Accord d'entreprise "Un Accord Forfait Annuel en Jours" chez CABINET COUDRAY SOCIETE D'AVOCATS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CABINET COUDRAY SOCIETE D'AVOCATS et les représentants des salariés le 2021-11-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521009303
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CABINET COUDRAY SOCIETE D'AVOCATS
Etablissement : 42221833900022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-08

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

FORFAIT ANNUEL EN JOURS - AVENANT À L’ACCORD DU 08 JUILLET 2013

ENTRE

CABINET COUDRAY SOCIETE D'AVOCATS

Société d'exercice libéral à responsabilité limitée

Dont le siège est situé 1 RUE RAOUL PONCHON PARC D'AFFAIRES OBERTHUR

35000 RENNES

Inscrite au RCS de RENNES sous le n°422 218 339

Code NAF : Activités juridiques (6910Z)

N° URSSAF : 53 75 01 29 60 37

Prise en la personne de son représentant légal, XXX, cogérant

Ci-après dénommée « la Société », d’une part,

D’UNE PART

ET

UN MEMBRE DU CSE

D’AUTRE PART

Préambule :

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3121-63 et L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Catégories de salaries susceptibles de conclure une convention de forfait en jours

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d'autonomie ci-dessus s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail (c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps – horaire - planning des déplacements professionnels, ... - en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie).

Au sein du Cabinet COUDRAY SOCIÉTÉ D’AVOCATS, sont à ce jour présumés remplir les conditions précédentes, les salariés assumant les fonctions d’avocats salariés, juristes, les fonctions supports en charge des missions de management et d’accompagnement.

Article 2 - Acceptation écrite du salarié

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, les conventions individuelles de forfait seront établies par écrit et soumises pour accord aux salariés.

La convention individuelle de forfait sera formalisée sous la forme d’avenant au contrat de travail pour les salariés présents dans l’entreprise ne bénéficiant pas de ce dispositif.


Elle précisera le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel ainsi que le montant de la rémunération forfaitaire annuelle du salarié, et rappellera les modalités de décompte des journées travaillées et non travaillées.

Article 3 - Nombre de jours travaillés dans l’annee

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

Il pourra être convenu des conventions individuelles de forfait jours réduit, permettant de prendre en compte le souhait de certains salariés de bénéficier d’une ou plusieurs journées de repos supplémentaire par semaine. Ce forfait prend la forme d’une ou de plusieurs journées non travaillées dans la semaine. Ces jours sont fixes, ou fixés en accord avec la Direction. Le calcul du nombre de jours travaillés s’obtient en multipliant le nombre de jours de base (218) par le pourcentage de temps partiel (arrondi à l’entier supérieur).

Exemples :

  • 80% de 218 jours = 175 jours ;

  • 50% de 218 jours = 109 jours ;

Le nombre de jours mentionné dans la convention individuelle n’intègre pas les congés supplémentaires légaux et conventionnels (exemples : congé d’ancienneté, absence pour évènement familiaux… etc.) qui viendront ensuite en déduction du nombre de jours fixé dans la convention individuelle.

Le nombre de jours travaillés fixé par le présent accord s’entend pour une année complète pour un salarié ayant un droit intégral à congés payés.

La période de référence pour le décompte des jours travaillés est la période du 1er juin – 31 mai.

L’application de ce forfait permettra de faire bénéficier aux salariés en forfait jours d’un nombre de jours non travaillés (JNT) par an, ce nombre étant déterminé de la manière suivante :

JNT = 365 – 104 (samedis et dimanches) – 25 (nombre de jours ouvrés de congés payés) – nombre de jours fériés dans l’année tombant un jour ouvré – 218.

Les salariés en forfait jours fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

Article 4 - Arrivée en cours d’année

En cas d’arrivée du salarié en cours d’année, il conviendra de déterminer le nombre de jours de travail à effectuer jusqu’au terme de la période de référence. Il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • le prorata du nombre jours non travaillés.

A titre d’exemple, pour un salarié entrant le 2 septembre 2019 (245ème jour de l’année) :

1. Calcul du nombre de jours calendaires restants : (365-244) 121 jours ;

2. Retrait des samedis et dimanches restants : 121 - 34 (samedi et dimanches) = 87 ;

3. Retrait des jours féries coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année : 87 – 3 = 84 ;

4. Prorata des jours non travaillés : 10 (exemple pour une année donnant 10 JNT), proratisés de la manière suivante : 10 x 121/365 = 3,31 arrondi au nombre supérieur, soit 4.

Le forfait jours se détermine sur la base de 84 – 4 = 80 jours.

Les jours de congés payés acquis à la date de conclusion de la convention (hypothèse où la convention annuelle de forfait en jours est conclue en cours de contrat) ou pris par anticipation, viendront en déduction du nombre précédemment déterminé.

En cas de forfait jour réduit, le mode de calcul du nombre de jours à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence est identique. Le nombre de jours non travaillés à proratiser est en revanche différent (étape 4). Il est déterminé de la manière suivante :

JNT + (218 – X)

Où X = nombre de jours fixés au titre de forfait jours réduit.

JNT : nombre de JNT déterminé pour l’année complète à 218 jours

Article 5 - Départ en cours d’année

En cas de départ du salarié en cours d’année, il conviendra de déterminer le nombre de jours qui auraient dû être travaillés. Pour se faire, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et dimanches ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours non travaillés.

A titre d’exemple, pour un salarié partant le 31 août 2019 (243ème jour de l’année) :

1. Retrait des samedis et dimanches sur la période : 243 - 68 (samedi et dimanches) = 175 ;

2. Retrait des jours féries coïncidant avec un jour ouvré sur la période travaillé (1er janvier 2019 et 31 août 2019) : 175 – 7 = 168 ;

3. Prorata des jours non travaillés : 10 (exemple pour une année donnant 10 JNT), proratisés de la manière suivante : 10 x 243/365 = 6,65 arrondi au jour supérieur, soit 7.

Le forfait jours se détermine sur la base de 168 - 7 = 161 jours.

En cas de forfait jour réduit, le mode de calcul du nombre de jours qui auraient du être travaillés est identique. Le nombre de jours non travaillés à proratiser est en revanche différent (étape 3). Il est déterminé de la manière suivante :

JNT + (218 – X)

Où X = nombre de jours fixés au titre de forfait jours réduit.

JNT : nombre de JNT déterminé pour l’année complète à 218 jours

Dans les deux cas, s’il apparait que le salarié a travaillé plus que le nombre de jours ainsi déterminé, le nombre de jours travaillés en sus seront réglés au salarié à l’occasion de la dernière paie. A l’inverse, si le salarié a travaillé moins que le nombre de jours arrêtés, l’employeur sera autorisé à pratiquer une déduction de rémunération à l’occasion de la dernière paie.

Afin de procéder à ces régularisations, il sera tenu compte de la valeur d’une journée de travail telle que déterminée à l’article 7 du présent accord.

Article 6 – Changement de forfait en cours d’année ou passage au forfait jour

En cas de passage au forfait jour en cours d’année, les modalités prévues à l’article 4 (arrivée en cours d’année) seront appliquées

En cas de passage d’un forfait jour vers un autre forfait ou mode de décompte du temps de travail, les modalités de calcul prévues à l’article 5 (départ en cours d’année) seront appliquées.

Toutefois, il sera nécessaire de prendre en compte les congés payés acquis et à prendre sur la période à venir.

Article 7 - Garanties d’équilibré entre vie professionnelle et vie privee

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les seuils définis ci-dessous et restent dans les limites du raisonnable.

Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail et, en conséquence, qu’il ne saurait caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

repos quotidien et repos hebdomadaire

L’ensemble des salariés relève des dispositions légales et réglementaires concernant :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire de 35 heures continues.

Ces principes seront rappelés dans la convention individuelle de forfait et rappelés par affichage dans les locaux de l’entreprise.

Il reste que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour. Cette amplitude maximale doit donc rester exceptionnelle.

Article 8 - Suivi de l’organisation du travail du salarie et de sa charge de travail

Plusieurs dispositifs sont mis en place par les signataires afin que l’employeur puisse assurer un suivi efficient de l’amplitude des journées de travail et de la charge du salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours, afin que celles-ci restent raisonnables.

 En application de l’article L3121-64 du Code du travail, il sera prévu un entretien annuel individuel organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours.

Cet entretien portera nécessairement :

  • sur la charge de travail du salarié ;

  • l’amplitude de ses journées travaillées ;

  • la répartition dans le temps de son travail ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié ;

  • les incidences des technologies de communication (smartphone…)

  • le suivi de la prise des jours de repos et des congés.

Dans l’entreprise, ces éléments seront abordés au cours de l’entretien annuel d’évaluation, qui est aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses objectifs de l’année N-1 et de fixer ses objectifs pour l’année à venir.

 En outre, il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller, tout au long de l’année, à ce que la définition des objectifs et des moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité.

A cet effet, un entretien annuel dit intermédiaire relatif à la gestion du temps de travail du cadre devra être organisé par le supérieur hiérarchique afin d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, les amplitudes des journées de travail et de sa charge de travail. Cet entretien sera également l’occasion de faire un point sur le nombre de jours restant à prendre.

 En complément de l’entretien annuel intermédiaire, des entretiens périodiques pourront être organisés à la demande de chacun des salariés concernés pour faire un point sur la charge de travail.

Article 9 - Contrôle du nombre de jours de travail

decompte des journées travaillées

Les jours travaillés seront décomptés par journée ou demi-journée

modalités de prise des journées

Sans remettre en cause l’autonomie dont disposent les salariés titulaires d’une convention annuelle de forfait en jours dans la gestion de leur emploi du temps, il est nécessaire que d’une part l’employeur soit informé préalablement à la prise de repos et d’autre part que celui-ci puisse s’y opposer dans l’hypothèse où la prise des jours non travaillés serait incompatible avec les exigences du service.

Les salariés planifieront leurs absences au moins 7 jours à l’avance. Le responsable hiérarchique disposera d’un délai de 2 jours ouvrés pour s’y opposer.

Les salariés pourront modifier la planification des journées non travaillées en respectant un délai de 2 jours ouvrés avant la date prévue de repos.

La hiérarchie disposera d’un délai de 1 jour ouvré pour s’y opposer.

Le salarié et sa hiérarchie devront être vigilants à une répartition équilibrée de la prise de ces jours sur l’année.

forme du décompte des journees de travail

Le décompte des journées de travail et des journées de repos, placé sous la responsabilité de l’employeur, se fera au moyen du logiciel Lucca qui permet un suivi et sur la base des déclarations du salarié.

Le décompte fera apparaître un récapitulatif du nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours non travaillés (JNT, maladie …).

Ce décompte est disponible en ligne, pour chaque utilisateur, grâce à l’outil Figgo.

DUREE DE L’ACCORD – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Article 10 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au plus tôt le jour qui suit le dépôt du présent accord auprès des services compétents.

Article 11 – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord.

Elle sera composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant des membres du CSE dans l’entreprise au moment de la réunion.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l'une des parties.

Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement du présent avenant, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre.

Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

Les parties pourront demander la révision du présent accord.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, Le Cabinet COUDRAY SOCIÉTÉ D’AVOCATS devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Il se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 12 – Publicité - dépôt

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence du Cabinet COUDRAY SOCIÉTÉ D’AVOCATS :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux syndicats signataires ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes ;

  • deux exemplaires en seront déposés à la DIRECCTE dont relève l’entreprise, dont une version sur support papier signée et une sur support électronique. Ce dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

Fait à : RENNES

Le : 08/11/2021

Pour Le Cabinet COUDRAY Le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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