Accord d'entreprise "ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722008009
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : S PROP'
Etablissement : 42165714900058

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

ACCORD PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société S PROP’,

dont le siège social est situé au 24/28 avenue Graham Bell – 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES, code APE 8121Z, relevant de l’URSSAF de Montreuil, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 421 657 149 000 58,

Représentée par Monsieur xxxxxxxxx, agissant en qualité de Gérant, dénommée ci-dessous «L'entreprise»,

D’une part

ET :

Les membres du CSE :

  • xxxxxxxx, membre titulaire du CSE

  • xxxxxxxx, membre titulaire du CSE

D’autre part

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une année.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité inhérentes à certains de nos clients actuels ou futurs, et notamment sur les centres de formation, les écoles privées ou publiques (maternelle, primaire, collège, lycée, supérieur, etc…), les crèches, les centres de loisirs où les prestations varient selon les vacances scolaires, et également les secteur avec des périodes hautes ou basses de travail selon la saison comme le nettoyage hôtelier ou tout site lié au tourisme ou un rythme similaire.

Il permet de maintenir une continuité dans l’activité de l’entreprise comme dans celle des salariés concernés.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise affecté à des sites ayant des variations d’activité telles que définies en préambule et quel que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 - Aménagement du temps partiel sur l’année civile

Article 2.1 - Modalités d’aménagement du temps partiel sur l’année civile

Article 2.1.1 - Contractualisation de l’annulation du temps partiel

Une clause contractuelle ou un avenant au contrat de travail sera établi pour fixer les particularités propres à chaque salarié, et notamment sa durée du travail lissée, son planning d’intervention fixant les périodes hautes et les périodes basses, sa rémunération lissée sur l’année et toute particularité liée à cet aménagement du temps de travail sur l’année.

Article 2.1.2 - Décompte de la durée du travail

La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Néanmoins, pour les salariés ayant une activité liée au rythme scolaire, l’année ne sera pas l’année civile mais l’année scolaire.

Pour les salariés à temps plein, soit un contrat à 35 heures par semaine, la durée du travail est fixée à 1607 heures par an.

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail est fixée à une durée inférieure à 1607 heures par an.

Les durées du travail sont définies dans le cadre du planning prévisionnel (cf. art. 2.2 du présent accord).

Article 2.1.3 - Heures supplémentaires / heures complémentaires

Salarié à temps plein :

Les salariés qui effectueront, sur l’année, plus de 1607 heures, verront ces heures rémunérées comme des heures supplémentaires. La majoration appliquée sera de 25 %. Ces heures supplémentaires seront payées sur le bulletin de salaire de décembre, ou sur le dernier bulletin en cas de solde de tout compte.

Salariés à temps partiel :

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du code du travail et de l’article 6.2.6 de la CCN des entreprises de propreté et services associés, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.

Le nombre d’heures complémentaires constaté en fin de période ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an.

Le paiement de ces heures complémentaires interviendra dans le cadre fixé à l’article 2.4 du présent accord. Ces heures seront majorées de 11%.

Seules les heures demandées par la Direction ou expressément acceptées par celle-ci ont la qualité d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 2.2 – Calendrier prévisionnel, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

A chaque début de période annuelle de référence, les salariés se verront remettre un calendrier prévisionnel de leur durée de travail.

Dans l’hypothèse où le salarié travaillerait chez un ou plusieurs autres employeurs, celui-ci devra indiquer des jours de disponibilité afin que l’employeur soit en mesure d’en tenir compte dans l’élaboration de son calendrier prévisionnel. Le salarié communiquera également le nombre d’heures effectuées chez son ou ses autres employeurs afin que les durées maximales du travail soient respectées.

Toute modification du planning prévisionnel sera communiquée au salarié par lettre remise en mains propres ou par lettre recommandée, et sera appliquée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 2.3 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pourra intervenir dans les cas suivants : perte de chantier, nouvelle organisation de la prestation, nouvelles règles de sécurité ou nouvelles règles imposées par le client, absence d’un ou plusieurs salariés, surcroît temporaire d’activité, promotion, sanction disciplinaire.

Les modifications de la répartition des heures de travail pourront intervenir sur les jours de la semaine et/ou au sein de la journée de travail.

Toute modification de la répartition de la durée et/ou des horaires de travail sera communiquée au salarié par lettre remise en mains propres ou par lettre recommandée, et sera appliquée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et tiendra compte des jours et des plages horaires de disponibilité indiqués par le salarié pour les salariés temps partiel et/ou multi-employeurs.

Article 2.4 - Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de forte et de faible activité.

Les éventuelles heures supplémentaire ou complémentaires réalisées seront rémunérées au terme de la période d’annualisation retenue à l’article 2.1. du présent accord.

Article 2.5 – Absences

Article 2.5.1 – Régime des absences non récupérables (ex : absence pour maladie ou accident du travail, maternité…)

  • Indemnisation de l’absence

Concernant l’indemnisation des absences non récupérables, elle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli durant cette période d’absence.

Ex : un salarié qui a un horaire moyen contractuel égal à 25 heures hebdomadaires, mais qui aurait dû effectuer 20 heures durant son absence, sera indemnisé sur la base de 25 heures hebdomadaires.

  • Incidence des absences non récupérables sur le compteur horaire de modulation en fin d’année

L’absence pour maladie est une absence qui ne peut être récupérée. Elle doit donc être valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent. Une régularisation sera opérée en fin d’année civile.

Ex : Pour un salarié qui doit réaliser 1300 heures annuelles et qui a été absent une semaine où il aurait dû effectuer 28 heures (alors que sa durée moyenne contractuelle est de 25 heures) il sera décompté 28 heures de travail pour déterminer son compteur horaire.

Article 2.5.2 – Régime des absences récupérables (ex : congé sans solde, absences injustifiées…)

En cas d’absence récupérable, le compteur de la modulation est débité du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer.

Article 2.6 – Embauche, rupture du contrat de travail et transfert du contrat de travail en application de « l’article 7 » en cours d’année civile

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de l’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Il en sera de même en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, sauf lorsqu’il s’agit d’un licenciement économique. Dans ce dernier cas, le salarié compris dans un licenciement pour motif économique en cours d’année conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 3 - Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise

Cet accord sera réétudié tous les 2 ans. L'aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés seront vérifiés.

La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du nouvel aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que sur l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés.

Article 4 - Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 5 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entre en vigueur le 1er jour du mois suivant sa signature, soit à compter du 1er janvier 2023.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du code du travail.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à 3 mois.

Article 6 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs des entreprises de propreté à l’adresse suivante :

Fédération des entreprises de propreté et services associés – CPPNI - 34, boulevard Maxime Gorki - 94800 VILLEJUIF

Le présent accord sera notifié aux signataires et affiché.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords de la DRIEETS et remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Meaux.

Fait à BUSSY-SAINT-GEORGES, le 21 novembre 2022, en cinq exemplaires originaux.

Signataires :

Pour la société SPROP’,

xxxxxxxx – Gérant

Pour les membres titulaires CSE :

xxxxxxxx xxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com