Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L ENSEIGNEMENT PRIVE INDEPENDANT" chez ISART - ISART DIGITAL - ISART DIGITAL (ISART - ISART DIGITAL)

Cet accord signé entre la direction de ISART - ISART DIGITAL - ISART DIGITAL et les représentants des salariés le 2020-07-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520024126
Date de signature : 2020-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : ISART DIGITAL
Etablissement : 42196749800062 ISART - ISART DIGITAL

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-07

ACCORD DE SUBSTITUTION

RELATIF A L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE INDEPENDANT (IDCC 2691)

Entre

La Société ISART DIGITAL

SARL au capital social de 5.945,50 €

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 967 498

Dont le siège social est situé 62 rue Damrémont – 75018 PARIS

Représentée par MXXXX et MXXX, Gérants

D'une part,

Et

Le Comité Social et Economique de la SARL ISART DIGITAL représenté par :

MXXX, élue titulaire du Comité Social et Economique ;

MXXX, élu titulaire du Comité Social et Economique ;

D'autre part,


Table des matières

Article 1 – Préambule 3

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 2 – Objet de l’accord 4

Article 3 – Champ d’application 4

Article 4 – Dispositif conventionnel applicable 5

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES 5

Article 5 – Classification 5

Article 6 – Congés payés et jours mobiles 6

Article 7 – Jours fériés 7

Article 8 – Congé maladie – maintien du salaire par l’employeur 7

Article 9 – Congé de paternité et d’accueil de l’enfant 8

TITRE III – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES CADRES AUTONOMES 9

Article 10 : Mise en place d’un forfait jour annuel 9

1. Catégories de salariés concernés 9

2. Nombre de jours compris dans le forfait 10

3. Période de référence 10

4. Jours de repos liés au forfait 10

5. Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos 10

6. Temps de repos des salariés en forfait jours 11

7. Caractéristiques de la convention de forfait annuel conclue avec le salarié 11

8. Rémunération 11

9. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération 11

10. Conditions de prise en compte au titre de la rémunération, des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence 12

11. Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié 12

12. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise 13

13. Droit à la déconnexion 13

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES A L’EXCEPTION DES SALARIES AU FORFAIT JOUR ANNUEL 13

Article 11 – Heures supplémentaires et travail modulé 13

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES 15

Article 12 – Entrée en vigueur, notification et dépôt 15

Article 13 – Durée de l’accord 15

Article 14 – Dénonciation de l’accord 15

Article 15 – Révision de l’accord 15


Article 1 – Préambule


Compte-tenu de l’effectif de la SARL ISART DIGITAL et de l’absence de délégué syndical, le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.1

Il est conclu à la suite de la mise en cause le 8 avril 2020, par la SARL ISART DIGITAL, de la convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516), telle qu’historiquement appliquée.

En effet, lors de sa création, l’activité principale de la SARL ISART DIGITAL était celle de la formation continue d’adultes (contrats de professionnalisation), activité relevant du champ d’application de la convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516).

Néanmoins, au fil du temps, l’activité principale de la SARL ISART DIGITAL est devenue celle de la formation initiale d’étudiants.

Or, cette activité relève de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant (IDCC 2691).

La SARL ISART DIGITAL entend désormais appliquer la convention collective qui relève effectivement de son champ d’activité.

Les membres du CSE de la SARL ISART DIGITAL ont pris acte de la mise en cause de la convention collective nationale des organismes de formation à l’issue de la réunion du 14 avril 2020.

Des échanges formels (réunions du CSE des 21 et 29 avril 2020, puis du 25 mai 2020) et informels s’en sont suivis au cours desquels les parties ont souhaité négocier le présent accord de substitution.

La SARL ISART DIGITAL a informé l’ensemble du personnel de la mise en cause intervenue par courriel du 6 mai 2020.

La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du CSE s’est déroulée dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du travail, prescrivant les règles suivantes :

 1o Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

 2o Élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

 3o Concertation avec les salariés, notamment à l’occasion d’une réunion du 15 juin 2020 ;

 4o Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

C’est dans ces conditions que les parties au présent accord ont convenu ce qui suit.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de :

  • définir les dispositions de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant dont l’application est désormais obligatoire, se substituant purement et simplement aux dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation ;

  • adapter certaines dispositions (voir ci-après) de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant

A ce titre, en définissant un cadre collectif d’adaptation, le présent accord remplace tout autre accord collectif, usage, accord atypique, décision unilatérale de l’employeur et dispositions conventionnelles antérieures qui auraient le même objet.

De même, compte-tenu de la conclusion du présent accord, il sera rappelé qu’aucun salarié ne saurait, du fait de la mise en cause intervenue, se prévaloir d’un quelconque avantage individuel acquis (lesquels ont été supprimés par la Loi n° 2016–1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels) ni du maintien de la rémunération (notion introduite par la Loi précitée suivant laquelle la rémunération ne peut être inférieure, pour une durée de travail équivalente à celle prévue au contrat de travail, à la rémunération versée lors des 12 derniers mois) – ce maintien n’ayant pas d’objet en l’espèce dès lors que l’ensemble des salariés perçoit une rémunération supérieure aux minimas conventionnels (CCN organismes de formation comme CCN EPI).

Article 3 – Champ d’application

Les dispositions prévues au présent accord s’appliquent (sous réserve d’exception mentionnées ci-après) à l’ensemble des salariés – toutes catégories confondues – employés par la SARL ISART DIGITAL, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.



Article 4 – Dispositif conventionnel applicable

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est expressément convenu de faire application, à l’ensemble des salariés visés en article 3, de l’intégralité des dispositions (textes, accords, avenants, etc.) de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant laquelle se substitue purement et simplement aux dispositions de la convention collective des organismes de formation.

Les salariés pourront consulter les dispositions de la convention collective de l’enseignement privé indépendant (ci-après « CCN EPI ») notamment sur le site Legifrance :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=EBAF10E5777C6207DD7155E196F1766E.tplgfr35s_1?idConvention=KALICONT000019593660&cidTexte=KALITEXT000034135130

Les dispositions ci-après présentées viennent compléter et se substituent de manière plus favorable pour les salariés, aux dispositions de la convention collective de l’enseignement privé indépendant ainsi qu’à celles de la convention collective des organismes de formation.

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES

Article 5 – Classification

La SARL ISART DIGITAL fera, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, application de la classification telle qu’établie par la CCN EPI, en son Titre VI.

Une première approche est faite à partir des trois grandes filières de métiers de la branche professionnelle, soit :

- le personnel administratif et de service (art. 6.3) ;

- le personnel d'encadrement pédagogique (art. 6.4) ;

- le personnel enseignant (art. 6.5).

Une seconde distinction fait référence aux catégories professionnelles (Employé, Technicien et Cadre) que l'on retrouve au sein de chaque filière de métier, à l'exception de la catégorie Employé qui n'est pas retenue pour le personnel enseignant. Ces catégories se définissent à partir de leur niveau de qualification tel qu'il est fixé dans la grille de classification.

Au sein de chaque filière de métiers et de chaque catégorie professionnelle, 3 critères président au classement des salariés. Pour procéder à ce classement, il convient de s'attacher :

- en priorité à l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi, avant de prendre en compte le diplôme ou le titre universitaire attribué au salarié ;

- aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s'ils sont en rapport direct avec l'emploi occupé et, d'une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné ;

- à la polyvalence des compétences à assumer.

Les critères classants sont les suivants :

  1. Le contenu de l'activité.

  2. L’autonomie.

  3. Les aptitudes relationnelles voire commerciales.

  4. La Formation

La SARL DIGITAL informera individuellement l’ensemble des salariés de leur classification, telle que nouvellement déterminée en application des critères précités.

Article 6 – Congés payés et jours mobiles

Le Code du travail (article L. 3141-3) prévoit l’acquisition d’un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder trente jours ouvrables.

La CCN EPI prévoit une durée de congé propre à chaque catégorie de salariés :

  • le personnel administratif et de service bénéficie de 5 semaines de congés payés auxquelles s’ajoutent 5 jours de congés mobiles conventionnels (art. 4.2).

  • le personnel d'encadrement pédagogique bénéficie de 5 semaines de congés payés auxquelles s’ajoutent 5 jours de congés mobiles conventionnels (art. 4.3.)

  • le personnel enseignant bénéficie de 6 semaines de congés payés (art. 4.4) auxquelles s’ajoutent 5 jours de congés mobiles conventionnels.

Avant l’entrée en vigueur du présent accord, la SARL ISART DIGITAL appliquait les dispositions de la CCN des organismes de formation – identiques aux dispositions légales – prévoyant 5 semaines de congés payés par an.

La SARL ISART DIGITAL souhaite instaurer une parfaite égalité entre les salariés, quelle que soit la classification de laquelle ils relèvent ou la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent. Ce point est essentiel et déterminant pour la SARL ISART DIGITAL.

Ainsi, à titre dérogatoire aux dispositions de la CCN EPI, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord :

  • le personnel administratif et de service bénéficiera donc de 5 semaines de congés payés auxquelles s’ajoutent 5 jours ouvrés de congés mobiles

  • le personnel d'encadrement pédagogique bénéficiera donc de 5 semaines de congés payés auxquelles s’ajoutent 5 jours ouvrés de congés mobiles

  • le personnel enseignant bénéficiera donc de 5 semaines de congés payés auxquelles s’ajoutent 5 jours ouvrés de congés mobiles

Il est rappelé que les jours de congés payés sont acquis en fonction de la date d’arrivée au sein de la SARL ISART DIGITAL et au prorata du temps de présence.

La SARL ISART DIGITAL octroie le bénéfice des jours de congés mobiles à tout salarié – même nouvellement embauché – indépendamment de son temps de présence dans l’entreprise.

La prise des congés payés et jours mobiles sera déterminée en application des dispositions légales et conventionnelles en la matière, étant toutefois précisé que :

S’agissant des congés payés : 3 semaines devront être prises en août de chaque année par les salariés, les jours restants pouvant éventuellement être pris à la discrétion des salariés, l’employeur conservant toutefois la possibilité d’y faire droit ou de décaler les jours de congés envisagés pour le cas où, notamment, un tel départ perturberait les besoins et le bon fonctionnement de l’entreprise, dont la continuité de service doit être assurée.

En outre, l’ensemble des salariés devront être présents le jour de la pré-rentrée interne. La date (habituellement fin août) leur sera communiquée chaque année en temps utiles.

S’agissant des jours mobiles, la répartition décidée pour la première année d’application du présent accord est la suivante : 4 jours à Noël + 1 jour le vendredi de l’Ascension.

Cette répartition sera appliquée jusqu’à décision contraire de la SARL ISART DIGITAL, prise après consultation des membres du CSE – cette périodicité ne constituant pas un acquis au profit des salariés.

Article 7 – Jours fériés

La CCN EPI prévoit (article 4) 9 jours fériés chômés et payés.

La SARL ISART DIGITAL porte à 10 le nombre de jours fériés chômés et payés. Il s’agit spécifiquement des jours suivants :

  1. Le 1er janvier ;

  2. Le lundi de Pâques ;

  3. Le 1er mai ;

  4. Le 8 mai ;

  5. L'Ascension ;

  6. Le 14 juillet ;

  7. L'Assomption ;

  8. La Toussaint ;

  9. Le 11 novembre ;

  10. Le jour de Noël.

Auxquels s’ajoute la journée de solidarité, fixée au lundi de Pentecôte (jour férié non chômé, non payé).

Article 8 – Congé maladie – maintien du salaire par l’employeur

La CCN des organismes de formation prévoit, en son article 14, que « l'indemnisation interviendra après un délai de carence de 7 jours ouvrables pour la maladie et à compter du premier jour d'arrêt pour l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenant dans l'entreprise. Toutefois, à raison d'une fois par an, de date à date, ce délai de carence sera ramené à 3 jours. De plus, pour un arrêt de travail égal ou supérieur à 30 jours, le délai de carence de 7 jours sera rétroactivement supprimé ».

Les dispositions de l’article 5 de la CCN EPI se substituent pleinement aux précédentes, à l’exception du délai de carence, ci-après adapté.

La CCN EPI dispose, en son article 5.2.4 que :

« En cas d'absence pour maladie ou accident dûment constaté comme indiqué ci-dessus et donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale, le salarié bénéficie du maintien de son salaire par son employeur selon les modalités suivantes :

a) Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur n'a aucune obligation de maintien de salaire. Toutefois, le salarié bénéficie des indemnités de la sécurité sociale selon les règles mentionnées ci-dessus. De plus, l'organisme de prévoyance intervient pour compléter son salaire dès lors que l'arrêt de travail est supérieur à 20 jours consécutifs, et ce à partir du 4e jour d'arrêt.

b) Pour les salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, l'employeur maintiendra la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) brutes, et ce à partir du 8ème jour d'arrêt de travail pour une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans et à compter du 7ème jour pour les salariés de plus de 5 ans d'ancienneté durant la première période de maintien de salaire telle que prévue au tableau ci-dessous, puis 80 % de cette même rémunération pour la seconde période.

Les délais de carence d'indemnisation sont supprimés en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
A l'expiration de l'indemnisation de l'entreprise, l'organisme de prévoyance interviendra s'il y a lieu. »

Par dérogation à ces dispositions, la SARL ISART DIGITAL consent, pour l’ensemble des salariés totalisant au moins 1 an d’ancienneté, à maintenir leur salaire dès le 4ème jour d’arrêt de travail et ce, quel que soit le nombre d’arrêts au cours d’une même année.

La durée du maintien de salaire appliquée est celle prévue par la CCN EPI :

ANCIENNETÉ
dans l'entreprise
PREMIÈRE PÉRIODE
du maintien du salaire
par l'employeur déduction faite
des IJSS brutes
DEUXIÈME PÉRIODE
du maintien de salaire (80%)
déduction faite des IJSS brutes
De 1 an à 3 ans 30 jours 30 jours
Au-delà de 3 ans 40 jours 40 jours
Au-delà de 8 ans 50 jours 50 jours
Au-delà de 13 ans 60 jours 60 jours
Au-delà de 18 ans 70 jours 70 jours
Au-delà de 23 ans 80 jours 80 jours
Au-delà de 28 ans 90 jours 90 jours

Article 9 – Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Le Code du travail (article L. 1225-35) prévoit que « le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples ».

Sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions d’indemnisation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (telles que fixées à l’article R313-3 du Code du travail) et qu’ils totalisent une ancienneté au moins égale à 1 an, la SARL ISART DIGITAL consent à maintenir l’intégralité du salaire qu’ils auraient perçu s’ils avaient continué de travailler (sous déduction des IJSS servies par la CPAM) pendant la durée de ce congé de paternité et d’accueil de l’enfant (11 jours en cas de naissance simple, 18 jours en cas de naissances multiples).

Il est rappelé que les salariés bénéficiaires du congé de paternité et d’accueil de l’enfant doivent avertir la SARL ISART DIGITAL des dates de début et de fin de congé souhaitées au plus tôt et, en tout état de cause, au moins 1 mois avant le début dudit congé ; afin de permettre à l’employeur d’organiser le service et l’éventuel remplacement du salarié pendant son congé.

TITRE III – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES CADRES AUTONOMES

Article 10 : Mise en place d’un forfait jour annuel

Les parties sont convenues de mettre en place des conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la SARL ISART DIGITAL avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise.

  1. Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la SARL ISART DIGITAL, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les Directeurs de services / départements non enseignants. 

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité, qu’ils devront organiser dans des conditions compatibles avec leurs missions, leurs responsabilités professionnelles, leurs éventuelles responsabilités hiérarchiques, leurs éventuels objectifs et l’organisation de la SARL ISART DIGITAL.

  1. Nombre de jours compris dans le forfait

Par dérogation aux dispositions de l’article 4.2.4. de la CCN EPI, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

  1. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er septembre et expire le 31 août de l'année suivante.

  1. Jours de repos liés au forfait

L'application d'une convention de forfait en jours ouvre aux salariés le bénéfice de jour de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels, ainsi que jours fériés.

Ces jours de repos sont dénommés « jour repos forfait ».

Ce nombre de jours varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • Le nombre de samedis et de dimanches

  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche

  • 25 jours ouvrés de congés payés par an

  • 5 jours ouvrés de congés mobiles

  • Le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être ni reportés ni indemnisés.

  1. Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la SARL ISART DIGITAL, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 222 jours.

Les journées travaillées au-delà de 218 jours donnent lieu à une rémunération majorée de 10 %.


  1. Temps de repos des salariés en forfait jours

Au titre de l’article L. 3121-8 du Code du travail, les cadres autonomes ne sont pas soumis aux durées maximales de travail effectif journalières et hebdomadaires, ni à la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives.

Cependant, les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont applicables aux cadres autonomes.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 12 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif ;

- d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien ;

- l’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à 13 heures.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

  1. Caractéristiques de la convention de forfait annuel conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année ; la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion, la rémunération...

  1. Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  1. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les absences rémunérées, indemnisées ou assimilées par la loi, le règlement ou la convention collective à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, réduiront à due proportion le nombre de jours à travailler sur l’année.

Les autres absences n’affectent pas le nombre global de jours à travailler sur la période de référence.

Le nombre de jours de repos liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié, les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif viendront proportionnellement réduire lesdits jours de repos.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

  1. Conditions de prise en compte au titre de la rémunération, des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non pris.

Arrivée en cours de période

Il est ainsi ajouté au forfait prévu par le présent accord 30 jours ouvrés de congés payés + 5 jours de congés mobiles + le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est ensuite proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 ou 366 les années bissextiles. Enfin, il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Le cas échéant, le nombre de jours de congés pris par le salarié sur la période seront déduits du forfait jour.

Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, pour la détermination du forfait, il sera procédé au calcul du nombre de jours calendaires depuis le début de la période de référence jusqu’à la date de départ, déduction faite des jours de repos.

Les jours de repos forfait jours seront calculés selon le nombre de jours travaillés entre le début de la période de référence et la date de départ et attribués proportionnellement au nombre de jours applicables à un collaborateur présent toute l’année.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

  1. Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

  1. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Les salariés en forfait jour bénéficieront chaque année d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail des intéressés ainsi que l'amplitude de leurs journées d'activité, mais encore l'organisation du travail dans l'entreprise et dans le service, la charge de travail des salariés eu égard à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération de ces-derniers (article L. 3121-65 du Code du Travail).

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

  1. Droit à la déconnexion

Les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion (article L3121-65 du Code du Travail), de la possibilité d’alerter les représentants du personnel et de faire la demande d’un examen médical complémentaire auprès de la Médecine du Travail.

Précisément, afin que les durées minimales de repos puissent être respectées par les salariés, ceux-ci doivent pouvoir se déconnecter des outils de communication professionnels à distance une fois achevée leur période quotidienne de travail. Ce droit à la déconnexion est à fortiori applicable les week-ends, jours fériés, congés payés, jours de repos, et autres jours d’absence quoiqu’il en soit (sauf absence injustifiée).

Aucun cadre au forfait ne pourra être sanctionné ni faire l’objet de reproches pour n’avoir pas été connecté en dehors de sa période de travail. Au contraire, le cadre autonome a le droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance lors de ses périodes de repos.

De manière plus générale, les salariés bénéficient de l’ensemble des droits et garanties tels que prévus par les dispositions conventionnelles applicables (y compris dans leurs modifications éventuelles futures) en vue du respect de leur santé et de leur sécurité.


TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES A L’EXCEPTION DES SALARIES AU FORFAIT JOUR ANNUEL

Article 11 – Heures supplémentaires et travail modulé

Afin de permettre aux salariés de bénéficier de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail et d’organiser de manière optimale les semaines d’activité haute et les semaines d’activité basse, la SARL ISART DIGITAL mettra en place la modulation du temps de travail, dans les conditions fixées par la CCN EPI (article 4).

Ces dispositions prévoient notamment qu’un planning / plan d’activités annuel sera établi à la rentrée fixera à titre indicatif la répartition du temps de travail des salariés concernés, semaine par semaine. Il sera affiché au sein de l’établissement et/ou transmis à titre individuel aux salariés concernés avant le début de la période de référence (1er septembre – 31 août de l’année suivante).

Par dérogation à ces dispositions, il est expressément convenu que la consultation du CSE et la diffusion du planning annuel pourront être effectuées par la SARL ISART DIGITAL dans le courant du mois de septembre de chaque année (en ce compris postérieurement à la rentrée) afin de permettre à l’Ecole d’avoir une visibilité sur les activités annuelles et leur organisation.

Il est également expressément convenu que la répartition des heures de travail pourra éventuellement être modifiée à la demande de l’employeur, notamment dans les cas suivants : surcroît temporaire d’activité, remplacements temporaires et urgents de salariés absents, assistance à des réunions de service (ou autres) ou à des événements extérieurs ponctuels, modifications d’horaires imposées par des réorganisations d’activité ou par l’intervention des partenaires de l’employeur.

Par dérogation aux dispositions de la CCN EPI, le délai de prévenance des salariés dont l’emploi du temps serait ainsi modifié est ramené à 3 jours calendaires.

En tout état de cause les horaires de travail et leur répartition pourront être redéfinis pour chaque année scolaire.

Par dérogation aux dispositions de la CCN EPI, les heures supplémentaires éventuellement réalisées et les majorations qui en découlent selon la catégorie professionnelle considérée seront rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de la période de référence, soit du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Les repos compensateurs doivent être pris au plus tôt une fois les heures supplémentaires effectuées. Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prendront par journée complète. Ils devront en tout état de cause être pris avant le 31 mai de l’année N+1, à défaut de quoi ils seront définitivement perdus.

En tout état de cause, il est rappelé que ne pourront être considérées comme heures supplémentaires et réglées comme telles que les heures effectuées à la demande écrite de l’employeur et/ou avec son autorisation écrite préalable.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 – Entrée en vigueur, notification et dépôt

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er septembre 2020.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire régularisé par les parties sera remis à chaque signataire,

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent,

  • l’accord fera aussi l’objet du dépôt dématérialisé sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Article 13 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur et/ou par des élus du personnel (un ou plusieurs membre(s) titulaires de la délégation du personnel du CSE, mandatés ou non) selon les modalités suivantes :

  • la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est fixée à 3 mois,

  • la dénonciation est notifiée par son auteur par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires de l’accord,

  • la dénonciation est déposée à la DIRECCTE.

Article 15 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’un de ses signataires.

Toute demande de révision devra être formulée par écrit, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de ladite lettre, les parties s’engagent à ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposable aux parties et aux salariés soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Fait à Paris, le 7 juillet 2020,

Pour la SARL ISART DIGITAL

MXXX, Gérante et Directrice Associée

MXXXX, Gérant et Directeur

Pour le comité social et économique de la SARL ISART DIGITAL

MXXXX

MXXXXX


  1. I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

    1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

    2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

    Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

    II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

    Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

    La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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