Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif au Comité Social et Economique de la société Tubesca-Comabi" chez TUBESCA-COMABI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TUBESCA-COMABI et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T00120002551
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Avenant
Raison sociale : TUBESCA-COMABI
Etablissement : 42248183800023 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord relatif aux modalités du vote électronique des élections des membres du CSE (2019-04-30) Accord relatif au Comité Social et Economique de la société Tubesca-Comabi (2019-04-10)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-26

AVENANT N° 1 A L’ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE TUBESCA COMABI

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société TUBESCA COMABI, SNC, immatriculée au RCS sous le numéro 422 481 838, dont le siège social est situé 976 route de Saint Bernard 01604 TREVOUX, représentée par…………, agissant en qualité de D.R.H. et dûment habilitée,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société TUBESCA COMABI :

FO, représenté par …………, en qualité de Délégué Syndical Central,

CFDT, représentée par …………, en qualité de Délégué Syndical Central,

CFE-CGC représentée par …………, en qualité Déléguée Syndicale Centrale,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Il est rappelé que l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, complétée par le décret d’application n°2017-1819 du 29 décembre 2017 ainsi que par la Loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, a réformé en profondeur les institutions représentatives du personnel, en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Les nouvelles dispositions du Code du Travail ont imposé de négocier avant la mise en place de ce CSE, notamment, sur le périmètre des établissements et sur les commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Un accord relatif au comité social et économique a ainsi dû être conclu au sein de la Société le 10 avril 2019 préalablement aux élections professionnelles.

Compte tenu de l’organisation de la Société, ont été mis en place :

  • trois CSE d’établissement (CSEE) ;

  • par faveur, deux CSSCT ;

  • un CSE central (CSEC) ;

  • une CSSCT Centrale.

Les dates de dépouillement du premier et second tour de nos élections professionnelles se sont déroulés respectivement le 3 octobre 2019 et le 24 octobre 2019.

A l’aube de l’application pratique de ces nouvelles instances et compte tenu du recul sur l’application des textes, il est apparu nécessaire de revoir la rédaction de certaines dispositions de l’accord d’entreprise relatif au Comité Social et Economique conclu entre les parties le 10 avril 2019.

Par ailleurs, les Parties sont convenues de l’opportunité de compléter cet accord afin d’assurer un dialogue social de qualité et améliorer le fonctionnement de chacune des institutions représentatives du personnel.

Les Parties se sont rencontrées et sont parvenues à la conclusion du présent avenant à l’accord relatif au comité social et économique du 10 avril 2019.

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet et champ d’application de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter l’accord relatif au comité social et économique du 10 avril 2019.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ainsi qu’aux éventuels travailleurs mis à sa disposition.

TITRE II

COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ET REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 2 : Périmètre du CSE

L’article 2 « Périmètre du CSE » de l’accord initial du 10 avril 2019 reste inchangé.

Pour mémoire, cet article prévoit :

A ce jour, la société TUBESCA COMABI comporte quatre établissements :
  • L’établissement de Trévoux, qui abrite le siège social et qui constitue un établissement distinct,

  • L’établissement d’Ailly sur Noye, qui constitue un établissement distinct,

  • L’établissement de Montpellier, qui constitue un établissement distinct,

  • L’établissement de Noisy le Sec, qui ne constitue pas un établissement distinct en l’absence d’autonomie de gestion dévolue au chef d’établissement.


En conséquence, il est convenu d’instituer :
  • Un CSE central dont le périmètre couvre l’entreprise toute entière,

  • Un CSE d’établissement dans l’établissement de Trévoux,

  • Un CSE d’établissement dans l’établissement d’Ailly sur Noye, auquel sera rattaché le personnel de Noisy le Sec,

  • Un CSE d’établissement dans l’établissement de Montpellier.

Article 3 : Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Les parties conviennent de modifier l’article 3 de l’accord collectif relatif au Comité Social et Economique conclu le 10 avril 2019.

Les articles 3.1, 3.2 et 3.3 restent inchangés. Pour mémoire, cet article prévoit :

3.1 Nombre de CSSCT

Au niveau central de l’entreprise, il sera constitué une CSSCT au sein du CSE central.

Au niveau local des établissements et par mesure de faveur, il sera constitué une CSSCT au sein :
-De l’établissement de Trévoux, auquel sera rattaché le personnel de Montpelier,
- De l’établissement de Ailly sur Noye, auquel sera rattaché le personnel de Noisy le Sec-

3.2 Nombre de membres à la CSSCT

La CSSCT est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants qui assure la présidence de la CSSCT et d’une délégation du personnel.

Au niveau du CSE central, la délégation du personnel se composera de 3 membres dont au moins l’un appartenant au second collège et l’un appartenant au 3ème collège cadre.

Au niveau des CSE d’établissement, la délégation du personnel se composera de 3 membres dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

3.3 Election des membres CSSCT

Les membres de la délégation du personnel de la CSSCT sont désignés par le CSE concerné, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les candidatures sont réservées aux membres élus (titulaires ou suppléants) du CSE concernés.

Le droit de vote est réservé aux membres élus du CSE (titulaires et suppléants) au sein duquel la CSSCT est mise en place, et présents au jour de réunion.

Le Président ne participe pas à ce vote.

Les candidatures devront être exprimées par écrit et portées à la connaissance du Président et du Secrétaire du CSE au plus tard deux jours avant la réunion CSE qui portera sur l’élection des membres CSSCT.

Les candidats à la fonction de membre CSSCT seront élus à l’occasion de la première réunion du CSE concernée (ou au plus tard la seconde réunion si les impératifs de calendrier le justifient).

L’élection des membres CSSCT sera pratiquée au scrutin majoritaire uninominal à un seul tour : chaque électeur vote une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir.

Les candidatures sont individuelles et le scrutin se déroulera à bulletin secret.

En cas de partage de voix, le candidat le plus âgé sera élu.

Le résultat des élections sera porté à la connaissance du personnel au moyen du procès-verbal de la réunion CSE au cours de laquelle l’élection aura eu lieu.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE selon les mêmes modalités, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la cessation du mandat.

En revanche, l’article 3.4 est modifié comme suit :

Article 3.4 : Missions déléguées aux CSSCT d’établissement et à la CSSCT Centrale

Article 3.4.1 : Missions du CSE déléguées aux CSSCT d’établissement

Les CSSCT d’établissement se voient confiées l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et aux attributions consultatives du comité.

  • Réalisation d’inspections

Par délégation du CSE, la CSSCT procède, dans la limite de quatre par an, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. En conséquence, la CSSCT :

  • vote les inspections en réunion ;

  • désigne le membre de la CSSCT qui procède à l’inspection au côté d’un membre de la direction ;

  • définit les missions confiées au membre de l’inspection.

Les « inspecteurs » rédigent un compte-rendu d’inspection présenté à la prochaine réunion de la CSSCT.

  • Réalisation des enquêtes

Par délégation du CSE, la CSSCT peut procéder à des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel conformément à l’article L 2312-13 du Code du Travail actuellement en vigueur.

Pour ce faire, le secrétaire de la CSSCT sera informé de tout accident du travail ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel par tout moyen permettant de favoriser la rapidité.

En conséquence, la CSSCT :

  • vote les enquêtes en réunion ;

  • désigne un membre de la CSSCT qui participera à l’enquête au côté d’un membre de la Direction ;

  • définit les missions et leur étendue.

Les « enquêteurs » rédigent un compte rendu de chaque entretien réalisé. Ils présentent ensuite un rapport d’enquête à la prochaine réunion du CSE.

Article 3.4.2 : Répartition des missions entre les CSSCT d’établissement et la CSSCT centrale

La CSSCT centrale exerce les mêmes attributions que les CSSCT d’établissement pour les questions relevant du périmètre global de la Société et excédant donc les pourvoir des chefs d’établissement.

Article 3.5 : Modalités d’exécution des missions des CSSCT

Les Parties conviennent de modifier et compléter l’article 3.5 de l’accord initial comme suit :

Article 3.5.1 : Présidence

Les CSSCT d’établissement et la CSSCT Centrale sont présidées par l’employeur ou l’un de ses représentants.

Article 3.5.2 : Secrétaire et secrétaire adjoint

Au cours de la première réunion de la CSSCT, les représentants du personnel à la CSSCT désignent, parmi les membres du CSE, un secrétaire et un secrétaire-adjoint, à la majorité des présents.

Le secrétaire de la CSSCT est chargé :

  • de signer l’ordre du jour conjointement avec le président,

  • d’informer le CSE des travaux menés par la CSSCT,

  • d’établir le procès-verbal des réunions CSSCT.

Le secrétaire-adjoint le remplace pour l’exercice de toutes ses compétences en cas d’indisponibilité temporaire ou permanente.

Article 3.5.3 : Réunions

  1. Périodicité

  • Réunions des CSSCT d’établissement

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail d’établissement se réunira quatre fois par an, sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

  • Réunions de la CSSCT Centrale

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail centrale se réunira une fois par an, sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

  1. Convocation et ordre du jour des réunions des CSSCT d’établissement et de la CSSCT centrale

La convocation à la réunion de la CSSCT est effectuée par le président et adressée par tout moyen aux membres de la CSSCT.

Il est expressément admis que les convocations pourront s’effectuer par l’envoi d’un email sur l’adresse email professionnelle ou personnelle des membres de la CSSCT.

Sont convoquées aux réunions de la CSSCT, toutes les personnes membres de la CSSCT ou invitées à participer à ses réunions en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi conjointement par le président de la CSSCT et le secrétaire de la CSSCT.

Le président convoque les membres et participants de la CSSCT et leur transmet l’ordre du jour, ainsi que les éventuels documents afférents au moins sept jours calendaires avant la date de la réunion prévue, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.

  1. Participants

Les dispositions restent inchangées par rapport à celle de l’accord du 10 avril 2019.

Pour mémoire, par souci de lisibilité, elles sont reprises ci-après :

« En plus des membres de la commission et du Président, participent aussi aux réunions avec voix consultative :
- Le Médecin du travail compétent, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
- Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Sont aussi invités aux réunions de la commission :
- L’agent de contrôle de l’Inspection du travail mentionnée à l’article L.8112-1 du Code du travail,
- L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
- Lors des réunions, le Président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents. »

  1. Déroulement des réunions de la commission

Les dispositions restent inchangées par rapport à celle de l’accord du 10 avril 2019.

Pour mémoire, par souci de lisibilité, elles sont reprises ci-après :

« Le Président anime les débats et assure l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.

Le Président assure l’ordre des débats et veille à ce que chacun puisse s’exprimer librement. »

  1. Procès-verbal des réunions

Le procès-verbal indique la date de la séance, les noms, prénoms et qualités des présents et absents, les heures de début et de fin de séance.

A l’issue de la réunion et après avoir recueilli les éventuelles observations des participants à la réunion à laquelle il se rapporte, le secrétaire rédige le procès-verbal et le transmet par email, au plus tard 15 jours calendaires après la réunion, au président, ou si une réunion du CSE est programmée dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.

Le secrétaire de la CSSCT établit et signe le procès-verbal définitif après s’être assuré de l’approbation de la majorité des membres présents. Il y joint les éventuelles observations du président ou des membres élus en cas de désaccord avec le texte.

Les procès-verbaux de réunion de la CSSCT sont transmis au CSE. Ils sont également consultables par le personnel de la Société, expurgés le cas échéant de toute information confidentielle.

  1. Rémunération

Les dispositions restent inchangées par rapport à celle de l’accord du 10 avril 2019.

Par souci de lisibilité, elles sont reprises ci-après :

« A titre d’information, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. »

Article 3.6 : Modalités de fonctionnement et moyens alloués aux CSSCT d’établissement

Les Parties conviennent de modifier l’article 3.6 de l’accord initial comme suit :

  • Heures de délégation

Chacun des membres de la délégation du personnel à la CSSCT bénéficie d’un crédit mensuel de deux heures de délégation par mois pour l’exercice de ses missions.

Ces heures ne sont pas mutualisables entre les membres de la commission et ne peuvent pas faire l’objet d’un report.

  • Moyens alloués

Les membres de la CSSCT partagent les locaux et le matériel mis à disposition des membres du CSEE.

Chaque CSSCT d’établissement dispose, sur demande de la majorité de ses membres, dans ce local, d’une armoire fermant à clé.

Les membres de la délégation du personnel à la CSSCT centrale ne disposent pas d’heure de délégation supplémentaire pour l’exercice de leurs attributions, ni plus généralement, de moyen particulier.

Les articles 3.7 à 3.9 de l’accord initial restent inchangés. Pour mémoire, cet article prévoit :

3.7 Formation

Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail, et afin de leur permettre de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions, les membres de la CSSCT bénéficient à leur demande d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dès leur première désignation et ce dans les conditions prévues par les articles R. 2315-9 et suivants du code du travail.

Ces formations ont une durée de 3 à 5 jours suivant l’effectif de l’établissement concerné et sont intégralement prises en charge par l’employeur.

3.8 Formation spécifique sur les risques ou facteurs de risque particuliers

Des formations spécifiques sur les risques et les facteurs de risque particuliers pourront être proposées et suivies par les membres de la CSSCT si elles sont rendues nécessaires pour les besoins des seules activités à risque.


3.9 Confidentialité et secret professionnel

Les membres de la délégation du personnel de la CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur dont il pourrait avoir connaissance.

Article 4 : Autres commissions

Aucun de nos établissements ne dépasse le seuil de 300 salariés, de sorte que les Parties conviennent de ne pas créer d’autres commissions que celles prévues à l’article 3 du présent avenant, y compris au niveau du CSE Central.

Article 5 : Représentants de proximité (RP)

Conformément aux conditions fixées par l’article 4 de l’accord initial du 10 avril 2019, les salariés du site de Noisy le Sec étant représentés par un élu titulaire et un élu suppléant, les Parties entérinent, au travers du présent avenant, l’absence de nécessité de mettre en place des représentants de proximité.

TITRE II

FONCTIONNEMENT DES CSEE ET CSEC

Article 6 : Réunions des CSEE

Article 6.1 : Nombre de réunions ordinaires

Le nombre de réunions des CSEE sera de six par an, soit dans la mesure du possible, une réunion tous les deux mois.

Au moins quatre réunions annuelles de chacun des CSEE porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 6.2 : Convocation et ordre du jour

La convocation et l’ordre du jour sont communiqués par le président du CSEE aux membres du CSEE au moins 3 jours calendaires avant la date de la réunion.

Il est toutefois rappelé que si tous les membres du CSEE sont convoqués, seuls les représentants syndicaux, les titulaires et les suppléants remplaçant un titulaire assistent aux réunions. Par conséquent, si un membre titulaire est absent lors de la réunion du CSE, ce dernier pourra être remplacé par le membre suppléant, selon les modalités fixées à l’article L.2314-37 du Code du travail.

Exceptionnellement (et pour ce mandat en cours 2020-2024) et pour favoriser le dialogue social, la Direction accepte qu’un suppléant du CSE Central par organisation syndicale participe aux réunions de CSE). Les organisations syndicales devront donner les noms des suppléants qui seront présents lors de la rédaction de l’ordre du jour.

Cette communication s’effectue par email avec accusé de réception envoyé à l’adresse email professionnelle ou personnelle des élus titulaires comme suppléants.

Article 6.3 : Tenue des réunions

Compte tenu du périmètre des établissements distincts et donc de l’éloignement de certains élus, les parties conviennent que toutes les réunions pourront se tenir par visio-conférence, sauf en cas de vote à bulletins secrets.

La visio-conférence sera organisée sur le site où est affecté l’élu.

Article 7 : Réunions du CSEC

Article 7.1 :  Nombre de réunions ordinaires


Il est rappelé que le CSEC se réunit une fois tous les six mois.

Au moins l’une des deux réunions portera sur des questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 7.2 : Lieu des réunions

Compte tenu des lieux d’implantation des sites de la Société, des services de transports en commun et afin de permettre à tous les élus du CSEC de se rendre aux réunions dans les meilleures conditions, les Parties sont convenues de tenir les réunions ne portant pas sur la santé, la sécurité et les conditions de travail en dehors du siège social ou des sites de l’entreprise, en principe à Roissy.

Article 7.3 : Convocation et ordre du jour

Les dispositions prévues à l’article 6.2 du présent avenant sont applicables au CSEC.

Article 7.4 Tenue des réunions

Les dispositions prévues à l’article 6.3 du présent avenant sont applicables au CSEC.

Article 8 : Répartition des consultations récurrentes entre CSEE et CSEC

Le CSEC est seul consulté sur :

1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

L’avis du CSEC est transmis pour information aux CSEE.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 9 : Entrée en vigueur – Durée de l’accord – Dénonciation - Révision

Les parties conviennent de modifier les articles 5.1 et 5.2 de l’accord initial comme suit.

Les parties conviennent ainsi d’appliquer l’accord initial, ainsi que le présent avenant, pour une durée déterminée.

En conséquence, l’accord initial, ainsi que le présent avenant, prendront fin en même temps que la mandature en cours du Comité Social et Economique.

A son terme, l’accord initial, ainsi que le présent avenant, prendront fin définitivement et cesseront de produire leurs effets conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail. 

Ils ne pourront donc en aucun cas être prolongés par tacite reconduction ni continuer à produire leurs effets comme un accord à durée indéterminée.

Compte tenu de la durée déterminée de l’accord initial et du présent avenant, aucun ne pourra faire l’objet de dénonciation.

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.

Article 10 : Formalités de publicité

Le présent avenant sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant est diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés par les moyens de communication habituels.

Article 11 : Clause de suivi

A la demande de l’une des parties signataires, une réunion se tient, sur convocation de l’employeur, une fois par an, pour faire un bilan du présent accord.

Fait à Trévoux, le 26 février 2020

Pour la société TUBESCA COMABI
…………

Pour le syndicat FO

…………

Pour le syndicat CFDT

…………

Pour le syndicat CFE-CGC

…………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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