarié et la direction, et rappelée par la convention de forfait.

Article 7 – Calcul et organisation des jours non travaillés

Pour le cas général, ces jours sont dénommés RTT. Pour les forfaits réduits, ils sont dénommés Jours d’inactivité.

7.1. Nombre de jours de RTT

Les salariés soumis à un forfait annuel de 211 jours bénéficient de jours non travaillés (RTT), dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non.

Ainsi, afin de conserver un nombre de jours travaillés de 211 jours par année civile de référence, le nombre de jours de repos est ajusté à la hausse ou à la baisse, en fonction du nombre de jours théoriquement travaillés (JT) selon la formule suivante applicable sur la période de référence :

Jours Théoriquement Travaillés – Forfait Jour = Jours de RTT

Avec :

Jours Théoriquement Travaillés

= Nombre de jours total sur la période de référence - Nombre de samedi et dimanche sur la période de référence - Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence - 25 jours de congés payés

À titre d’exemple, pour l’année civile 2021 complète (du 1er janvier au 31 décembre) les salariés soumis à un forfait de 211 jours auraient théoriquement droit à 18 RTT selon le calcul suivant :

RTT 2021 = 229 – 211 = 18

Calcul du nombre de Jours Théoriquement Travaillés

Nombre de jours calendaires dans l'année  365
Nombre de samedis et dimanches  - 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés  - 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré  - 7
Total  229 

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 211 jours travaillés.

7.2. Modalités de prise des RTT

Les RTT sont obligatoirement pris au cours de l’année civile de référence et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire sauf hypothèse de rupture du contrat de travail, ni être pris au-delà du 31 décembre.

Les jours de RTT sont pris par journée entière.

Leur positionnement ne saurait conduire les intéressés à cumuler plus d’une semaine d’absence par mois civil. Ils peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

Les RTT sont librement positionnées sur les jours ouvrables de la semaine par les salariés concernés en respectant les nécessités de service selon les modalités en vigueur dans l’entreprise et ils doivent être répartis de façon à permettre l’exécution normale du travail. Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Les jours de RTT non pris pendant la période de référence pourront, au libre choix du salarié, être affectés à son Compte Epargne Temps dans la limite de 10 jours, et dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur relatives au Compte Epargne Temps.

Cette disposition s’applique sous réserve d’une évolution des dispositions légales ou conventionnelles régissant le Compte Epargne Temps permettant des aménagements sur le sujet.

7.3. Calcul et organisation des jours d’inactivité dans le cadre du forfait jours réduit

Les salariés concernés bénéficient de jours d’inactivité, dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non.

Les jours d’inactivité étant propres au forfait jours réduit, les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel inférieur à 211 jours ne sont pas éligibles au jours de RTT prévus par l’article 7 du présent accord.

Ce nombre de jour d’inactivité sur la période de référence est calculé comme suit :

Jours Théoriquement Travaillés – Forfait Jour Réduit = Jours d’inactivité

Avec :

Jours Théoriquement Travaillés

= Nombre de jours total sur la période de référence - Nombre de samedi et dimanche sur la période de référence - Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence - 25 jours de congés payés

Les jours d’inactivité sont obligatoirement pris au cours de l’année civile de référence et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire sauf hypothèse de rupture du contrat de travail, ni être pris au-delà du 31 décembre.

Les jours d’inactivité sont librement positionnés sur les jours ouvrables de la semaine par les salariés concernés en fonction des contraintes du service selon les modalités ci-après. Ils doivent être répartis de façon à permettre l’exécution normale du travail. Les jours d’inactivité sont pris par journée entière, et soumis à validation de la hiérarchie.

Les jours d’inactivité non pris pendant la période de référence pourront, au libre choix du salarié, être affectés à son Compte Epargne Temps dans la limite de 5% du nombre de jours de leur convention de forfait jour réduit (arrondi au chiffre entier supérieur), et dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur relatives au Compte Epargne Temps. Cette disposition s’applique sous réserve d’une évolution des dispositions légales ou conventionnelles régissant le Compte Epargne Temps permettant des aménagements sur le sujet.

Article 8 – Incidence des absences

8.1. Incidence des absences sur le nombre de jours de RTT (forfaits 211 jours)

En cas de suspension de contrat non rémunérée et non indemnisée, le nombre de jours de RTT est proratisé en tenant compte de la durée de ces absences par rapport au nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait.

8.2. Incidence des absences sur le nombre de jours d’inactivité (forfaits jours réduit)

Le nombre de jours d’inactivité est fonction du temps de travail effectif dans l’année.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, en cas de suspension de contrat, le temps effectif de travail tient compte de la durée moyenne de l’absence calculée sur la base de la convention individuelle de forfait et le nombre de jours d’inactivité est proratisé en conséquence.

Les incidences des absences sur le nombre de jours de RTT et sur le nombre de jours d’inactivité (articles 8.1 et 8.2) sont calculées sur la base de l’arrondi inférieur. Par exemple, une perte de 0.8 jour de RTT ou jour d’inactivité n’aura pas d’incidence.

8.3. Incidence des absences non assimilées à du temps de travail effectif sur la rémunération

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante : Salaire mensuel du salarié (appointement) / 22.

Article 9 – Incidences des entrées et sorties en cours d’année

L’année civile constituant la période de référence du forfait jours, pour les embauches ou départs en cours d’année, le nombre de jours travaillés dans l’année sera proratisé conformément aux dispositions ci-après.

Le prorata s’effectue de la manière suivante :

  • En recalculant, en cas d’entrée en cours d’année, les jours calendaires, les samedis/dimanches, les jours fériés au réel entre la date d’entrée en forfait jour au 31 décembre de l’année.

  • En recalculant, en cas de sortie en cours d’année, les jours calendaires, les samedis/dimanches, les jours fériés au réel de la date de sortie.

  • En calculant pour les congés payés le nombre de jours dus (pour un salarié déjà présent dans l’entreprise par rapport au nombre de jours déjà pris, pour un nouvel embauché par prorata des droits par rapport à la date d’embauche).

Article 10 – Rémunération

La rémunération des salariés au forfait annuel en jours est lissée sur l’année et est identique chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

Ce principe fera néanmoins l’objet d’adaptation en cas d’absences ou d’entrée ou sortie en cours d’année comme indiqué aux articles 8 et 9 du présent accord.

Article 11 – Garanties et engagements des salariés au forfait annuel en jours

11.1. Respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale de travail ni aux durées maximales de travail.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives et s’engagent donc expressément à respecter ces règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Ces limites n’ont pas pour objet de fixer la journée habituelle de travail à 13 heures, mais de délimiter l’amplitude maximale de la journée de travail.

11.2. Droit à la connexion et au repos « choisis »

De manière générale, les Parties rappellent l’application de l’accord sur le droit à la déconnexion au sein HELISIM en France. Les Parties conviennent d’appliquer les éventuels avenants à l’accord précité.

Elles précisent qu’il appartient au salarié de décider de se connecter ou non en dehors des plages habituelles de travail. De même, le responsable concerné ne doit pas exiger d’un salarié qu’il se connecte en dehors des plages habituelles de travail. A ce titre, un salarié ne peut se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à sa disposition en dehors de ses plages habituelles de travail.

Plus spécifiquement, les Parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle dans le cadre du dispositif de forfait annuel en jours.

Aussi, les salariés concernés par le présent accord doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication à distance qui leur ont été confiés pendant les temps impératifs de repos rappelés ci-dessus dans l’article 11.1.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle et le stress lié à l’utilisation excessive des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés :

  • De s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

  • De s’interroger sur la pertinence des destinataires de leurs mails.

  • De ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.

  • D’utiliser uniquement lorsque cela est nécessaire les fonctions « CC » ou « Cci ».

  • D’activer la fonction « gestion des messages en cas d’absence » et de notifier son indisponibilité à tout correspondant lors de ses congés et repos et, dans la mesure du possible, de désigner un collègue référent en cas d’absence.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors de son temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Aucune mesure ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié ayant fait l’usage de son droit à la déconnexion dans le cadre du présent article.

Article 12 – Suivi et contrôle

12.1. Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de suivre le nombre de jours travaillés dans l’année, le salarié doit déclarer chaque journée travaillée par le biais des outils mis à sa disposition (notamment par un badgeage unique sur site ou via l’outil informatique).

Via l’outil informatique, il est établi un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

12.2. Suivi et contrôle de la charge de travail

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doivent assurer une répartition équilibrée dans le temps du travail des salariés concernés par le présent accord.

À ce titre, les salariés au forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions et l’organisation de celles-ci.

Toutefois, il est expressément convenu que cette organisation doit permettre aux salariés au forfait annuel en jours de respecter leurs obligations professionnelles en exerçant consciencieusement les missions qui leurs sont confiées, de fournir la prestation de travail attendue, et de participer aux réunions, rendez-vous et activités communes au sein de leur équipe.

Tout au long de l’année, un suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés est effectué par la Direction. Cette dernière s’assure que les salariés ont réellement bénéficié de leur droit à repos quotidien et hebdomadaire et que la charge de travail est conforme à une durée du travail raisonnable.

12.3. Entretien individuel et droit d’alerte

Chaque année, à l’occasion d’un entretien et notamment dans le cadre de la fixation et le bilan des objectifs annuels, un bilan spécifique est effectué entre le salarié concerné et sa hiérarchie, notamment sur :

  • La charge de travail du salarié, le respect des durées minimales de repos et le nombre de jours travaillés

  • L’organisation du travail du salarié

  • L’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle du salarié.

Si malgré cela un salarié considérerait que sa charge de travail était trop importante ou que son équilibre vie professionnelle/ vie privée n’était pas préservé, il pourra s’adresser au département des Ressources Humaines, qui analysera la situation avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Article 13 – Convention individuelle de forfait

La convention individuelle de forfait annuel en jours est formalisée au travers du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

Ces conventions individuelles de forfait préciseront les caractéristiques principales suivantes :

  • Le nombre de jours travaillés ou pour les forfaits jours réduit le pourcentage par rapport au forfait en jours ;

  • La rémunération correspondante

Article 14 – Dispositions finales

14.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt.

14.2. Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

14.3. Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par écrit par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Les Parties se réunissent alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en vigueur dès sa conclusion.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

14.4. Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé-procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Marignane, le 4.3.2022

Pour HELISIM Pour les Organisations Syndicales


ANNEXE

Ci-dessous un exemple afin d’illustrer l’incidence des absences sur les jours d’inactivité (IPA) mentionnée dans l’article 8.2.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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