Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (loi 2018-1213)" chez HOTELIERE DU FAYEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOTELIERE DU FAYEL et les représentants des salariés le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219008689
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : HOTELIERE DU FAYEL
Etablissement : 42233016700137 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

ACCORD D’ENTREPRISE

« PRIME EXCEPTIONNELLE

DE POUVOIR D’ACHAT »

HOTELIERE DU FAYEL

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 2 042 415 €

Siège social : 13, rue de la Madelaine Michelis

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

422 330 167 RCS NANTERRE


SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Champ d’application et salariés bénéficiaires

Article 2 – Montant de la prime et modulation

Article 3 – Modalités de versement

Article 4 – Régime fiscal et social

Article 5 – Information

Article 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Article 7 – Interprétation de l’accord et règlement des litiges

Article 8 – Durée de l’accord et révision

Article 9 – Dépôt

Le présent accord d’entreprise a été conclu entre :

La Société HOTELIERE DU FAYEL

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 2 042 415 €

R.C.S. NANTERRE 422 330 167

Siège social : 13, rue de la Madeleine Michelis – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Représentée par Monsieur …………..agissant en sa qualité de Président

Dénommée ci-après « l’entreprise » ou « l’employeur »

D'UNE PART,

ET

Le Comité Social et Economique (CSE),

Représentée par Madame ………… (née ………) et Monsieur ………… agissant en leur qualité de membres titulaires du CSE

Dénommé ci-après « le CSE »

D'AUTRE PART.

Les parties aux présentes ont convenu des dispositions suivantes :

PRÉAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales qui prévoit, en son article 1, la possibilité de verser une « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ».

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l’HOTELIERE DU FAYEL a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi précitée, de verser une prime exceptionnelle aux salariés répondant aux conditions d’attribution et selon les modalités fixées ci-après.

Pour ce faire, elle a proposé le présent accord collectif au CSE qui a adhéré au projet rappelé à l’alinéa précédent lors de la réunion du 19 mars 2019.

Il est rappelé également que cette « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » ne se substitue à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de l’entreprise de l’HOTELIERE DU FAYEL.

En outre, elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui auraient été obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

1.1 Il est précisé que le présent accord d’entreprise concerne tous les établissements de l’entreprise, à savoir :

  • « MERCURE » : Cité Mondiale 18 parvis des Chartrons à BORDEAUX (33080)

SIRET : 422 330 167 00061

  • « MERCURE DEAUVILLE CENTRE » : Quai de la Marine 2 rue Breney à DEAUVILLE (14800) / SIRET : 422 330 167 00020

  • « Best Western Hotel du Pont Wilson » : 6 rue Mazenod à LYON (69003) SIRET : 422 330 167 00046

  • « L’Annexe du Pont Wilson » : 2 rue Mazenod à LYON (69003)

SIRET : 422 330 167 00129 (actuellement sans salarié)

1.2 La « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » sera versée aux salariés liés avec l’entreprise HOTELIERE DU FAYEL par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et ayant perçu en 2018 une rémunération annuelle brute inférieure à 50.000 € (cinquante mille euros).

Les conditions d’éligibilité à cette prime (visées à l’alinéa précédent) sont cumulatives.

ARTICLE 2 - MONTANT DE LA PRIME ET MODULATION

2.1 Le montant de la « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » s’élève à 650 € (six cent cinquante euros) pour chaque salarié bénéficiaire visé à l’article 1 dont les heures réellement travaillées et payées telles que résultant des bulletins de paie (c’est-à-dire notamment heures supplémentaires et complémentaires comprises) s’élèvent à 2 028 heures ou plus au titre de l’année 2018.

S’agissant des salariés liés avec l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et ayant conclu un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée (exemple : contrats dits « d’extra » ou CDD) au cours de l’année 2018, il sera fait masse du nombre d’heures travaillées et payées au titre des différents contrats exécutés en 2018 quel que soient les périodes d’interruptions entre les différents contrats.

2.2 Si le salarié bénéficiaire visé à l’article 1 ne totalise pas les 2 028 heures précitées, le montant de la prime est proratisé selon la formule de calcul suivante :

650 € x [(nombre d’heures réellement travaillées et payées telles que résultant des bulletins de paie du salarié bénéficiaire, c’est-à-dire notamment heures supplémentaires et complémentaires comprises) / 2 028 heures] = montant de la prime attribuée.

2.3 Toutefois, sont assimilées à des périodes de présence effective et sont donc considérées comme des heures réellement travaillées et payées au titre du calcul du montant de la prime conformément aux articles 2.1 et 2.2 susvisés, les heures d’absence au titre des périodes suivantes :

  • congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale (total ou à temps partiel), pour la maladie d’un enfant et de présence parentale ;

  • absences visées à l’article L.1226-7 du Code du travail, c’est-à-dire accident du travail et maladie professionnelle.

A contrario donc, toute autre heure d’absence non expressément visée ci-dessus (par exemple : maladie non professionnelle, congé sans solde, absence injustifiée, entrée en cours d’année 2018, …) n’est pas considérée comme travaillée et payée. 


Exemples :

  • N°1 : un salarié bénéficiaire entré dans l’entreprise le 1er septembre 2018 et totalisant 676 heures travaillées et payées (169 h x 4 mois) au 31 décembre 2018 selon les bulletins de paie établis

Calcul : 650 € x (676 heures / 2 028 heures)

Montant prime attribuée : 216,67 euros

  • N°2 : un salarié bénéficiaire exerçant son activité à temps partiel (25 heures par semaine) du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et ayant été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle durant une semaine (absence = 25 heures), totalise 1 274,96 heures travaillées et payées.

Calculs : 650 € x (1 274,96 / 2 028)

Montant prime attribuée : 408,64 €

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE VERSEMENT

La « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » sera versée à l’occasion de la paie habituelle de mars 2019 en un versement unique et figurera sur une ligne spécifique du bulletin de paie du mois de mars 2019.

ARTICLE 4 – RÉGIME FISCAL ET SOCIAL

En vertu du dispositif légal, la « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » est exonérée, dans la limite de 1 000 € (mille euros) par bénéficiaire :

  • d’impôt sur le revenu ;

  • de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que de l’ensemble des participations et taxes dues sur les salaires.

Toutefois, ne sont concernés par l’exonération sociale et fiscale visée ci-dessus que les bénéficiaires ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, soit 53 944,80 €.

ARTICLE 5 - INFORMATION

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans les locaux de chaque établissement (et sur les panneaux réglementaires) afin que chaque salarié puisse en prendre connaissance.

En outre, l’ensemble du personnel sera informé du présent accord par le biais des différents outils de communication interne dont l’intranet.

ARTICLE 6 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par les parties (employeur et CSE) à la demande de l’une d’entre elles.

Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution du présent accord.

ARTICLE 7 – INTERPRÉTATION DE L’ACCORD ET RÉGLEMENT DES LITIGES

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront à l’amiable.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trois jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

L’employeur convoquera à la réunion en transmettant au CSE une copie de l’exposé du différend.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la réunion.

En l’absence de règlement amiable, le litige devra être soumis à la juridiction compétente.

ARTICLE 8 – DURÉE DE L’ACCORD ET RÉVISION

Le présent accord, qui entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRRECTE et du Conseil de Prud’hommes, est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2019 et vaut exclusivement pour la période nécessaire au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat tel que prévu par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018.

A son terme, le présent accord cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

ARTICLE 9 - DÉPÔT

Conformément aux dispositions prévues par les articles D. 2231-2 et suivants, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version signée et l’autre anonymisée) sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Télé-accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les plus brefs délais.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à NEUILLY le 19 mars 2019

En 2 exemplaires originaux

Pour la société

HOTELIERE DU FAYEL

……

Pour le CSE

Madame ……………

Membre titulaire du CSE

Monsieur ………………….

Membre titulaire du CSE

PJ : procès-verbal de la réunion du CSE en date du 19 mars 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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