Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail (forfait annuel en heure), les congés payés et la mise en place d'un compte épargne temps" chez POLE AGRICULTURE BIOLOGIQUE MASSIF CENTRAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE AGRICULTURE BIOLOGIQUE MASSIF CENTRAL et le syndicat Autre le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06319001183
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : POLE AGRICULTURE BIOLOGIQUE MASSIF CENTRAL
Etablissement : 42204184800033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12

Pôle Agriculture Biologique Massif Central

VetAgro Sup, Campus agronomique de Clermont

89 av. de l’Europe – BP 35

63370 LEMPDES

Tel : 04.73.98.69.57 / www.poleabmc.org

« Une association pour la recherche - développement en agriculture biologique sur le Massif Central »

Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail (forfait annuel en heure), les congés payés et la mise en place d’un compte épargne-temps

Entre :

Le Pôle Agriculture Biologique Massif Central, association loi 1901, dont le siège est situé 89 Avenue de l’Europe – 63370 Lempdes, déclarée à la sous-préfecture de Brioude (43) et enregistrée au répertoire SIRENE sous le numéro 422 041 848, représentée par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de président

Ci-après, dénommée « Pôle AB MC »

Et

L’ensemble du personnel de l’association

Ci-après, dénommé « le salarié » ou « le personnel »

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2232-21 du Code du Travail.

Ainsi, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Dans le cadre de leurs activités, les salariés de l’association font face à des contraintes d’organisation de leur temps de travail liées à une activité irrégulière et fluctuante tout au long de l’année. Les salariés disposent d’une large autonomie pour mener à bien leurs missions mais le régime horaire des 35 heures hebdomadaires (ou 39 h avec RTT) n’est pas adapté à leurs besoins et à ceux de l’association.

La refonte de la gestion du temps de travail a pour objectif de :

  • Donner à l’organisation globale de la structure la souplesse nécessaire pour s’adapter aux évolutions de l’activité ;

  • Garantir le respect des droits des salariés et mettre en œuvre les moyens pour assurer une bonne qualité de vie au travail ;

  • Mettre en place un outil adapté afin de sécuriser les droits acquis par les salariés.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Chapitre 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, actuels et futurs.

Article 1.2 : Durée, dénonciation et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités et dans le respect du préavis prévus aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 1.3 : Validité de l’accord

Le présent accord est considéré comme valide en cas d’approbation du projet soumis à l’ensemble du personnel à la majorité des 2/3 du personnel (soit approbation de 3 des 4 salariés inscrits à l’effectif de l’association à la date de rédaction du présent accord).

Le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel est annexé au présent accord

Article 1.4 : Formalités et publicité

Le présent accord sera transmis à la DIRECCTE en version numérique selon la procédure dématérialisée prévue sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures, ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand en un exemplaire sur support papier.

Cet accord sera accessible dans les locaux de l’association et sur la partie commune de l’espace intranet mis à disposition des salariés.

Une copie du présent accord sera également annexée à l’avenant au contrat de travail signé avec chaque membre du personnel et aux futurs contrats de travail signés avec les salariés directement concernés par les dispositions de cet accord.

Chapitre 2 : FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Article 2.1 : Catégories de salariés et modalités de conclusion

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-56 du Code du travail (version en vigueur au 10 aout 2016), deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait annuel en heures :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein du Pôle AB MC, seuls les salariés cadres répondant aux critères ci-dessus pourront conclure une convention de forfait annuel en heure

L’introduction du régime du forfait annuel en heures donne lieu à une convention individuelle avec chaque salarié concerné soit :

  • Sous la forme d’un contrat de travail pour les salariés futurs ;

  • Sous la forme d’un avenant au contrat de travail pour les salariés en poste à la date du présent accord.

Article 2.2 : Période de référence et nombre d’heures du forfait

Le décompte des heures travaillées se fera dans le cadre de l’année civile.

Le nombre d’heures comprises dans le forfait annuel est fixé à 1600 heures, incluant la journée de solidarité, sur la base d’un temps plein pour une année complète en ayant acquis la totalité des droits à congé payé.

Pour les salariés à temps partiel, le forfait annuel est proratisé en fonction du taux de travail à temps partiel.

En cas d’arrivée ou départ en cours de période, la durée du forfait est calculée prorata temporis en fonction de la date d’entrée et/ou de sortie du salarié au cours de la période.

Les périodes d’absence, hors congés payés légaux, rémunérées ou non, seront déduites du forfait sur la base de 7 heures par journée d’absence.

Article 2.3 : Durées maximales de travail et droit au repos

Les salariés concernés par le forfait annuel en heures sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :

  • La durée fixée par leur forfait ;

  • La durée maximale quotidienne de travail de 10 heures ;

  • En cas de déplacement justifiant une durée de transport en voiture supérieure à 2 heures, la durée maximale quotidienne de travail est portée à 13 heures.

  • Si le déplacement est réalisé via un moyen de transport en commun (train, avion, …), le salarié peut, pour convenance personnelle, travailler au-delà des durées maximales ci-avant. Dans ce cas, il informera en amont par mail la direction, et en copie le chargé administratif et financier ;

  • La durée maximale hebdomadaire absolue de travail de 48 heures ;

  • La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail de 44 heures sur 12 semaines consécutives ;

  • Le temps de repos minimal quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Le temps de repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Dans le cadre de la modulation du temps de travail sur l’année, il est demandé au salarié une certaine régularité tout au long de l’année. Ainsi, toute absence prévisible de deux à quatre jours ouvrés consécutifs devra faire l’objet d’une demande écrite auprès de la direction en copie au chargé administratif et financier une semaine à l’avance ; pour les absences d’au moins une semaine, les demandes seront adressées à la direction en copie au chargé administratif et financier un mois à l’avance.

Pour les absences supérieures à une semaine, le bureau de l’association devra en être informé.

Le respect par le salarié de ces règles implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant ses congés et absences.

Les administrateurs et les salariés de l’association s’abstiennent, sauf urgence avérée et/ou importance du sujet en cause de contacter les salariés en dehors des horaires suivants : du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00.

S’agissant des absences prévisibles et pour garantir le droit à la déconnexion, le salarié prend toutes les mesures nécessaires pour que les administrateurs et/ou ses collègues disposent des informations et consignes nécessaires au bon suivi des dossiers.

Article 2.4 : Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 10 % du forfait annuel en heures du salarié. Leur exécution est soumis à validation expresse par la direction, ou à défaut le chargé administratif et financier.

Le dépassement de ce contingent ne pourra se faire que sur autorisation et dans les limites fixées par les instances (bureau ou conseil d’administration) de l’association.

En cas de difficultés inhabituelles relatives à la charge de travail ou à l’organisation du travail impliquant des conséquences importantes sur la vie personnelle et familiale du salarié, un entretien avec la direction ou un administrateur sera organisé à la demande du salarié pour résoudre ces difficultés.

Les heures supplémentaires, effectuées au-delà du forfait annuel en heures, seront rémunérées avec une majoration de 25 %.

Les heures supplémentaires liées à la gestion courante, au développement et l’animation de l’association pourront également donner lieu à un repos compensateur équivalent majoré de 25 %. Ce repos pourra alimenter un compte épargne temps selon les modalités et limites définies ci-après.

Les heures supplémentaires liées à la réalisation d’un projet ou d’une prestation seront obligatoirement rémunérées.

Article 2.5 : Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié sous forfait annuel se fait sur la base de l’indice défini dans son contrat de travail, indépendamment du nombre d’heures travaillées. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière.

La rémunération des heures supplémentaires se fera en fin d’année.

Article 2.6 : Suivi et contrôle

Le salarié doit tenir un décompte quotidien de ses heures de travail et des tâches effectuées au moyen des outils mis à sa disposition par l’association. Ces décomptes seront mis à jour à minima toutes les semaines. Le refus du salarié de compléter ces outils pourrait être considérer comme un manquement fautif de la part du salarié.

Il est mis en œuvre un suivi régulier par la direction et/ou le chargé administratif et financier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail afin d’assurer le respect des durées maximales de travail et des temps de repos obligatoires.

Chaque salarié aura un entretien annuel avec au moins un membre du bureau de l’association. Cet entretien portera à minima sur la charge de travail du salarié, l'amplitude des journées d'activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Chapitre 3 : CONGES PAYES

Article 3.1 : Règles d’acquisition

La période d’acquisition des congés payés débute le 1er juin de l’année en cours (dite année N) et se termine le 31 mai de l’année suivante (dite année N+1).

Un salarié présent à temps plein sur l’ensemble de la période d’acquisition des congés payés a droit à 5 semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés.

En cas de temps partiel ou de date d’entrée et/ou de sortie en cours de période, le droit à congés payés est calculé au prorata de la durée de présence.

Article 3.2 : Prise des congés payés

La période de prise des congés payés débute le 1er mai de l’année N+1 et se termine le 30 avril de l’année suivante.

Trois semaines doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre dont au moins deux semaines consécutives.

Une demande écrite de congés sera adressée par le salarié à la direction, en copie au chargé administratif et financier :

  • Pour les congés supérieur ou égal à une semaine : un mois avant le début des congés

  • Pour les congés inférieur à une semaine : une semaine avant le début des congés

Pour les congés supérieurs à une semaine, le bureau de l’association devra en être informé.

Ces délais ne s’appliquent pas en cas de circonstances personnelles ou familiales exceptionnelles et non prévisibles.

Cette règle s’appliquera à tout type de congés.

Les congés payés peuvent être pris par anticipation avec l’accord de la direction.

Lorsque le droit à congés payés ne dépasse pas 10 jours ouvrés, ces congés sont pris de manière continue sauf accord entre la direction et le salarié.

Lorsque le droit à congés payés dépasse 10 jours ouvrés, une fraction d’au moins 10 jours ouvrés est prise de manière continue.

Les autres jours de congés payés sont pris en une ou plusieurs fois.

Le fractionnement des congés payés ne donne pas lieu aux jours supplémentaires de fractionnement.

Des jours de congés payés peuvent alimenter un compte épargne temps selon les modalités et limites définies ci-après.

Chapitre 4 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 4.1 : Objet

En parallèle à la mise en place du forfait annuel en heures, il est mis en place un compte épargne temps (CET) afin de recevoir les heures supplémentaires et congés ni payés ni pris par les salariés avant la mise en place du forfait annuel en heures.

En cohérence avec les objectifs recherchés par le présent accord et exposés en préambule, la mise en place du CET a pour objectif principal de mettre en place un outil adapté afin de sécuriser les droits acquis par les salariés.

Le CET pourra également être alimenté par les droits acquis par les salariés à compter de la mise en application du présent accord selon les modalités définies ci-après.

Article 4.2 : Champ d’application

Un CET peut être ouvert par tout salarié en CDI et justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois.

Article 4.3 : Ouverture du CET par les droits acquis avant le présent accord

Afin de garantir les droits acquis par les salariés avant la mise en application du présent accord, ceux-ci viennent automatiquement alimenter le CET.

Cela concerne les 3 salariés en CDI au 31 décembre 2018 et les droits suivants :

Salarié Congés payés non pris (hors acquis sur période en cours) Repos compensateur RTT Total affecté au CET
XXXXXXXXX 19,8 7,4 0 27,2
XXXXXXXXX 19,1 9,6 2,5 31,2
XXXXXXXXX 33,6 45,6 4 83,2

Les valeurs ci-dessus sont exprimées en journées de 7 heures.

Article 4.4 : Ouverture du CET par les droits acquis à compter du présent accord

L’ouverture du CET d’un salarié se fera automatiquement à la première alimentation du CET par ce salarié. Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.

L’approvisionnement du CET se fait uniquement en temps, par journée ou demi-journée, selon les modalités suivantes :

  • Congés payés annuels :

Dans la limite de 3 jours ouvrés maximum par an, les jours de congés payés au-delà de la quatrième semaine. L’alimentation du compte sera effectuée par l’établissement d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 31 mai de chaque année. Ainsi, les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.

  • Repos compensateur

Dans la limite de 5 jours ouvrés maximum par an, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur telles que définies à l’article 2.4 du présent accord. L’alimentation du CET via repos compensateur sera effectué par l’établissement d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 31 janvier de l’année suivante. Ainsi, les heures supplémentaires non rémunérées au 31 décembre de l’année de réalisation et non affectées au CET avant le 31 janvier de l’année suivante seront définitivement perdues.

Article 4.5 : Plafonds d’alimentation du CET

Outre les limites exposées ci-dessus pour l’alimentation du CET, le placement de droits tels que définis à l’article 4.4 sur le CET est plafonné en fonction de l’ancienneté du salarié :

  • Ancienneté inférieure à 10 ans : 50 jours ;

  • Ancienneté comprise entre 10 et 20 ans : 100 jours ;

  • Ancienneté comprise entre 20 et 30 ans : 150 jours ;

  • Ancienneté supérieure à 30 ans : 200 jours.

Article 4.6 : Utilisation du CET en complément de droits en congés payés

Le salarié pourra utiliser les droits épargnés à tout moment dès lors qu’il a épuisé tous ses droits à congés ordinaires de l’année en cours.

Pour les congés inférieurs à une semaine, la demande doit être adressée par mail à la direction et au chargé administratif et financier 15 jours avant le départ en congés.

Pour les congés supérieurs à une semaine, la demande doit être adressée un mois avant le départ en congés. Le bureau de l’association en sera également informé.

Ces délais ne s’appliquent pas en cas de circonstances personnelles ou familiales exceptionnelles et non prévisibles.

Article 4.7 : Utilisation du CET en financement d’un congé non rémunéré

Le CET permet au salarié qui le souhaite de compléter tout ou partie de congés de longue durée en bénéficiant, à hauteur des droits placés et sous réserve de l'information préalable de la direction et du chargé administratif et financier, du maintien de sa rémunération dans le cadre d’un congé totalement ou partiellement non rémunéré.

Ainsi, et sans que cette liste ne soit exhaustive, le salarié peut utiliser les droits placés sur son CET pour financer, en tout ou partie, un congé parental d’éducation, un congé pour création d’entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité internationale…

Le salarié doit alors formuler sa demande par écrit un mois avant le début de l’absence.

Article 4.8 : Utilisation du CET sous la forme d’un passage à temps partiel

Le salarié peut utiliser ses droits épargnés, notamment en fin de carrière, sous la forme d’un passage à temps partiel.

Le salarié doit alors formuler sa demande par écrit 3 mois avant le passage à temps partiel.

Si le passage à temps partiel perturbe le fonctionnement de l’association, le délai d’application pourra être porté à 6 mois à compter de la date de demande du salarié

Article 4.9 : Utilisation du CET sous forme monétaire

Les droits placés par un salarié dans son CET peuvent lui permettre d’obtenir une monétisation immédiate ou différée des droits placés.

La monétisation n’est possible que pour les jours épargnés sur le compte au-delà de 30 jours. Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent être pris que sous forme de congés hormis en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

En cas de monétisation, le versement de la valeur des jours aura lieu dans le mois suivant la demande, à la valeur en vigueur au moment du paiement.

Si le salarié fait le choix de monétiser tout ou partie de ses jours épargnés, ceux-ci sont convertis en valeur monétaire.

La monétisation d’un jour épargné est effectuée sur la base d’1/22ème du salaire mensuel brut du salarié au moment de la liquidation. Cette rémunération est soumise aux cotisations sociales et fiscales en vigueur, ainsi qu’au prélèvement éventuel de l’impôt.

Article 4.10 : Cessation du CET

Le CET prend fin en raison de la cessation du contrat de travail avec la société, quelle qu’en soit la cause. Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET après déduction des prélèvements sociaux applicables (charges sociales, CSG-CRDS…). Celle-ci est payée en une seule fois dans le cadre du solde de tout compte.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 4.11 : Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail dans la limite du plafond prévu à l’article D.3253-5 du code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

Lorsque les droits acquis convertis en monétaire excèdent le plafond des montants garantis par l’AGS, les droits acquis au-delà de ce plafond sont liquidés sous la forme d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Fait à Lempdes, le 12 avril 2019

En 3 exemplaires originaux.

Pour le Pôle Agriculture Biologique Massif Central,

Représenté par son président, XXXXXXXXXX

ANNEXE 1 : PV D’APPROBATION PAR LES SALARIES

Accord d’entreprise transmis le 25 mars 2019 à l’ensemble des salariés.

Organisation d’un vote à bulletin secret dans les bureaux de l’association le 11 avril 2019. Pour une des salariées, en congés maternité à la date du vote, une modalité de vote par courrier a été prévue.

Nombre de salariés : 4

Nombre de votants : 4

Votes favorables : 4

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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