Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur diverses mesures de rémunérations complémentaires" chez HELISIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HELISIM et les représentants des salariés le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322014081
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : HELISIM
Etablissement : 42164636500013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-04

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR DIVERSES MESURES DE REMUNERATIONS COMPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société HELISIM, Société par actions simplifiée, au capital société de 8.075.340 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro B421 646 365, dont le siège social est sis Aéroport International Marseille-Provence, 13725 Marignane Cedex France, représentée par ….

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ……….., en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser les règles relatives à diverses mesures en matière de rémunération.

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions, usage, engagement unilatéral ou accord atypique traitant du même objet dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés d’HELISIM.

ARTICLE 3 – PRIME D’ANCIENNETE DES NON CADRES

Le personnel non cadre bénéficie d’une prime d’ancienneté dans les conditions ci-après :

Article 3.1 – Pourcentage

Son pourcentage est fixé à 3% après 3 ans d’ancienneté. Il est augmenté de 1% supplémentaire pour chaque année passée dans la société au-delà de trois ans avec un plafond fixé à 18%.

Article 3.2 – Base de calcul

Cette base est déterminée de la façon suivante :

Le coefficient hiérarchique de l’intéressé est multiplié par la valeur du point société majoré de 3%.

Le montant de la prime d’ancienneté varie avec l’horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

ARTICLE 4 – ALLOCATION D’ANCIENNETE CADRES

Une allocation d’ancienneté est versée au personnel cadre des positions II à IIIC incluse, au mois de décembre de chaque année au prorata du temps de présence sur l’année.

L’ancienneté minimale prise en compte est de 3 ans, avec un maximum de 20 ans.

Son montant par année est déterminé en pourcentage des appointements forfaitaires annuels conventionnels minimaux du cadre position II indice 100.

Ce pourcentage est fixé à 0.323 %.

Cette allocation n’entre pas dans le calcul de l’indemnité de congés payés, elle est exclue des appointements bruts annuels sur lesquels s’applique le pourcentage de la prime variable cadre et n’est pas due en cas de licenciement pour faute grave.

ARTICLE 5 – DETERMINATION DE L’ANCIENNETE

Pour la détermination de l’ancienneté, il est tenu compte de la présence dans la société au titre du contrat en cours sans que soient exclues les périodes au cours desquelles le contrat a été suspendu.

ARTICLE 6 – PRIMES ANNUELLES

6.1 – Prime annuelle non cadres

Le personnel non cadre perçoit une prime annuelle qui est égale à 8.33% de la rémunération annuelle brute de chaque intéressé, calculée sur la base des appointements y compris, le cas échéant, de la prime d’ancienneté et auxquelles s’ajoutent les indemnités journalières de sécurité sociale ou des régimes de prévoyance afférentes :

  • Aux accidents du travail, de trajet et aux maladies professionnelles contractées au service de la société,

  • Aux absences pour congés de maternité, d’adoption, paternité

  • Aux maladies et accidents non professionnels ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins trois mois continus. Ces indemnités seront incluses dans l’assiette de calcul de la prime dès le délai de 3 mois atteint et pendant la période équivalant entre à la durée d’indemnisation totale ou partielle par la société telle que prévue par la convention collective applicable.

Tout autre élément de rémunération est exclu de l’assiette servant de base au calcul de la prime.

Un acompte représentant 8.33% des éléments entrant dans la base de calcul perçus entre le 1er décembre de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours est versé au mois de juin. Le solde, calculé sur les éléments perçus entre le 1er juin et le 30 novembre est versé en fin d’année.

6.2. Part variable des ingénieurs et cadres position I à IIIB

  • Caractéristiques

Le dispositif dit « de part variable » est attribué exclusivement aux ingénieurs et cadres des positions I à IIIB dont le temps de travail est décompté selon un forfait annuel en jours. Cette part variable tient compte de tous les éléments d’appréciation de la performance et des résultats de chaque intéressé qui font l’objet d’une évaluation selon les procédures en vigueur, notamment lors de l’entretien annuel individuel qui a lieu avant le 31 mars suivant l’année considérée pour l’évaluation.

La performance est mesurée sur la base d’objectifs collectifs et individuels qui sont définis en début d’année et évalués en début d’année suivante.

  • Minimum de part variable

Un montant minimum de part variable sera assuré à chaque personnel concerné, correspondant à 8.33% de ses appointements forfaitaires bruts de l’année considérée. Deux acomptes interviennent au cours de l’année considérée et représentent 100% du montant minimum obtenu sur la base des appointements perçus dans l’année. En cas d’évaluation impliquant le versement d’un % supplémentaire de part variable, dans la limite des conditions contractuelles de chaque salarié, le solde de part variable est versé au mois d’avril de l’année suivante.

La part variable n’est attribuée qu’à la condition que l’intéressé ait été présent et rémunéré ou indemnisé par l’Entreprise pendant la période de référence.

ARTICLE 7 – REMUNERATIONS FORFAITAIRES NON CADRES

Un régime de rémunération forfaitaire est appliqué aux collaborateurs non cadres appartenant au personnel des professions administratives et techniques des coefficients 335 et plus.

La rémunération mensuelle (appointement et prime d’ancienneté) est calculée forfaitairement sur un horaire moyen hebdomadaire supérieur de 2 heures à l’horaire collectif.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

8.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt.

8.2. Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

8.3. Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par écrit par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Les Parties se réunissent alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en vigueur dès sa conclusion.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

8.4. Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail.

Il sera déposé:

  • sur la plateforme de télé-procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Marignane, le 4/3/2022

Pour HELISIM Pour les Organisations Syndicales Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com