Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS DE CONGÉS DE FRACTIONNEMENT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522044566
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : COREPILE
Etablissement : 42248908800035

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX JOURS DE CONGÉS DE FRACTIONNEMENT

Entre les soussignés :

La Société COREPILE, Société Anonyme au capital de 40.000 euros, dont le siège social est situé 17 rue Georges Bizet – 75116 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 422 489 088, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après désignée « la Société »

d'une part,

Et :

Les salariés de la Société COREPILE consultés sur le projet d’accord

d'autre part,

Ensemble ci-après dénommées collectivement « les Parties »

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

Préambule :

En application des dispositions du code du travail (articles L. 3141-12 à L. 3141-23), les salariés doivent en principe prendre 4 semaines de congés payés, soit 24 jours ouvrables, sur la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

Si un salarié prend moins de 24 jours ouvrables de congés payés sur cette période, il a droit à des jours de congés supplémentaires, appelés « jours de fractionnement », sauf si le salarié renonce à ces jours de fractionnement ou dispositions différentes d’un accord collectif.

Le nombre de jours supplémentaires est de :

  • 2 jours ouvrables lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6 ;

  • 1 jour ouvrable lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5.

Les jours de congés payés dus en sus des 24 jours ouvrables (5ème semaine de congés payés et congés payés supplémentaires pour ancienneté pour les salariés cadres le cas échéant) ne sont pas pris en en compte pour l’ouverture du droit à ces jours supplémentaires.

Dans la mesure où la Direction laisse généralement une grande liberté aux salariés pour la détermination de leurs dates de congés et par souci d’équité pour l’ensemble des salariés, elle a souhaité modifier par accord d’entreprise les règles d’attribution des jours supplémentaires de fractionnement.

Cet accord se substitue intégralement aux dispositions existantes résultant d'accords collectifs ou individuels, d'usages ou de notes de service ayant trait à l’ensemble des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient cadres ou non cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, sous réserve cependant d’avoir acquis au 31 mai un droit à congé d’au moins 18 jours ouvrables, à prendre sur la période du 1er mai au 31 octobre.

Article 2 – Nombre de jours de congés supplémentaire de fractionnement

Tout salarié bénéficiaire du présent accord se verra attribuer deux jours de congé supplémentaires de fractionnement, quel que soit le nombre de jours de congés payés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Ces jours de congé pourront être pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, après validation de la date par la Direction.

Article 3 – Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord pourra faire l’objet d’un rendez-vous annuel avec toute(s) personne(s) salariée(s) de la société bénéficiaire(s) du présent accord et intéressé(s) à cet effet.

Celle(s)-ci fera (ont) dès lors connaitre son (leur) intention au plus tard au cours du mois de mars de l’année pour l’année de référence à venir.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'appliquera à compter de mi-juin 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

En conséquence, tous les salariés bénéficiaires du présent accord se verront attribuer deux jours de congés payés supplémentaires sur les congés payés à prendre avant le 31 mai 2023.

Article 5 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 6 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société COREPILE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société COREPILE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société COREPILE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société COREPILE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société COREPILE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

La Société COREPILE transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à PARIS, le 20 mai 2022

Pour la société COREPILE,

Monsieur

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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