Accord d'entreprise "Accord portant sur l'aménagement du temps de travail des salariés assurant la maintenance" chez HELISIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HELISIM et le syndicat CFE-CGC le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T01322014080
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : HELISIM
Etablissement : 42164636500013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif à l'organisation du temps de travail du personnel non cadre (2020-12-18) Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail du personnel en référence horaire (2022-12-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-04

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ASSURANT LA MAINTENANCE DES SIMULATEURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société HELISIM, Société par actions simplifiée, au capital société de 8.075.340 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro B421 646 365, dont le siège social est sis Aéroport International Marseille-Provence, 13725 Marignane Cedex France, représentée par ………, agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale .......CFE CGC..................................................

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis la signature d’un accord entre la Société HELISIM et le personnel affecté à la maintenance des simulateurs travaillant en équipes, le 29 mars 2007, l’aménagement du temps de travail de cette catégorie de personnel est adapté à l’organisation de l’entreprise.

Afin de conférer une portée juridique plus étendue et préciser davantage ces modalités, il a été convenu d’établir le présent accord collectif comme suit :

ARTICLE 1 : DUREE ET PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de sa conclusion.

Il se substituera à compter de cette date au document intitulé « accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés en équipes assurant la maintenance des simulateurs » conclu avec la catégorie de personnel concernée en date du 29 mars 2007.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne exclusivement le personnel assurant la maintenance des simulateurs, soumis au travail dit « en équipe » et travaillant suivant ce mode.

Pour le cas où un salarié concerné serait amené à travailler selon un autre mode d’organisation, il ne serait plus régi par les modalités de cet accord.

ARTICLE 3 : OBJET

L’objet de l’accord est de confirmer l’organisation du travail en 6 équipes, suivant le rythme établi à l’article 4 et ainsi lui donner une portée juridique plus large et reconnue.

ARTICLE 4 : ORGANISATION GENERALE DU TRAVAIL EN EQUIPE

L’organisation du travail telle qu’elle est définie est conforme aux dispositions conventionnelles applicables.

La durée annuelle du travail est de de 1.613 heures (47 semaines de travail). Cette durée annuelle inclut les temps de repas.

La grille est la suivante :

Equipes Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1 M/A M/A N N+
2 A A A
3 N N N N
4 A A M J J
5 M/A M/A M/A
6 M M M M

Horaires :

M : 06h00 – 14h30

A : 14h00 – 22h30

N : 22h00 – 06h30

J : 06h00 – 18h00

N+ : 18h00 – 06h00

Les horaires présentés ci-dessus sont les horaires de présence comprenant le temps de repas (soit 54 minutes par vacation).

Le centre HELISIM est fermé le dimanche de 18h00 jusqu’au lundi 6h00.

4.1. Organisation des vacations

La hiérarchie avec les chefs d’équipes auront la responsabilité de la répartition du personnel pour chaque vacation. Cette répartition sera portée à la connaissance des équipiers, sur le planning mensuel de rotation des équipes au début de chaque mois.

4.2. Organisation des vacations en cas de personnel minimum

Le nombre de personne minimum par équipe, quel que soit l’horaire, est d’une personne.

Nota : en cas d’équipe en personne isolée, le salarié se verra attribuer un système électronique de sécurité.

4.3. Congés payés et jours fériés

4.3.1. Congés payés

La durée totale du congé annuel payé dont bénéficieront les salariés ayant effectué douze mois de travail effectif au cours de la période de référence sera de 5 semaines.

Compte tenu de la particularité de la répartition des jours de travail et de repos sur l’année, le nombre de jours de congés payés sera décompté sur les seuls jours ouvrés dans l’organisation du temps de travail telle que définit dans le présent accord. En conséquence, le droit à congés payés est proratisé et porté à 21 jours pour respecter la stricte proportionnalité des jours de congés par rapport aux jours ouvrés annuels.

4.3.2. Jours fériés

Chaque jour férié travaillé sera rémunéré suivant les dispositions de l’article 5.2.

4.3.3. Les jours de récupération du temps de travail (RTT)

La durée annuelle de travail étant de 1.613 heures, aucun jour de récupération du temps de travail ne sera accordée aux techniciens de maintenance des simulateurs.

4.3.4. Jours travaillés donnant lieu à récupération

Les jours travaillés donnant lieu à récupération devront être pris au plus tard dans les 3 mois qui suivent.

Il ne sera pas autorisé de prendre des jours de récupération entre deux semaines de congés payés.

Dans le cadre du forfait, les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures sur le cycle seront récupérées.

4.3.5. Règle concernant la prise de congés payés

Afin de gérer au mieux les absences, le personnel concerné devra informer la hiérarchie de sa demande de pose de congés payés, au moins deux mois à l’avance.

La hiérarchie avec les chefs d’équipes seront responsables de la planification définitive.

Sous réserve de l’existence de circonstances exceptionnelles, l’ordre de départ et les dates fixées doivent être respectés, tant par l’employeur que par le salarié.

4.3.6. Modification ponctuelle de la durée et/ou de la répartition du travail

En cas de nécessité, c’est-à-dire en cas de motif impérieux, il pourra être dérogé à l’organisation d’une ou plusieurs vacations et donc à la modification du/des planning(s) préétabli(s) dans les circonstances suivantes :

  • Le salarié est en formation

  • Le salarié remplace un collègue absent, en mission ou en formation

  • Le salarié part en mission

  • Travaux de maintenance exceptionnels et urgents

Cette modification pourra prendre la forme d’un allongement de la durée quotidienne, voire hebdomadaire de travail et entrainer l’exécution d’heures supplémentaires au nombre d’heures initialement prévues dans le cycle concerné.

Dans ce cas, la modification du planning devra être portée à la connaissance du personnel concerné une semaine à l’avance, par rapport à la mise en œuvre de cette modification.

En cas de circonstances exceptionnelles autres que précitées, le délai de prévenance pourra être réduit, après accord exprès des salariés concernés.

Si cette modification entraîne l’exécution d’heures supplémentaires ne pouvant être rattrapées sur la durée restante du cycle qu’elles affectent, elles seront comptabilisées sur l’année et payées en fin d’année, assorties des majorations afférentes.

4.4. Règle d’ancienneté

Conformément aux règles en vigueur chez HELISIM, celles afférentes aux jours de congés d’ancienneté sont applicables.

4.5. Règle de fonctionnement

Pour le bon fonctionnement de l’activité de maintenance des simulateurs, les règles d’organisation pratiques sont portées à la connaissance des équipiers par notes de services signées par la hiérarchie.

ARTICLE 5 : REMUNERATION DES SALARIES

5.1. Salaire de base mensuel

Le personnel en équipe bénéficie de la forfaitisation du salaire de base en vigueur au jour de l’accord, base 35 h non compris les primes (hormis la prime d’ancienneté et la part variable).

5.2. Prime mensuelle forfaitaire supplémentaire

Une prime forfaitaire supplémentaire s’appliquera mensuellement au salaire de base en rémunération des sujétions particulières dues à cet horaire.

Le montant brut de la prime forfaitaire supplémentaire est calculé de la manière suivante :

Salaire de base mensuel x 30 %

Il est précisé que la prime forfaitaire supplémentaire comprend notamment les rémunérations conventionnelles stipulée à l’art 12 de l’accord national du 28 juillet 1998 (organisation du temps de travail dans la métallurgie) et également la rémunération supplémentaire des jours fériés travaillés et des 6 heures différentielles annuelles (1613-1607).

Elle n’est pas due les mois non rémunérés ni indemnisés.

5.3 Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

Article 6 : Dispositions finales

6.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt.

6.2. Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

6.3. Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par écrit par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Les Parties se réunissent alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en vigueur dès sa conclusion.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

6.4. Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail.

Il sera déposé:

  • sur la plateforme de télé-procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Marignane, le 4/3/2022

Pour HELISIM Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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