Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ POLTRONESOFA" chez POLTRONESOFA 'FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLTRONESOFA 'FRANCE et le syndicat UNSA le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09221025543
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : POLTRONESOFA 'FRANCE
Etablissement : 42203690500442 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche Avenant n°1 portant révision de l’accord collectif d’entreprise en date du 1er avril 2021 relatif au travail dominical au sein de la Société Poltronesofa (2023-04-20) PROCES-VERBAL D’ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-04-28)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE LA SOCIETE POLTRONESOFA

Entre :

La SAS Poltronesofa France, dont le siège social est à PUTEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 42203690500442

Représentée par X en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée la Société,

D’une part ;

L’Organisation Syndicale UNSA, l’Union Nationale des Syndicats Autonomes

Représentée par son délégué syndical, X

Ci-après dénommée l’Organisation Syndicale,

D’autre part,

Ci-après dénommées les Parties

Préambule :

L’activité principale de la Société POLTRONESOFA, à savoir le commerce de détail et d’ameublement est une des activités visées par l’article R3132-5 comme bénéficiant d’une autorisation permanente, de plein droit, de faire travailler ses salariés le dimanche.

Cette autorisation de principe s’entend à l’exception des départements où un arrêté préfectoral interdit, suite à une demande faite par voie d’accord entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminée l’ouverture des magasins d’ameublement le dimanche (article L.3132-29 du Code travail).

Un accord de ce type a été signé dans un certain nombre de départements (Ille-et-Vilaine, Haute-Garonne, Vendée, Gironde ...)

Certains de ces accords à l’échelle locale prévoient des dispositions spécifiques en termes de garanties et de contreparties pour les salariés qui travaillent le dimanche.

Par ailleurs, indépendamment de ces accords, et faute de précisions sur ce point dans la convention collective de branche applicable dans la société, des pratiques se sont mises en place, dans les différents magasins, concernant le travail du dimanche afin de permettre que la vie familiale des salariés soient respectée dans le cadre de ce travail dérogatoire du dimanche tout en tenant compte des contraintes de fonctionnement (volontariat, délais de prévenance réciproques....).

Pour éviter qu’il existe d’éventuelles disparités de traitement entre les salariés des différents établissements qui travaillent le dimanche en fonction de leur situation géographique et pour pérenniser les garanties sociales, et contreparties du travail dominical mises en place, il a été décidé de régulariser le présent accord d’entreprise.

C’est donc l’objet du présent accord.

Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à tous usages d’entreprise ou engagements unilatéraux de la Société ayant le même objet.

Il se substitue également sur les questions qu’il traite à tous accords de branche nationaux, départementaux ou locaux qui seraient applicables dans l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

  1. Salariés concernés

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés actuels et à venir, sans condition d’ancienneté, exerçant leurs fonctions dans l’un des établissements actuels ou à venir de la Société situés sur les zones géographiques du territoire national sur lesquelles le travail du dimanche est autorisé par le cadre légal.

Article 2 : Garanties et contreparties

2.1 Garanties

  1. Principe général du volontariat

Consciente de l’impact du travail dominical sur la sphère privée, la Société a entendu affirmer son attachement à un principe général de volontariat dans toutes les hypothèses visées par le présent accord.

Ainsi, les Parties conviennent que le travail du dimanche ne s’accomplira que sur la base du volontariat exprès des salariés sans considération de leur statut et en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Le recueil du volontariat des collaborateurs se fera par écrit sur un tableau affiché à cet effet en magasin et joint aux présentes en annexe 1, et dans un délai suffisant qui ne saurait être inférieur au délai de planification habituellement pratiqué dans la Société pour permettre l’affichage des plannings conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à savoir en respectant un délai de prévenance de 15 jours minimum pour la planification des dimanches travaillés.

Les tableaux répertoriant la liste des salariés ayant exprimé leur volonté de travailler le dimanche seront annexés aux plannings hebdomadaires et archivés dans les mêmes conditions.

Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait supérieur aux besoins nécessités pour le bon fonctionnement du magasin, chaque Responsable de magasin veillera expressément à assurer une répartition et un roulement équitable des dimanches travaillés entre les collaborateurs volontaires.

Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait inférieur aux besoins nécessités pour le bon fonctionnement, il sera rappelé aux salariés l’intérêt de leur présence pour renforcer l’impact commercial sur la période forte en chiffre d’Affaires identifié (Solde, promotion exceptionnelles, déstockage, évènements liés à l’enseigne) et en fonction de l’intérêt des retombées marketing.

Cependant, le principe général du volontariat rappelé ci-dessus implique qu’aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir refusé de travailler un dimanche ou ne pas s’être porté volontaire pour travailler ce même jour.

b. Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle du salarié

En effet, dans la mesure où le volontariat du salarié n’est pas un engagement permanent mais une série d’acceptation successives et attachées au planning, toute rétractation du collaborateur sur un ou plusieurs dimanches déjà portés au planning devra être portée à la connaissance de sa hiérarchie dans un délai raisonnable sur demande écrite et dûment motivée afin que l’entreprise puisse prendre toute mesure en vue de pallier cette absence.

2.2 Contreparties

La Société entend instaurer un régime de contreparties tant financières qu’en repos et ce, selon les modalités identiques pour tous les salariés amenés à travailler le dimanche.

  1. Majoration de la rémunération

Tout collaborateur amené à exercer ses fonctions lors de la journée du dimanche, bénéficiera de la contrepartie suivante : Le salaire fixe horaire des heures effectuées le dimanche sera majoré de 115 %. Pour exemple le taux horaire rémunéré à 6.59 euros la semaine sera rémunéré à 14.16 euros, soit une majoration de 115%.

En cas de dimanche tombant sur un jour férié travaillé, la rémunération la plus avantageuse sera retenue.

  1. Repos compensateur de remplacement

Sans préjudice de son droit au repos hebdomadaire, tout collaborateur exerçant son activité au cours de la journée du dimanche bénéficiera d’un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente au nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la journée,

La prise de repos compensateur de remplacement interviendra dans un délai maximum de 15 jours précédents ou suivants le dimanche travaillé, sauf circonstances exceptionnelles et avec l’accord exprès du salarié concerné.

Il est rappelé que tous les salariés ne peuvent travailler qu’exceptionnellement 6 jours au cours de la semaine dont le flux d’activité le justifie et qu’il doit ainsi être veillé à la bonne prise des repos compensateur dans les délais précités.

Les repos compensateurs feront l’objet d’une valorisation identique aux heures effectuées le dimanche récupéré. Exemple le salarié a travaillé 8 heures le dimanche, il devra récupérer 8 heures en une fois.

Article 3 : Durée, révision, dénonciation et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée qui court à compter du 01 Mai 2021.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales, soit par les Organisation syndicales signataires, soit par la Société.

Il constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.

Le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont un par informatique, à la DIRECCTE des Hauts de Seine.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire dûment signé sera remis à chaque signataire.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans chaque magasin de la Société.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes les dispositions applicables en vertu d’un accord antérieur au niveau de la Société et de chaque entreprise la composant et ce, à compter de sa signature par les parties.

Fait à Puteaux, le 01 avril 2021

Pour la Société, Pour l’UNSA,

Monsieur X Monsieur X

ANNEXE 1

Il est rappelé que le salarié signant ce tableau déclare être volontaire pour travailler le dimanche au sein du magasin.

VOLONTARIAT POUR TRAVAILLER LE DIMANCHE DU MOIS : ………………….

Date du dimanche Prénoms et Noms des salariés volontaires Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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