Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps" chez ASS MSA TUTELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS MSA TUTELLES et le syndicat CFDT le 2018-12-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05618000714
Date de signature : 2018-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MSA TUTELLES
Etablissement : 42216686800014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD PORTANT REVISION DE L’ACCORD RELATIF COMPTE EPARGNE TEMPS DU 07/12/2018 (2022-01-05)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-07

Entre

L'association MSA TUTELLES

Représentée par, Présidente du Directoire de MSA SERVICES d’une part,

et

Le syndicat FGA/CFDT

Représentée par, déléguée syndicale, d’autre part.

Il a été convenu le présent accord d’entreprise conformément aux dispositions légales.

Préambule

Le présent accord vise à remplacer l’ accord du 27/06/2005 portant sur "Compte Epargne Temps" signés entre le délégué syndical de la délégation unique du Personnel de l’unité économique et sociale constituée entre MSA Services, MSA tutelles et Présence Verte Bretagne et la direction de MSA Services.

La disparition de l’unité économique et sociale, et donc des accords signés en son nom, nécessite d’engager de nouvelles négociations et la signature de nouveaux accords.

Les parties conviennent que ce nouvel accord se substitue de plein droit au précédent accord.

Article 1 – Objet

En application des articles L 3151-1-2 ; L 3152-1-2 ; L 3153-1-2-3-4 ; L 3154-1-2-3 et D 3154-1-2-3-4 du code du travail et de la loi du 31 mars 2005, il est institué un compte épargne temps au profit des salariés qui le désirent afin de leur permettre d’accumuler des droits à congés rémunérés leur permettant de bénéficier d’une période d’absence d’au moins 20 jours.

Le présent accord fixe les règles d’acquisition et de consommation du C.E.T.

Article 2 – Bénéficiaires

Tout salarié, employé ou cadre, peut bénéficier d’un C.E.T., quel que soit son temps de travail, dès lors que son ancienneté, calculée conformément aux dispositions de la Convention Collective appliquée dans la structure, est supérieure à 12 mois.

Article 3 – Alimentation

Source d’alimentation

Le C.E.T. peut être alimenté par des journées entières de la manière suivante: 

La 5ème semaine des congés annuels et les congés pour fractionnement :

→ dans la limite de 7 jours par an,

des jours R.T.T. et de repos pour les salariés en "forfait jours"

→ dans la limite de 12 jours par an,

l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite

→ à hauteur du montant conventionnel pour la part dépassant le montant légal par conversion de ladite prime valorisée à la date de la liquidation des droits.(cf annexe*)

Plafond d’alimentation

L’alimentation du C.E.T. ne saurait excéder 50 jours à l’exclusion des C.E.T. des salariés de plus de 55 ans souhaitant organiser une cessation progressive ou totale d’activité pour lesquels le maximum est porté à 120 jours.

Article 4 – Plafonnement annuel de l’abondement

Le nombre minimum de jours d’abondement est fixé à 5 jours pour la première année de fonctionnement du C.E.T.

Le nombre maximum de jours d’abondement est fixé à 19 jours par an. Le plafonnement ne concerne pas les jours correspondant à l’indemnité de départ à la retraite. La période de référence est l’année civile.

Article 5 – Utilisation

1- Durée du congé minimum consommé

Le CET sera consommé sur la base de 20 jours de congés consécutifs minimum.

2- types de congés pouvant être indemnisés

Le C.E.T. peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie :

  • un congé pour convenance personnelle,

  • un congé sans solde pris dans le cadre d’un congé sabbatique (art. L 3142-91 du code du travail) ou un congé pour création d’entreprise (art. L 3142-78-79-80) du code du travail) d’une durée minimale de 6 mois,

  • un congé parental (art. L 1225-47 à L 1225-59 du code du travail) à temps plein ou à temps partiel pour le financement des heures non travaillées,

  • la cessation totale d’activité des salariés de plus de 60 ans avec une éventuelle période de 3 mois à temps partiel,

  • le suivi d’une formation effectuée en dehors du temps de travail effectif dans le cadre des actions prévues aux articles L 6321-2 à L 6321-15 et D 2323-7 du code du travail.

3- congé de fin de carrière :

En fin de carrière, les congés restant inscrits au C.E.T. donnent lieu à l’attribution d’un congé de fin de carrière d’une durée équivalente. Ils seront obligatoirement consommés sous forme de congés.

Article 6 – Mise en œuvre de la consommation

1 - modalité et délai de prévenance

La demande de congé doit être formulée par écrit dans les délais suivants :

  • Congé pour convenance personnelle : le délai minimum de prévenance est de 3 mois,

  • Congé sans solde pris dans le cadre d’un congé sabbatique : le délai minimum de prévenance est de 3 mois (art. L 3142-91 du code du travail),

  • Congé pour création d’entreprise : le délai de prévenance est conforme aux dispositions légales régissant ce type de congé soit 2 mois (art. L 3142-78-79-80 du code du travail),

  • Congé parental à temps plein ou à temps partiel pour le financement des heures non travaillées : le délai de prévenance est conforme aux dispositions légales régissant ce type de congé soit de 1 mois à 2 mois selon les situations (art. L 1225-47 à L 1225-59 du code du travail),

  • Cessation totale d’activité des salariés de plus de 60 ans : le délai de prévenance est fixé au minimum à 6 mois.

  • Suivi d’une formation effectuée en dehors du temps de travail : le délai de prévenance est de 2 mois.

2 – suivi

Une fois par an la G.R.H. informera les salariés sur le nombre de jours figurant au C.E.T.

Article 7 – Indemnisation du C.E.T.

L’indemnité est égale au montant du salaire journalier perçu par le salarié au moment de son départ en congé multiplié par le nombre de jours consommés.

L’indemnité sera versée sous forme de rémunération jusqu’à épuisement des droits. Les charges sociales seront prélevées et un bulletin de paie sera délivré au salarié aux dates normales de paie.

En cas de longue maladie de plus de 6 mois au sens de la convention collective (article 26), la période de maladie est neutralisée pour ce qui concerne l’alimentation et la consommation du C.E.T.

En cas de décès, une indemnité correspondante aux droits acquis sur le C.E.T. est versée à la succession au moment du versement du solde de tout compte.

Article 8 – Droits du salarié

Conformément aux dispositions légales, le contrat de travail ainsi que les droits afférents sont suspendus durant le congé. Ce dernier ne constitue pas une période de travail effectif. A ce titre le salarié n’acquiert pas d’ancienneté ni de droits à congés payés durant cette période. Au terme du congé, sauf lorsque le C.E.T. précède une cessation volontaire d’activité, le salarié est réintégré dans le même poste ou dans un poste de même niveau d’emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 9 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail et dès lors qu’est constatée l’impossibilité de consommer le C.E.T., le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis à la date de la rupture.

Cette indemnité, versée avec la liquidation de compte, sera calculée conformément aux dispositions de l’article 7.

Article 10 – Renonciation à l’utilisation du C.E.T. par le salarié

En cas de renoncement à l’utilisation du C.E.T. dûment motivé par le salarié et accepté par la Direction, à l’exclusion du cas prévu à l’article 9, trois possibilités peuvent être envisagées :

  • versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ; celle-ci étant calculée conformément aux règles définies à l’article 7,

  • Prise de congés unique ou de congés échelonnés permettant de solder les droits à congés,

  • Système mixte intégrant pour partie chacune des deux solutions précédentes.

Le renoncement à l’utilisation du C.E.T. fait obstacle à l’ouverture d’un nouveau C.E.T.

Cependant, lorsque la renonciation est due à un cas de force majeure, la Direction pourra donner par dérogation son accord à l’ouverture d’un nouveau C.E.T.

Article 11 – Paiement du CET

Conformément à la loi du 31 mars 2005, il est convenu que, à titre exceptionnel, les salariés titulaires d’un CET pourront demander à convertir en argent les jours de congés annuels accordés au-delà des cinq semaines obligatoires et positionnés dans celui-ci.

Toute demande de paiement des congés visés à l’article 1 devra faire l’objet d’une demande écrite et motivée par des circonstances exceptionnelles (ex : évênements de la vie, cas de force majeure).

Cette demande sera examinée par la Direction qui apportera une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

En cas d’acceptation, l’indemnité versée sera calculée conformément aux modalités prévues dans l’article 7 de l’accord.

Article 12 – Reprise du précédent dispositif CET

Tous les jours déjà épargnés au titre du précédent dispositif CET seront transférés dans le nouveau dispositif mis en place par le présent accord.

Article 13 – Suivi de l’accord

Chaque année, un bilan sera réalisé par la Direction et communiqué aux repésentants du personnel.

Article 13 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l'accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 15 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 16 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, à l'initiative de la Direction aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’initiative de la direction, il sera transmis, sauf opposition valablement notifiée, auprès de la Direccte de Vannes. Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Vannes.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichages de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 17 : Date d'effet

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019.

Vannes, le

Le syndicat FGA/CFDT Pour l'association MSA TUTELLES

Déléguée Syndicale Présidente du Directoire

de MSA SERVICES

ANNEXE

Indemnité départ volontaire à la retraite MSA TUTELLES
Ancienneté Indemnité légale Indemnité conventionnelle CCN 66 (*) Différentiel conventionnel
< 10 ans 0 0 0
de 10 ans à < 15 ans 0,5 1 0,5
de 15 ans à < 20 ans 1 3 2
de 20 ans à < 25 ans 1,5 3 1,5
de 25 ans à < 30 ans 1,5 6 4,5
au-delà de 30 ans 2 6 4
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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