Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail du 5 décembre 2018" chez FAYAN-ROUX BONTOUX ET ASSOCIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FAYAN-ROUX BONTOUX ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2021-01-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003202
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Avenant
Raison sociale : FAYAN-ROUX BONTOUX ET ASSOCIES
Etablissement : 42263782700094 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-29

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 5 DECEMBRE 2018

  • ENTRE

La SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES,

Au capital de 58 685 euros,

Dont le siège social est situé 30 bis, rue Pascal - 01100- OYONNAX, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse,

Sous le numéro 422 637 827,

Représentée par XXX, agissant en qualité de XXX, de ladite société.

D’une part,

  • ET

L’ensemble des salariés de la société, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3, suite à référendum organisé en date du 29 janvier 2021 (procès-verbal annexé aux présentes).

D’autre part.

Ci-ensemble dénommés « les Parties »

PREAMBULE : IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Un accord a été conclu au sein de la société d’avocats FAYAN-ROUX, BONTOUX et associés, en date du 5 décembre 2018 qui :

  • fixe le contingent d’heures supplémentaires à 200 heures,

  • met en place des forfaits annuels sur la base d’une référence horaire,

  • met en place des forfaits annuels en jours et le droit à la déconnexion,

  • régule l’usage des outils numériques professionnels et notamment le bon usage des courriels,

  • supprime définitivement le 13e mois conventionnel, pour l’intégrer à la rémunération.

L’objet du présent avenant est pluriel :

  1. Création de la catégorie des clercs d’avocat,

  2. Aménagement des forfaits annuels en jours,

  3. Simplification des bulletins de paye et intégration de primes conventionnelles dans le salaire mensuel de base.

Un deuxième accord fera l’objet d’une consultation du personnel, relatif à la mise en place d’un compte épargne temps.

  • CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

     Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, travaillant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

 Article 2 : Clerc d’avocat : conditions d’accès

Les professions juridiques sont définies aux articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, sur les professions judiciaires et juridiques. Cette loi ne prend pas en compte la profession de clerc d’avocat. Ce titre n'est donc pas protégé d'un point de vue juridique, car il n'a pas réellement d'existence dans la loi.

Pour faire face à cette situation, les partenaires sociaux ont défini dans un avenant n° 48 du 7 juin 1996, à la convention collective des personnels salariés des cabinets d'avocats, le statut de clerc. Cet avenant n'a jamais été étendu.

Or, la convention collective reconnaît et classifie les juristes et les assistants, sans faire aucune place à la notion de clerc d’avocat qui est pourtant adaptée à un certain nombre de pratiques professionnelles existantes.

Il a été décidé, au sein de la société, d’instituer officiellement le statut de clerc et d’en définir les conditions d’accès, ainsi que les attributions.

Au sein de la société, l’accès au statut de clerc est conditionné à l’obtention de diplômes ou à une pratique professionnelle.

Pour être clerc d’avocat, un salarié doit justifier :

  • qu’il est titulaire de la licence en droit ou d'un diplôme universitaire juridique équivalent,

  • ou qu’il est titulaire du diplôme de premier clerc de l'ENADEP et justifier de 4 années de pratique professionnelle,

  • ou justifier d’une pratique professionnelle d’au moins huit ans, en qualité d’assistant juridique.

Tout salarié qui justifie de ces conditions ne peut pour autant automatiquement prétendre à la qualité de clerc d’avocat, qui est liée à l’exercice de son activité, au sein de la société.

 Article 3 : Qualification de clerc d’avocat

Au sein de la société, sont créées 3 niveaux de qualification pour les clercs d’avocat :

  • Clerc d’avocat 2ième niveau,

  • Clerc d’avocat 1er niveau,

  • Clerc principal.

Les classements hiérarchiques correspondant à chacune des catégories de clercs d’avocat, conformément à la convention collective, sont les suivants :

  • Clerc d’avocat des deux premiers niveaux : niveau III, coefficient hiérarchique compris entre 240 et 350,

  • Clerc principal : niveau II (cadres), coefficient 385 à 480.

     Article 4 : Fonction des clercs d’avocat

La définition de fonction d'un clerc se divise en deux groupes :

Fonctions juridiques :

Le clerc d’avocat intervient en support d’un ou plusieurs avocats, dans le cadre de la fonction juridique. On peut citer, sans que cette liste soit limitative :

  • rédaction d’actes de procédure, notifications aux avocats des adversaires, saisine d'un tribunal, écritures judiciaires, etc. ;

  • recherche de législation et de jurisprudence pour aider l'avocat à élaborer son dossier ;

  • rédactions de notes de synthèse ou d'analyse sur des points de droit ;

  • rédaction de contrats ou de projets d’actes (licenciement, sanction disciplinaire, règlement intérieur,…).

Fonctions administratives :

Le clerc d'avocat assume aussi des tâches qui constituent une sorte de secrétariat juridique, mais en plus poussé. On peut citer, entre autres, sans que cette liste soit limitative :

  • l'utilisation de logiciels ;

  • les contacts avec les clients ;

  • la participation à la gestion comptable du cabinet d'avocats et à la facturation ;

  • la rédaction de conventions d'honoraires.

     Article 5 : Elargissement des forfaits annuels en jours aux clercs d’avocats

L’article 5 de l’accord d’entreprise du 5 décembre 2018 définit les salariés susceptibles de signer des conventions de forfait annuel en jours.

Sont visés les juristes, les personnes en charge du service administratif et comptable, les assistants classés au minimum à l’échelon trois, coefficient 300.

Cette définition est étendue également aux clercs d’avocat, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

 Article 6 : Suppression de la majoration en lien avec le suivi du cursus ENADEP

La convention collective des personnels salariés des cabinets d’avocats prévoit le versement de la rémunération sur 13 mois, le 13e mois étant versé avec le salaire du mois de décembre.

Dans le cadre de l’accord du 5 décembre 2018, les parties sont convenues de la suppression définitive du 13e mois conventionnel, par souci de simplification.

Néanmoins, à compter de l’entrée en vigueur de cet accord, la rémunération mensuelle minimale des salariés correspondant à la classification a été calculée sur la base du barème du salaire minimum incorporant le 13e mois.

Dans le même souci de simplification des bulletins de paye, mais également d’harmonisation du statut en lien avec la classification des clercs d’avocats, les parties conviennent de la suppression définitive de la majoration de points et donc de la prime intitulée prime
« ENADEP ».

Néanmoins, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la rémunération minimale mensuelle des salariés, correspondant à la classification, sera calculée sur la base du barème de salaire minimal établi par la convention collective, comme indiqué ci-après :

Salaire mensuel minimal = salaire mensuel minimum prévu par la convention collective et correspondant à la classification du salarié x13/12 (dispositif déjà existant) + majoration de points ENADEP pour les salariés qui sont titulaires d’un diplôme de fin d’études décerné par l’ENADEP, conformément à la convention collective.

Pour les salariés déjà inscrits à l’effectif, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la suppression de la « prime ENADEP » emporte la suppression de la ligne correspondante sur les bulletins de paye à compter du 1er janvier 2021.

Le salaire mensuel brut sera néanmoins maintenu par incorporation de la prime, selon les modalités suivantes :

Rémunération mensuelle brute= rémunération mensuelle brute antérieure + prime ENADEP existante, à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

 Article 7 : Durée et date d’application

Le présent accord (avenant) est conclu pour une durée indéterminée. Les parties fixent sa date d’entrée en application à compter du 1er janvier 2021.

Il est rappelé que le présent accord (avenant) se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie. Les parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

 Article 8 : Dénonciation

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 6 mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

 Article 9 : Révision 

L’accord pourra être révisé selon les modalités prévues à l’article L 2232-21 du code du travail. Plus précisément, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le code du travail.

Les modalités de révision de l’accord seront les suivantes :

  • Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • une consultation du personnel sera organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours, courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision ;

  • lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valable ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

 Article 10 : Modalités de suivi / Rendez vous

Les parties se réuniront tous les cinq ans pour envisager les éventuelles évolutions de l’accord.

 Article 11 : Dépôt et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS » et sera transmis au greffe du conseil de prud’hommes d’OYONNAX.

Fait à Oyonnax,

Le 29 janvier 2021

Pour la SELARL FAYAN-ROUX BONTOUX ET ASSOCIES Membres du bureau (référendum)

XXX XXX (voir procès-verbal

XXX de référendum ci-joint)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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