Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez S2-SPORT 2000 - SPORT 2000 FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S2-SPORT 2000 - SPORT 2000 FRANCE et les représentants des salariés le 2022-09-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122009041
Date de signature : 2022-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : SPORT 2000 FRANCE
Etablissement : 42192591800011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-09

ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

A effet du 1er octobre 2022

Entre :

La société Sport 2000 France,

Ayant son siège social Route d’Ollainville 91520 Egly,

Immatriculée au RCS Evry sous le numéro SIREN 421 925 918

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,

Représentée par M. XXX, Secrétaire du CSE,

En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 09 septembre 2022,

Ci-après dénommé « le CSE»

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Par cet accord, l’entreprise et le CSE souhaitent également réaffirmer leur attachement à l’équilibre vie professionnelle et vie privée des salariés.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est précisé que l’autonomie n’exclut pas les contraintes liées au bon fonctionnement normal de l’entreprise.

  • Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :

    • Membres du Comité de Direction (dits Membres CODIR),

    • Membres du Comité Exécutif (dits Membres COMEX),

    • Cadres Chefs de Services,

    • Cadres itinérants,

Ces catégories de salariés ont été déterminées selon les règles établies aux articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du code du travail, à savoir qu'ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il peut également s’agir de salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés ne peuvent être éligibles au statut de cadre employé en forfait jours qu’à la condition supplémentaire d’avoir un salaire de base minimal de 3 000 € bruts mensuels.

Il est précisé :

  • Que le forfait jours n'est pas applicable aux cadres dirigeants.

  • Que les salariés déjà embauchés, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ne souhaitant pas bénéficier des modalités du présent accord, continueront à bénéficier les modalités d’organisation en vigueur dans l’entreprise avant l’entrée en vigueur du présent accord, et seront donc tenus de suivre les horaires de travail de l’entreprise.

Article 2 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juin et expire le 31 mai de l’année suivante.

Il est précisé que la période transitoire du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023, se verra appliquer les règles du présent accord au prorata temporis du temps de travail, soit 141 jours travaillés durant cette période ;

Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 212 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Les jours travaillés peuvent être organisés en demi-journées. La notion de demi-journée étant définie par la période travaillées avant ou après la pause déjeuner.

Le nombre de jours de repos, dit jours RTT forfaits jours, varie donc selon la configuration de la période de référence pour respecter le nombre de jours travaillés. Ce nombre est lié à du travail effectif.

Le nombre de jours de repos, dit jours RTT forfaits jours sera calculé à chaque début de période, selon la formule : 

Nombre de jours dans l’année

– 212 jours du forfait jours du présent accord

– nombre de jours de repos hebdomadaires

– 25 jours ouvrés de congés payés

– nombre de jours fériés positionné durant un jour ouvré de la période concernée,

Cf. Annexe : Exemples de calcul

Le calcul des droits à jours de repos dits RTT forfaits jours étant proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos RTT forfaits jours dû pour l’année de référence sera réduit proportionnellement à la durée de ces absences.

Pour mener à bien sa mission, le salarié en forfait jours est autonome dans l’organisation de son temps de travail et dans la pose des jours de repos dit RTT forfait jours.

Les salariés veilleront à une répartition équilibrée des jours travaillés et jours non travaillés tout au long de l'année afin de veiller au bon équilibre vie professionnelle et personnelle.

Le salarié forfait jours peut être amené à travailler un dimanche dans le cadre des salons professionnels (sur la base du volontariat) ou un jour férié pour des circonstances exceptionnelles.

Dans ce cas, cette période ne sera pas décomptée du forfait jours.

Le travail des jours fériés entrainera l’application de l’article 58 du Chapitre 12 de la convention collective Sports et Loisirs.

Le travail du dimanche entrainera l’application de l’article 3 de l’accord du 6 novembre 2017, figurant dans le Chapitre « Travail dominical » de la convention collective Sports et Loisirs.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 212 jours travaillés ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Les jours de repos non pris pourront alimenter le compte épargne temps selon les conditions prévues par l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps (CET), soit au maximum 7 jours de repos dits RTT forfaits jours.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 219 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais du formulaire prévu à cet effet, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, et le nombre de jours de repos correspondant alimentant le CET.

Cet accord est valable pour la période de référence en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Seule la renonciation aux jours de repos dits RTT forfait jours est éligible dans le cas présent. Le dépassement de forfait ne s’applique pas pour les collaborateurs qui n’auraient pas posé l’intégralité de leurs congés payés sur l’année de référence et qui, de ce fait, dépasseraient leur forfait initial, à l’exception des cas légaux de report de congés payés.

Article 5 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 212 jours travaillés compris dans un forfait jours complet (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Par définition, le forfait jours exclut tout décompte horaire du temps de travail.

Ainsi, il est rappelé que les collaborateurs en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, à :

  • La durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du temps de travail ;

  • La durée quotidienne maximale de travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et 21, et aux premier et deuxième alinéas de l’article L3121-22.

Toutefois, l’entreprise et le CSE souhaitent rappeler la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

En outre, en application des articles L3131-1 à L3132-2 du Code du travail, le salarié en forfait jours reste soumis :

  • À la durée minimale de 11 heures de repos entre deux plages d’activité ;

  • À la durée minimale du repos hebdomadaire de 35h (24 h + 11H)

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes. L'entreprise sera dès lors fermée :

  • Tous les jours de 20 heures (heures de fermeture de l’entreprise) à 07 heures (heure d'ouverture de l'entreprise),

  • Chaque samedi et dimanche (jours de fermeture hebdomadaires). Ainsi les cadres en forfait jours travaillent par principe 5 jours hebdomadaires,

  • Ainsi que chaque jour férié.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf salons professionnels, astreintes ou circonstances exceptionnelles, dûment validés au préalable avec leur hiérarchie.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en heures conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la période annuelle de référence ;

  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;

  • les bilans individuels périodiques obligatoires conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;

  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;

  • le droit à la déconnexion,

  • la rémunération,

  • confirmera qu’elle se substitue aux modalités d’organisation du temps de travail, en vigueur dans l’entreprise avant l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Le salarié forfait jours peut être amené à travailler un dimanche dans le cadre des salons professionnels (sur la base du volontariat) ou un jour férié pour des circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, il se verra appliquer la majoration de salaire en fonction du temps réellement effectué.

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Calcul du nombre de jours travaillés de la convention de forfait :

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens légal (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Incidence sur le calcul du nombre de jours de repos RTT pour les forfaits jours :

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence.

Incidence sur la rémunération :

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat en cours d’année, un décompte des jours de repos dit RTT forfaits jours, pris sera effectué au prorata temporis sur la période de référence.

Il sera opéré une régularisation de la façon suivante :

  • Soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, il percevra un solde de tout compte avec une régularisation de salaire des jours de repos dit RTT forfaits cadres non pris.

  • Soit le salarié a travaillé moins et il une déduction sera opérée sur son solde de tout compte. Si le solde de tout solde était inférieure au montant à recouvrer, le salarié devra rembourser l’entreprise.

Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique, par le biais de son accès individuel au logiciel de paie.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, le suivi de la charge de travail sera fait par le biais de la transmission du tableau de bord, dit « fichier Job List » tenu par le salarié pour suivre la charge de travail et l’avancée des dossiers en cours.

Le salarié doit transmettre ce tableau de bord au minimum toutes les 2 semaines à son responsable hiérarchique.

Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les semestres.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, un entretien complémentaire sera organisé en présence du Membre CODIR et de la DRH, afin de déterminer un plan d’action.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant :

  • sur les aspects d'organisation,

  • D’évènements accroissant de façon anormale sa charge de travail,

  • en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours,

  • Ou en cas de difficultés liées à un isolement professionnel,

Le salarié aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, en mettant la DRH en copie de sa demande.

Le responsable hiérarchique direct recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum d’une semaine, sans attendre l'entretien semestriel.

Cet entretien doit permettre de discuter des difficultés rencontrées par le salarié et de trouver les moyens d’y remédier.

Article 14 – Bien-être au travail

Compte tenu de son activité, et notamment des collaborateurs sportifs qui la composent, l’entreprise encourage le salarié à organiser la pratique de son sport, notamment à travers les activités proposées par le programme d’entreprise Respire Sport.

L’entreprise encourage le salarié à veiller à la bonne articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Article 15 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la Charte du droit à la déconnexion du 15 octobre 2018.

A ce titre, il est rappelé les points suivants de la Charte précitée du droit à la déconnexion :

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies par leur contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement appliqué à leur situation.

En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends non-travaillés.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Cette sensibilisation passera également par l’exemplarité du responsable hiérarchique.

Article 16 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 17 –- Durée de l'accord, suivi, révision, dénonciation

Article 17.1. – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er octobre 2022.

Article 17.2. –-Révision, Dénonciation

Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La révision doit être notifiée aux autres signataires de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou pour la révision d’un accord passé au sein d’un CSE, par la mention au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette demande de révision a eu lieu.

En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation doit être notifiée aux autres signataires de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou pour la dénonciation d’un accord passé au sein d’un CSE, par la mention au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.

  • La dénonciation ne pourra intervenir qu’à chaque date anniversaire de la période d’application du présent accord, soit au 1er juin de chaque année et après un préavis de 3 mois,

Article 18 – Publicité

Le présent accord sera remis et notifié aux membres du CSE.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Un exemplaire de cet accord sera mis à la disposition des salariés sur l’outil de communication intranet de l’entreprise.

Fait à Egly, le 09 septembre 2022

SPORT 2000 France :

XXX,

Directeur Général

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE :

Ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par

M. XXX,

En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 09 septembre 2022.

ANNEXE :

Nombre de jours compris dans le forfait :

Exemples :

Pour la période transitoire du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 :

Une image contenant texte Description générée automatiquement

Pour la période de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 :

Une image contenant texte Description générée automatiquement

Pour la période de référence du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 :

Une image contenant texte Description générée automatiquement

RAPPEL :

Le calcul des droits à jours de repos dits RTT forfaits jours étant proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos RTT forfaits jours dû pour l’année de référence sera réduit proportionnellement à la durée de ces absences.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com