Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE MINIMALE DU CONGÉ PRINCIPAL" chez DIS AUTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIS AUTO et les représentants des salariés le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006627
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : DIS AUTO
Etablissement : 42195158300010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE MINIMALE DU CONGE PRINCIPAL

ENTRE

La société DIS AUTO, SARL au capital de 43.951,05 euros, inscrite à MONTPELLIER sous le RCS 421 951 583 dont le siège social est à SAINT AUNES (34 130) CD 112, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

D’une part,

ET

membre titulaire de la délégation du personnel au CSE.

D’autre part

Préambule

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour la société, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

Le présent accord a donc pour objectif de déterminer la durée minimale du congé principale qui tout en préservant le droit au repos des salariés soit compatible avec les contraintes d’ouverture à la clientèle de la société.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société DIS AUTO.

ARTICLE 2. DUREE MINIMALE DU CONGE PRINCIPAL

Les congés payés comportent une partie dite « principale » qui s’entend hors 5ème semaine.

La CCN du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes précise que la période où se prennent les congés payés se situe du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante.

Elle ajoute que le congé principal lorsqu’il est fractionné ne peut être inférieur à une durée minimale de 18 jours ouvrables en continus, pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours.

Toutefois, afin de concilier les contraintes d’ouverture au public pendant la période estivale et permettre au plus grand nombre de salarié de prendre leur congé sur cette même période, les parties ont convenu de déroger aux dispositions conventionnelles relatives à la durée minimale du congé principal.

Ainsi, elles décident que la durée minimale du congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours sera de 12 jours ouvrables consécutifs conformément aux dispositions d’ordre public visées à l’article. L. 3141-19 du code du travail.

En outre, un salarié nouvellement embauché pourra prendre ses congés dès son embauche, afin d’éviter un temps de présence parfois long dans l’établissement avant de bénéficier des premiers congés. Cependant, seuls les congés acquis peuvent être pris et la période de prise des congés ainsi que les règles relatives à l’ordre des départs et au fractionnement doivent néanmoins être respectées.

Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 12 jours ouvrables, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période du 1er mai au 31 octobre.

ARTICLE 3. RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Cette limitation du congé principal ayant pour objet d’offrir aux salariés davantage de flexibilité dans la prise de leurs congés les parties conviennent qu’en contrepartie aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal ne sera dû aux salariés.

ARTCILE 4. DUREE

Les dispositions du présent accord se substituent à compter de leur date d’application, à toute disposition conventionnelle, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

ARTICLE 5. REVISION

Conformément à l’article L2232-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataires introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la direction soit par les membres titulaires du CSE.

La dénonciation sera régie par les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7. PUBLICITE

Le présent accord accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme dématérialisée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par la direction. Un dépôt d’un exemplaire sera également effectué auprès du Conseil des Prud’hommes du siège.

Fait en autant d’originaux que nécessaire,

A Saint-Aunès, le 31 Mars 2022

Membre Titulaire CSE ENTREPRISE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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