Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au don de jours" chez EI TELECOM - EURO-INFORMATION TELECOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EI TELECOM - EURO-INFORMATION TELECOM et les représentants des salariés le 2018-08-02 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518003697
Date de signature : 2018-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : EURO-INFORMATION TELECOM
Etablissement : 42171389200030 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Avenant de prorogation de l'accord d'entreprise sur le don de jours du 07 mai 2015 (2018-05-03)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS

Entre

La société Euro Information Telecom, Société par Actions Simplifiées au capital de 175.715,00 €, ayant son siège social 12 rue Gaillon – 75107 Paris Cedex 02, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 421 713 892, code APE 6190Z, représentée par …………………………………, ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

Et

…………………………………, membre de la Délégation Unique du Personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et expressément mandaté par les autres membres de la Délégation Unique du Personnel ayant voté à cet effet à l’unanimité lors de la réunion du 12 juillet 2018, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D’autre part

Il est préalablement exposé ce qui suit :

La loi 2014-459 du 09 mai 2014 a instauré dans le Code du travail, en son article L. 1225-61, le don de jours de congés ou de repos à un salarié de l’entreprise, parent d’un enfant gravement malade dont l’état de santé nécessite une présence soutenue.

Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide entre les salariés d’une même société, qu’Euro Information Telecom souhaite promouvoir.

Plus précisément, il donne la possibilité à tout salarié de la société d’aider l’un de ses collègues ayant besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade, dans les conditions édictées par les textes.

A titre d’information, plusieurs dispositifs légaux déjà existants avant l’entrée en vigueur de la loi du 09 mai 2014 pouvaient et peuvent toujours être invoqués par les parents d’un enfant atteint d’une maladie grave, sous réserve d’en remplir les conditions :

  • Le congé pour enfant malade (article L. 1225-61 du Code du travail), permettant à tout salarié de bénéficier de jours de congés pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont il a la charge, sous réserve du fait que la maladie ou l’accident soit constatée par un certificat médical. Sa durée est fixée à 3 jours par an, et est portée à 5 jours dans certains cas limitatifs.

  • Le congé de proche aidant (articles L. 3142-22 à L. 3142-31 du Code du travail), permettant à tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 2 ans dans l’entreprise de cesser son activité professionnelle pour une durée de 3 mois renouvelables, dans la limite d’1 an pour l’ensemble de la carrière du salarié, afin de s’occuper d’un membre de sa famille handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

  • Le congé de solidarité familiale (articles L. 3142-16 à L. 3142-21 du Code du travail), permettant à tout salarié d'assister, pour une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois, un proche dont la pathologie met en jeu le pronostic vital ou qui se trouve en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause. Il peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

  • Le congé de présence parentale (articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du Code du travail), permettant à tout salarié de bénéficier d'une réserve de jours de congés pour s'occuper d'un enfant à charge de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le cas échéant, le congé est attribué pour une période maximale de 310 jours ouvrés par enfant et par maladie, accident ou handicap. Le salarié utilise cette réserve de 310 jours en fonction de ses besoins, espacés sur une période initiale définie dans le certificat médical, et dans la limite maximale de 3 ans. Cette durée initiale fait l'objet d'un nouvel examen tous les 6 mois. Ce congé est non rémunéré, le Code de la sécurité sociale prévoyant simplement le versement d’une allocation journalière de présence parentale.

Néanmoins, ces différentes absences n’étant pas rémunérées par l’employeur, elles peuvent s’avérer insuffisantes lorsque, dans certaines situations particulièrement difficiles, le salarié aurait besoin de plus de temps pour s’occuper de son enfant malade, tout en ne subissant pas de perte trop importante de sa rémunération.

Au sein d’Euro Information Telecom, un premier accord d’entreprise mettant en place et réglementant le don de jours avait été conclu le 07 mai 2015 pour une durée déterminée de 3 ans. Cet accord arrivant à expiration, les parties à l’accord ont en premier lieu décidé de proroger ce dernier jusqu’au 31 août 2018 afin de se laisser le temps nécessaire à la négociation du présent accord.

Par le présent accord, les parties ont convenu de reconduire le dispositif en concluant un nouvel accord d’entreprise relatif au don de jours, permettant aux salariés concernés de bénéficier de jours d’absence supplémentaires offerts par leurs collègues, et ainsi de conserver une rémunération. Dans cette même logique de promotion de la solidarité entre les salariés de l’entreprise, les parties ont également convenu d’étendre le dispositif au-delà de la seule hypothèse légale d’un enfant malade, aux salariés dont le conjoint serait gravement malade selon la définition donnée par le Code du travail.

La négociation a été menée sous l’égide des articles L. 2232-24 et -25 du Code du travail et selon les modalités qu’ils édictent.

Après un délai de réflexion, aucun représentant élu du personnel à la délégation unique du personnel n’a souhaité se faire mandater par un syndicat représentatif en vertu de l’article L. 2232-24 du Code du travail. Il en résulte que les négociations ont été menées conformément aux modalités de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Le présent accord, qui a donc pour objet d’instaurer de manière pérenne le dispositif du don de jours au sein de la société Euro Information Telecom et d’en définir les contours et les modalités concrètes d’application, se substitue à l’avenant de prorogation du précédent accord d’entreprise à compter de son entrée en vigueur.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Euro Information Telecom, qu’ils soient embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, peu important leur durée du travail, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Définitions

Les définitions retenues pour ce dispositif sont les suivantes :

  • La maladie grave est celle qui doit être d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (cf article L. 1225-65-1)

  • Le parent proche : vise l’une des personnes suivantes :

  • Le conjoint,

  • Le concubin,

  • Le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité (PACS),

  • L’enfant à la charge effective et permanente du salarié au sens de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels, et le soutien financier apportés à l’enfant) de moins de 20 ans.

Article 3 – Le Don de jours de congés ou de repos

Article 3.1 – Le principe et les donateurs

Conformément aux dispositions du Code du travail, le don de jours est destiné à permettre à un salarié, qui ne dispose plus de jours de congés ou de repos, de s’absenter de l’entreprise sans perdre ses ressources financières, afin d’être présent auprès d’un parent proche atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité, dans les conditions définies à l’article 3.2 du présent accord.

Tout salarié de la société Euro Information Telecom, quel que soit son contrat de travail, sa durée du travail, son statut, ou son ancienneté peut, sur sa demande écrite et d’un commun accord avec l’employeur, renoncer à des jours de congés ou de repos non pris. Le don est donc à l’initiative du salarié.

Le don est en tout état de cause anonyme, sans contrepartie et définitif, de sorte qu’aucun jour de congé ou de repos ayant fait l’objet d’un don ne pourra être restitué au donateur, à quelque moment que ce soit.

Article 3.2 – Les bénéficiaires des dons

Le bénéfice du don de jours est possible pour tout salarié de la société Euro Information Telecom, quel que soit son contrat de travail, sa durée de travail, son statut ou son ancienneté, dont le parent proche, à savoir :

  • l’enfant âgé de moins de 20 ans,

  • ou, le conjoint,

  • ou, le partenaire lié par un PACS,

  • ou, le concubin …

… est atteint d'une maladie, d'un handicap d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants devront impérativement être attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant de moins de 20 ans à la charge effective et permanente du salarié, le conjoint, le partenaire PACS ou le concubin au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Le handicap étant le plus souvent une affection permanente, en aucun cas l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière n’ouvre droit au don de jours. Ce dispositif du don de jour doit donc exclusivement permettre au salarié concerné de répondre aux situations d’urgence et non pérennisées.

En tout état de cause, pour pouvoir bénéficier du don de jours de congés ou de repos, le salarié devra avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés ou à repos, au sens de l’article 3.3 du présent accord, ainsi que ses droits figurant au Compte Epargne Temps.

Article 3.3 – Les jours pouvant faire l’objet des dons

Peuvent faire l’objet d’un don tous les jours de congés ou de repos non pris, qu’ils aient ou non été affectés sur le compte épargne temps (CET), à savoir, dans les conditions suivantes :

  • les jours de repos annuels des cadres soumis à un forfait annuel en jours, dis RTT, non pris au 31 décembre,

  • la 5ème semaine de congés payés légaux,

  • les éventuels jours de fractionnement,

  • les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, notamment les repos compensateurs de remplacement et, le cas échéant, les majorations afférentes,

Article 4 – Les modalités du don de jours

Article 4.1 – La demande du salarié

Le salarié qui envisage de bénéficier du don de jours devra impérativement avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés et à repos au sens de l’article 3.3 du présent accord, payés acquis et en cours d’acquisition. Cela concerne également les jours placés sur CET.

Le cas échéant, lorsque les conditions de l’article 3.2 sont remplies, le salarié devra formuler sa demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines, en exposant les motifs de sa demande, accompagnée du certificat médical détaillé attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, et du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, dans les conditions décrites à l’article 3.2 du présent accord.

La demande devra préciser le nombre de jours nécessaires à priori, avec un maximum de deux mois. La demande peut être renouvelée si nécessaire dans la limite totale d’une durée totale de 6 mois consécutifs.

Article 4.2 – L’appel au don

Lorsque les conditions mentionnées à l’article 4.1 du présent accord sont remplies, la Direction des Ressources Humaines émet un appel aux dons par le biais des différents outils de communication interne à sa disposition (intranet, affichage, …).

Article 4.3 – Le don

Lors de l’appel aux dons, tout salarié de la société peut décider de faire un don. L’application LSRH sera ouverte à ce titre pendant deux semaines à partir de la communication de la Direction, et chaque salarié pourra donner jusqu’à cinq jours par appel, avec un maximum de dix jours par an, tous appels confondus.

En cas d’indisponibilité de l’application, les dons pourront être formalisés par écrit et adressés à la Direction des Ressources Humaines.

Les jours donnés sont versés par l’employeur pour le compte du salarié donateur dans un fonds créé à cet effet (article 5.1). Les jours versés et non utilisés immédiatement resteront affectés au fonds « dons de jours » et ne pourront être utilisés que pour un autre don ultérieur.

Article 4.4 – Consommation des dons par le bénéficiaire

Dès lors que les conditions sont remplies et que la demande est validée par la Direction des Ressources Humaines, les jours issus du fonds « dons de jours » sont transférés au compteur dons reçus (DOR) du salarié bénéficiaire.

S’agissant de l’organisation de la prise des dons acquis, cette dernière se fera par journées ou demi-journées. Compte-tenu de la finalité du congé, il est expressément demandé au salarié bénéficiaire de formuler sa demande d’autorisation par écrit à la Direction des Ressources Humaines au moins 48 heures à l’avance via LSRH.

En tout état de cause, l’accord exprès de l’employeur sera indispensable pour la prise effective des dons acquis et l’organisation de l’absence du salarié, eut égard aux contraintes organisationnelles de la société.

Article 5 – La gestion des dons

Article 5.1 – Gestion du fonds « dons de jours »

Les jours faisant l’objet d’un don seront retirés du compteur de de congés ou de repos, selon la nature du don, ou du compte épargne temps des salariés donateurs, et stockés dans un compte de congé spécifique « don de jours ».

Parallèlement, l’employeur mettra à disposition du salarié bénéficiaire le nombre de jours nécessaires, dans la limite de deux mois, renouvelable jusqu’à 6 mois, dans un compteur de congés spécifique.

Dans le cas où plusieurs salariés demanderaient à bénéficier de ce dispositif concomitamment, les jours disponibles dans le compte de congés spécifiques « don de jours » seront distribués équitablement entre les bénéficiaires.

Le salarié pourra choisir de s’absenter à temps plein ou à mi-temps, à taux plein ou à 50%. Ainsi, par exemple, il pourra s’absenter :

  • 40 journées d’absence totale rémunérées à 100%, (2 mois)

  • 80 demi-journées d’absence rémunérées à 100%, les autres demi-journées étant travaillées.

A son retour, il retrouvera un emploi de qualification et rémunération équivalentes à celui précédemment exercé. Le retour au poste antérieur sera privilégié.

En tout état de cause, le salarié conservera le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis pendant son absence.

Il est convenu que lorsque le compte congé spécifique « don de jours » atteindra l’équivalent de 400 jours de congé, il n’y aura plus d’appel aux dons jusqu’à ce que le compte congé spécifique « don de jours » soit redescendu à 100 jours. 

La valorisation des jours ayant fait l’objet d’un don se fait en temps de travail effectif. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son niveau de rémunération, correspond à un jour d’absence pour le bénéficiaire, quel que soit son niveau de rémunération.

Durant sa période d’absence au titre du « don de jours », le salarié bénéficiera du maintien total de sa rémunération.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. La direction a souhaité étendre cette disposition à l’acquisition des congés payés, du 13ème mois, des repos, des RTT, ainsi qu’au versement de l’intéressement et de la participation.

En cas de départ de l’entreprise, le salarié ayant effectué un don de jours ne pourra prétendre à son paiement.

Les jours donnés ne peuvent être restitués, tout don de congés ou de repos est définitif.

Article 5.2 – Le suivi

Le fonds « don de jours » est géré par la Direction des Ressources Humaines en charge de son suivi régulier.

Une fois par an, un rapport sur le don de jours est présenté au comité d’entreprise si des appels au don ont été ouverts pendant cette période.

Ce rapport fera état du nombre des demandes et des jours demandés, du solde du fonds spécifique « don de jours », ainsi que du nombre de jours donnés et du nombre de jours utilisés. L’anonymat du donateur et du donataire sera en tout état de cause respecté.

Si le solde du fonds venait à être jugé insuffisant, une action de sensibilisation pourra être initiée.

Article 6 – Dispositions finales

Article 6.1 – Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité compétente.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, notamment si des difficultés devaient survenir dans son application ou sa mise en œuvre.

La révision pourra intervenir à tout moment, par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme que la conclusion de l’accord initial, selon les modalités prévues par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et 8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois, par notification aux autres signataires de l’accord selon les modalités fixées par les articles L. 2261-9 à -13 du Code du travail.

Article 6.2 – Dépôt légal

Dès sa signature, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise :

  • Auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • Du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Conformément à l’article L 2231-5-1, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale après avoir fait l’objet d’une anonymisation.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties

Fait à Paris, le 02 août 2018, en 4 exemplaires originaux.

Pour la société Euro Information Telecom …………………………………, membre

………………………………… de la DUP, représentant la majorité des

………………………………… suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et expressément mandaté par les autres membres de la DUP ayant voté à cet effet à l’unanimité de leurs membres,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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