Accord d'entreprise "Un accord relatif à la création d'un Compte Epargne Temps" chez ALFOREAS - ASS LORRAINE FORMAT.RECHER.ACTION SOCIAL

Cet accord signé entre la direction de ALFOREAS - ASS LORRAINE FORMAT.RECHER.ACTION SOCIAL et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T05721004131
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LORRAINE DE FORMATION ET DE.RECHERCHE EN ACTION SOCIALE
Etablissement : 42196824900019

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord relatif à l'emploi des seniors (2020-07-10)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09

ACCORD PORTANT SUR LA CREATION D’UN

COMPTE EPARGNE TEMPS – CET

Entre les soussignés,

L’Association ALFOREAS, gestionnaire de l’Institut Régional du Travail Social de Lorraine, représentée par Monsieur, Président du Directoire,

et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

C.F.D.T. représentée par Madame,

C.G.T. représentée par Monsieur,

S.U.D. représentée par Monsieur.

Ci-après désignés par "les partenaires sociaux",

D’autre part

PREAMBULE

Après avoir pris connaissance des dispositions des lois :

  • N°94-640 du 25 juillet 1994, instituant le compte épargne temps – CET, modifiée par diverses lois :

  • N°2003-47 du 17 janvier 2003,

  • N°2000-775 du 21 août 2003,

  • N°2005-296 du 31 mars 2005,

  • N°2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

  • N° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dans son article 11,

  • Le décret du 29 décembre 2005

  • l’Accord de Branche du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail (chapitre 5 – CET), modifié par l’avenant N°2 du 25 février 2009

Les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein de l’ALFOREAS-IRTS de Lorraine.

ARTICLE 1 – Objet

Un régime de compte épargne temps, dit CET dans le présent accord, est institué à l’ALFOREAS-IRTS de Lorraine aux fins de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles.

ARTICLE 2 – Champ d’application – Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’ALFOREAS-IRTS de Lorraine en Contrat à Durée Indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois.

ARTICLE 3 – Ouverture du compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié.

Pour l’ouverture d’un CET, le salarié intéressé devra communiquer au Service Ressources Humaines du site de rattachement (Nancy ou Ban Saint Martin) un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 5 défini ci-dessous.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.

ARTICLE 4 – Tenue des comptes

Le compte est tenu par la Direction générale de l’ALFOREAS-IRTS de Lorraine en temps,
c’est-à-dire en équivalent de journées ou de demi-journées.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 3253-6 du code du travail.

Le Comité Social et Economique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un CET et/ou ayant pris un congé à ce titre.

En outre, un bilan annuel global du CET figurera sur le bilan social.

ARTICLE 5 - Alimentation en temps du CET

5.1. Alimentation par le salarié

Le salarié peut alimenter le CET dans la limite de 15 jours ouvrés maximum par an (soit
105 heures/an pour un temps plein), en épargnant de la façon suivante par :

  • 5 jours ouvrés maximum correspondant à la 5ème semaine des congés annuels légaux dans le respect de l’article L.3151-2 du code du travail,

  • 5 jours ouvrés maximum correspondant à une partie des congés payés annuels supplémentaires (dits « congés trimestriels ») tels qu’ils sont définis aux points 2 et 3 de l’article 9 de l’Accord d’Entreprise Cadre du 31 mars 2015.

  • 5 jours ouvrés maximum au titre des congés annuels conventionnels acquis au titre de l’ancienneté dans l’entreprise (dits « congés d’ancienneté »).

Conformément à l’Avenant à l’Accord d’Entreprise du 1er février 2000, cette limite ne s’applique pas pour les cadres de direction, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

5.2 : Modalités de l’alimentation du CET

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 31 mars de chaque année, indiquant la ou les sources d’alimentation souhaitée(s) et le nombre de jours à affecter sur son compte.

Les congés payés et les congés trimestriels non pris avant l’échéance de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.

Cette alimentation est irrévocable.

5.3 : Information du salarié

A tout moment, le salarié aura accès à un espace dédié à titre de consultation de l’état de son Compte Epargne Temps.

ARTICLE 6 - Les modalités d’utilisation du CET

6.1: Délai de prise du congé

Le délai de prise de congé du CET est valable pour toute la carrière du salarié.

6.2 : Durée du congé

La durée du congé pris ne peut être inférieure à 10 jours ouvrés, sauf dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail où la durée du congé peut être inférieure, et supérieure à 6 mois, sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.

6.3 : Modalités d’utilisation du CET

6.3-1 : Le CET peut être utilisé pour bénéficier de :

  • l’un des congés sans solde prévus par la loi et par les dispositions conventionnelles applicables par la CCNT du 15 mars 1966 (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein...),

  • une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévu au point
    6.3-2 ci-après.

  • l’un des passages à temps partiel définis aux articles L.1225- 47, R.1225-14 et
    L. 3142 – 78 du code du travail (congé parental à temps partiel, …),

  • un passage à temps partiel d’une durée supérieure ou égale à 6 mois prévu par l’article L. 3123-3 du code du travail,

  • les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans les conditions de l’article L.6321- 6 du code du travail,

  • un congé de proche aidant, dans les conditions définies par l’article L.3142-16 et suivants du code du travail.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instaurent.

6.3-2 : Cessation d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 50 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 4 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet.

Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET,

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois,

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

6.3-3 : Modalités de demande de prise de congés CET

La prise de congés du CET est soumise à l’accord de l’employeur. Le salarié devra faire une demande de congés auprès de l’employeur et renseigner un bulletin individuel de retrait en précisant la nature et la durée du congé qu’il souhaite prendre.

Ce bulletin devra être transmis 2 mois au moins avant le départ en congé envisagé.

A titre exceptionnel, et afin de répondre à des situations d’une particulière gravité, l’employeur pourra réduire le délai de validation d’une demande de congé CET par le salarié à 15 jours calendaires.

Si le salarié demande un congé de plus de 30 jours ouvrés, le délai de prévenance est de 4 mois. Dans de ce cas de figure, l’employeur s’engage à remplacer le salarié absent au plus tard à la date de son départ.

ARTICLE 7 - Monétarisation du CET

7.1. : Congés monétisables

Avec l’accord de l’employeur, les droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peuvent être monétisés et utilisés par le salarié sous forme d’un complément de revenus.

Conformément aux dispositions légales rappelées aux termes de l’accord de branche du 1er avril 1999, la monétarisation ne peut en aucun cas porter sur des jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Sous cette réserve, la possibilité est ouverte à tous les droits acquis.

Les demandes de monétarisation ne sont possibles que pour un nombre de jours ne pouvant être inférieurs à 10 jours ouvrés.

7.2. : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée dans ce cas au salarié, ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire indiciaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

7.3. : Régime fiscal et social des indemnités

Les sommes versées au salarié au titre du CET ont le caractère de salaire, sont donc soumises à cotisations et contributions sociales, part salarial et part employeur, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 8 – Gestion administrative et financière du CET

Conformément aux dispositions prévues par l’Accord de Branche du 1er avril 1999, la gestion administrative et financière du CET de l’ALFOREAS-IRTS de Lorraine sera confiée au groupe MALAKOFF HUMANIS – Fédéris, qui a été désigné par les partenaires sociaux pour gérer le CET des entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif.

ARTICLE 9 - Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

ARTICLE 10 - Cessation du compte épargne temps

Le CET prend fin en raison :

  • de la cessation du présent accord,

  • en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou d’un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre,

  • en cas de décès du salarié. Les droits épargnés dans le CET sont alors dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs,

  • de la cessation de l’activité de l’ALFOREAS.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement.

Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

ARTICLE 11 – Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous la forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant un délai de deux ans suivant la clôture du CET.

ARTICLE 12 - Dispositions finales

12.1 : Consultation

Le présent accord a été soumis pour avis au Comité Social et Economique le 26 novembre 2020.

12.2 : Prise d’effet – Durée - Dénonciation

12.2-1 : Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

12.2-2 : Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L.2222 – 6 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L. 2231- 6 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

12.2-3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261- 9 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord prévu par l’article L. 2261 – 10 du code du travail :

  • si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouvel accord CET,

  • si aucun autre CET n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter de compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de trois mois.

12.3 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du Code du Travail interviendraient en la matière.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

12.4 : Notification – Dépôt

Le présent accord sera déposé par l’ALFOREAS à la DIRECCTE de la Moselle en application des articles L 2231- 6 et D 2231- 4 du code du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.

Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l’ensemble du personnel par courrier électronique ou remis par défaut en mains propres. Ce courrier précisera que le texte de cet accord peut être consulté sur rendez-vous avec le service des ressources humaines de chaque site de l’ALFOREAS-IRTS de Lorraine.

Fait à Nancy,

Le 09 décembre 2020,

En 5 exemplaires

Les Représentants

des Organisations Syndicales Pour l’ALFOREAS,

pour la CGT, pour la CFDT,

Président de l’Association

pour SUD,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com