Accord d'entreprise "Accord relatif à la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE de SMART TRADE TECHNOLOGIES" chez SMART TRADE TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMART TRADE TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320009313
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : SMART TRADE TECHNOLOGIES
Etablissement : 42166377400071 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE de smartTrade Technologies (2022-02-14)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

ACCORD RELATIF A LA

CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE

DE SMART TRADE TECHNOLOGIES (STT)

Entre :

La société SMART TRADE TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 421 663 774, dont le siège social est situé Immeuble Apogée, 500 Avenue Galilée – La Duranne – 13530 Aix-en-Provence, (ci-après la « Société » ou « STT »).

D'une part,

ET

D'autre part,

Les soussignés sont ci-après collectivement désignés les « Parties ».

Préambule

Le Comité social et économique de la Société (le « CSE ») bénéficie, dans les conditions fixées par les articles L. 2312-81 à L. 2312-84 du code du travail, d'une subvention annuelle versée par l'employeur destinée à couvrir les dépenses engagées par le CSE en matière d'activités sociales et culturelles.

Les Parties ont décidé d'engager des négociations sur le montant cette contribution, qui ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 – Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles

1.1 Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles portant sur la période du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020.

Pour la période du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020, le montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE est fixé à 0,3% de la masse salariale brute de la Société.

La masse salariale brute s'entend de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

La contribution aux activités sociales et culturelles du CSE portant sur la période du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020 sera versée le 30 octobre 2020.

1.2 Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles portant sur la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.

Pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, le montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE est fixé à 0,1% de la masse salariale brute de la Société.

La masse salariale brute s'entend telle que définie à l’article 1.1 des présentes.

La contribution aux activités sociales et culturelles du CSE portant sur la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sera versée le 15 janvier 2021.

Article 2 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Pour les périodes ultérieures, la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE sera fixée par accord d'entreprise.

A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne pourra être inférieur au même rapport existant pour la période précédente.

Article 3 – Dispositions générales

3.1 Révision de l'accord

En vertu de l'article L. 2222-5 du code du travail, chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre Partie signataire et devra comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

- les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compètent.

3.2 Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La Partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre Partie.

Les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

3.3 Publicité et dépôt de l'accord

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé à l'initiative de la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE, du lieu de conclusion de l'accord ainsi qu'au greffe du Conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 octobre 2020.

En deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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