Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique" chez POLIECO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLIECO FRANCE et le syndicat CFDT le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00118000777
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : POLIECO FRANCE
Etablissement : 42197532700030 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

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ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

  • La société POLIECO FRANCE dont le siège social est situé 50 rue de Buizonne – 01570 FEILLENS, représentée par *****************, Responsable Ressources Humaines

D’une part

  • Et l’organisation syndicale suivante, représentée par son Délégué Syndical :

FCE-CFDT : **********************

D’autre part,

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a modifié en profondeur la représentation du personnel en entreprise avec la création d’une instance unique : le Comité Social et Economique.

L’essentiel des modalités de mise en place de cette nouvelle instance relève désormais d’un accord de droit commun, permettant ainsi aux partenaires sociaux de disposer d’une marge de manœuvre nécessaire pour tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Lors de la réunion du 23 octobre 2018, les parties ont échangé sur les attentes de l’organisation syndicale et se sont entendues sur tous les thèmes rendus obligatoires par la loi et sur des modalités de fonctionnement du futur CSE permettant un dialogue social de qualité.

CHAPITRE 1 : DETERMINATION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Au 31 octobre 2018, POLIECO France comprend trois établissements :

  • Siège social dit BUIZONNE

  • Site de Production de BELLEGARDE

  • Site de Production de FEILLENS

Les services supports, et plus particulièrement le service Ressources Humaines chargé de la gestion du personnel, sont centralisés ; ainsi, aucun établissement ne possède d’autonomie de gestion.

Dès lors, les parties conviennent qu’il y a lieu d’instituer un Comité Social et Economique unique, mis en place au niveau de l’entreprise et regroupant ainsi les trois établissements de POLIECO France.

CHAPITRE 2: COMPOSITION, REUNIONS ET MOYENS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Article 1 :La composition des CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.

Ce nombre ainsi que leur répartition au sein des différents collèges seront arrêtés dans le Protocole d’Accord Préélectoral.

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 2 : Durée des mandats

Les membres du CSE sont élus pour un mandat de 3 ans.

Article 3 : Réunions

3.1- Réunions ordinaires

Le CSE tient six réunions ordinaires minimum soit une tous les deux mois. Quatre de ces réunions porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront donc au moins une fois par trimestre.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le Médecin du travail et le Responsable QHSE participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Les parties conviennent que les suppléants seront convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. Ils pourront assister à toutes les réunions du CSE.

3.2. Consultations périodiques

3.2.1. Orientations stratégiques de l’entreprise

Le CSE est consulté tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Cette consultation, en principe réalisée en fin d’année, porte sur le plan stratégique, la trajectoire financière associée ainsi que sur les conséquences sociales de ce projet en matière d’emploi et d’effectifs.

Les éventuelles actualisations du plan stratégique sont présentées annuellement, à titre informatif, au CSE.

3.2.2. Situation économique et financière de l’entreprise

Le CSE est consulté tous les ans (en principe en avril ou en mai) sur la situation économique et financière de l’entreprise.

3.2.3. Politique sociale de l’entreprise

Le CSE est consulté tous les ans, au cours du 1er trimestre, sur la politique sociale de l’entreprise. Cette consultation porte notamment sur :

  • Les informations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail

  • Les informations principales relatives à la rémunération, au temps de travail et à l’emploi

  • Les informations relatives à la formation professionnelle

S’ajoutent à ces consultations annuelles des consultations ponctuelles d’ordre public sur la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, en cas de restructuration et de compression des effectifs, en cas d’opération de concentration, d’offre publique d’acquisition ou de procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

3.3- Ordres du jour – Procès- verbaux

3.3.1. Ordre du jour et convocation

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire.

Sauf circonstances exceptionnelles, la convocation est communiquée par mail aux membres du CSE au moins 7 jours avant la réunion, que ce soit pour une information ou une consultation. L’ordre du jour est envoyé par mail au moins 3 jours avant la réunion.

Les éventuels informations et documents associés à un ou plusieurs points prévus à l’ordre du jour sont mis à disposition dans la BDES en même temps que la convocation ou à une date ultérieure sous réserve que cela soit mentionné expressément.

3.3.2. Procès-verbaux

Les modalités de réalisation des procès-verbaux du CSE sont celles prévues par les dispositions légales.

Article 4. BDES

Conformément aux dispositions légales, une BDES numérique est mise en place dans l’entreprise.

La BDES rassemble l’ensemble des informations et documents nécessaires concernant :

- le CSE, principalement pour ses compétences informatives et consultatives ;

- les négociations avec les organisations syndicales.

La publication d’éléments sur la BDES par l’employeur vaut communication à compter de l’information par voie électronique des destinataires de son actualisation.

Les bénéficiaires de la BDES sont tenus de respecter la confidentialité des informations affichées comme telles par l’employeur.

Article 5 : Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.

Un crédit d'heures annuel de 12 heures, impérativement pris sur le temps de travail, est attribué à chaque suppléant afin qu’il exerce des missions relatives à l’Hygiène, à la Sécurité et aux Conditions de Travail, à la demande des élus titulaires . Ces heures ne sont ni reportables d'une année sur l'autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel. En cas de désignation en cours d'année, le crédit d'heures est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l'année.

Concernant les heures de délégation des cadres travaillant en forfait- jours, les parties conviennent que pour tout crédit d’heures prévu dans cet accord :

- une journée équivaut à 7 heures

- une demi-journée équivaut à 3 heures et demie

Dans la mesure du possible, les élus doivent informer leur responsable direct de leur absence pour délégation au minimum 24h avant.

Article 6 :Les budgets des CSE

6.1. Le budget des activités sociales et culturelles

Le budget des ASC du CSE est fixé selon les modalités de calcul précisées dans l’article L.2312-81 du Code du Travail. Ainsi, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

6.2. Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L2315-61, 2° du Code du Travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,2% de la masse salariale brute.

6.3.Transfert entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du code du travail.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Principe général

En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance no 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques . De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE et CHSCT sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

Article 2 : Application de l'accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par le règlement intérieur du CSE .

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur au plus tard à la date de mise en place du CSE consécutivement aux élections de 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 3 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et L.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Feillens le

En 3 exemplaires originaux dont

  • 1 pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes

  • 1 pour chaque signataire

Pour la SCE- CFDT, Pour POLIECO FRANCE,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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