Accord d'entreprise "Avenant 3 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez FENETREA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FENETREA et le syndicat CFDT le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05623006018
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Avenant
Raison sociale : FENETREA
Etablissement : 42261351300023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2020-05-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-15

Entre les soussignés

Entre :

La société FENETREA, représentée par en sa qualité de Directeur Général de la société FENETREA SAS,

D'UNE PART,

Et

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par M

D'AUTRE PART,

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires engagées au titre de l’année 2023, la Direction et l’organisation syndicale CFDT se sont entendues pour modifier l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail ; l’objectif poursuivi étant d’améliorer la compatibilité de l’organisation du temps de travail et de sa rémunération avec les attentes des salariés.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent avenant portant modification de l’article 7 relatif au délai de prévenance des changements d’horaires et de l’article 8 relatif notamment à la rémunération.

Les articles 7 et 8 sont donc désormais rédigés de la manière suivante :

ARTICLE 7 – DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES ET TRAVAIL DU SAMEDI

  1. Délai de prévenance

En cours de période, les salariés des ateliers ou services concernés seront informés des changements de leur horaire, non prévu par la programmation indicative collective, en respectant un délai de prévenance, d’au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Dans ce dernier cas (délai supérieur ou égal à 7 jours), aucune contrepartie financière ne sera accordée aux salariés.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 1 jour calendaire. Dans cette situation, les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie financière de :

  • 15€ bruts, si l’information est transmise aux salariés dans un délai inférieur à 3 jours calendaires

  • 10€ bruts, si l’information est transmise dans un délai compris entre 4 et 6 jours calendaires.

La contrepartie financière sera versée sur la paie du mois suivant le changement d’horaire.

Un bilan des recours à la modulation et des délais de prévenance est transmis chaque mois au CSE.

  1. Travail du samedi

Lorsque les changements d’horaires conduiront au travail le samedi, il sera accordé aux salariés âgés d’au moins 55 ans, une autorisation d’absence (non rémunérée).

Cette autorisation d’absence sera accordée, sous réserve de demande préalable formulée au plus tard dans les 2 jours suivant l’affichage des changements d’horaires prévoyant le travail du samedi. Elle sera accordée dans la limite maximale d’un samedi sur deux travaillés par l’équipe à laquelle appartient le bénéficiaire.

Il est par ailleurs convenu que les samedis seront travaillés sur la base du volontariat, dès lors que le salarié dispose un compteur de modulation supérieur ou égal à 28h. Cette disposition ne s’applique pas au service maintenance pour lequel un planning annuel est établi, définissant le salarié qui sera sollicité en cas de travail du samedi dans les ateliers de production.

ARTICLE 8 : REMUNERATION, ENTREE/DEPART, ABSENCES, EN COURS DE PERIODE

La rémunération mensuelle des salariés est lissée indépendamment des horaires accomplis dans le mois.

Toutefois, dès lors que le compteur de modulation (compteur alimenté par les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine et réduit par les heures effectuées en deçà de 35 heures par semaine) dépasse le seuil de 28 heures, les salariés concernés pourront demander le paiement des heures constatées au-delà de 28 heures, sur la paie du mois suivant leur réalisation. En cas de paiement, ces heures n’alimenteront pas le compteur de modulation.

Elles seront majorées à 25% lors de leur paiement.

Elles ne seront toutefois pas considérées comme des heures supplémentaires au moment de leur paiement car seules les heures définies à l’article 9 de l’accord sont des heures supplémentaires.

***

Lorsque du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de la période en cours, le salarié n’a pas accompli la totalité de ladite période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que toute autre absence ne donneront pas lieu à récupération. Les absences sont décomptées au temps réel.

Lorsque les absences sont non indemnisées ou non rémunérées, elles donneront lieu à une déduction de salaire proportionnelle à l’horaire réel pratiqué le jour de l’absence.

ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT AVENANT – DUREE – SUIVI – REVISION – DENONCIATION

Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord.

Elle sera composée de deux représentants de la Direction et d’un représentant par organisation syndicale présente dans l’entreprise au moment de la réunion.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l'une des parties.

Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement du présent avenant, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre.

Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

L’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent avenant.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent avenant pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de FENETREA :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes

  • un dépôt sur TéléAccords ;

  • mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à BEIGNON, le 15/02/2023

Pour la société SAS FENETREA Pour le Syndicat CFDT

Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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