Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018229
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : MOULINS D'ASCQ
Etablissement : 42179210200020

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25

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ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL

D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre

La SARL MOULIN D’ASCQ, Société A Responsabilité Limitée, au capital de 163 216 euros, dont le siège social est situé 47, rue de la Distillerie 59493 VILLENEUVE D’ASCQ, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le SIREN n°421 792 102,

Représentée par : Monsieur XXX

Agissant en qualité de co-gérant

Et

Monsieur XXX

Agissant en qualité de co-gérant

Ci-après dénommée « l’entreprise »

Et

L’ensemble du personnel de la société :

Par référendum statuant à la majorité des 2/3

Dont le procès-verbal est joint au présent accord,

Ci-après dénommé « les salariés »

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les impératifs et l’intensité de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective Nationale « Eaux Embouteillées, boissons sans alcool, bières : production » - IDCC 1513, contraints la société à conclure des conventions de forfait hebdomadaire en heures (39 heures hebdomadaires) avec les salariés (hors salariés à temps partiel et en alternance).

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective national précitée est fixé à 130 heures par an et par salarié.

L’accord d’entreprise a pour objectif :

  • D’adapter l’organisation du temps de travail aux exigences de l’activité.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, a décidé de proposer un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2253-1 à 3 du Code du travail autorisant l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE 1 – Champ d’application – salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient à temps plein, cadre, non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :

  • Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours ou en heures sur l’année ;

  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation à la durée du travail ;

  • Des salariés à temps partiel qui n’ont pas d’heures supplémentaires ;

  • Des stagiaires qui ne sont, par essence, pas salariés de l’entreprise.

  • Des salariés en contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure ou égale à 6 mois.

ARTICLE 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures (appelé contingent annuel d’heures supplémentaires).

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent. C'est le cas des heures supplémentaires :

  • soit effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement) ;

  • soit ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.

La période de référence pour calculer le contingent annuel d’heures supplémentaire est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale précitée est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le porter à 220 heures par an et par salarié.

ARTICLE 3 – L’attribution de deux jours « Moulin d’Ascq » par année civile

Tous les salariés concernés par le présent accord (cf article 1) se verront octroyer 2 jours de repos supplémentaires par année civile, appelés « jours Moulin d’Ascq » dans les conditions prévues ci-après.

Chaque salarié concerné et présent au dernier jour des mois de janvier et juillet de chaque année se verra attribuer un jour « Moulin d’Ascq » lors de l’établissement des paies des mois de janvier et juillet. Un compteur spécifique sera mis en place sur le bulletin de paie. Le jour de repos attribué sur la paie de janvier année N devra être pris sur le premier semestre de l’année N et le jour de repos attribué sur la paie de juillet devra être pris sur le deuxième semestre de l’année N. A défaut, ce jour sera automatiquement perdu et ne fera l’objet d’aucune compensation. Les « Jours Moulin d’Ascq » sont consommables par demi-journée ou journée entière. Ils pourront être accolés aux jours de congés payés. Si pendant la période de « consommation », le salarié a été absent pour les cas visés ci-dessous, il aura 3 mois pour consommer le solde reporté :

  • Maternité

  • Adoption

  • Accident du travail pendant au moins 4 mois

  • Maladie (non professionnelle ou professionnelle) pendant au moins 4 mois

  • Congé parental d’éducation à temps complet pendant au moins 4 mois

Lors de la consommation des « Jours Moulin d’Ascq », la règle du maintien de salaire sera uniquement applicable. Le décompte sera effectué en jours ouvrés.

En cas de départ du salarié de la société, aucun jour de repos ne sera indemnisé dans le solde de tout compte. Cette prise se fera avec l’accord préalable de la Direction.

Pour la période transitoire de l’année 2022, il sera octroyé un jour de repos à chaque salarié concerné sur la paie du mois d’octobre et qui sera à prendre avant le 31 décembre 2022.

ARTICLE 4 – La neutralisation d’un jour de carence maladie par année civile

Tous les salariés concernés par le présent accord (cf article 1) se verront neutraliser un jour de carence lors d’un arrêt maladie, c’est-à-dire qu’un jour appartenant à la carence normalement non rémunéré par l’employeur et la CPAM sera pris en charge/maintenu par l’employeur.

La neutralisation de ce jour de carence vaut uniquement pour le premier arrêt de travail pour maladie non professionnelle, de l’année civile (hors arrêt Covid qui bénéficie d’une indemnisation réglementaire spécifique). Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté sont également concernés.

Pour la période transitoire de l’année 2022, ce jour de carence sera neutralisé pour les arrêts de travail démarrant après l’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 5 – Consultation du personnel

Le présent accord fera l’objet d’une ratification à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié, en application des articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Le présent accord est tenu à la disposition des salariés. Il sera affiché dans l’entreprise.

ARTICLE 6 – Suivi de l’application de l’accord

L’application du présent contrat sera suivie par le personnel en commission de suivi ou par les membres du Comité Social et Economique (CSE) au moins une fois par an afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

ARTICLE 7 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pour tout ou partie selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par courrier précisant son objet ;

  • Les négociations débuteront au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant soumis aux mêmes règles de dépôt et publicité que le présent accord.

ARTICLE 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

ARTICLE 10 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions du code du Travail, la Direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 25 octobre 2022

En trois exemplaires

Signatures

Pour l’entreprise,

Monsieur XXX, co-gérant,

Monsieur XXX, co-gérant.

L’ensemble du personnel de la société

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont la liste d’émargement est jointe au présent accord).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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