Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le forfait annuel en jours" chez RESEAU ENTREPRENDRE SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESEAU ENTREPRENDRE SAVOIE et les représentants des salariés le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07322004101
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : RESEAU ENTREPRENDRE SAVOIE
Etablissement : 42268416700030 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

RESEAU ENTREPRENDRE SAVOIE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

L’association Réseau Entreprendre® Savoie dont le siège est situé c/o SCDC Chauffage Urbain - 193 Rue du Pré Demaison - 73000 Chambéry

Ci-après « L’association »

d’une part

ET

Les salariés de l’entreprise visés au bas des présentes.

d’autre part

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

L’association emploie 5 salariés, parmi lesquels 1 Cadre et 1 ETAM dont les missions requièrent une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ou dont le temps de travail ne peut être prédéterminé.

L’association ne relève d’aucune convention collective et n’a pas de représentation du personnel au regard de son effectif.

Les Parties ont donc décidé de négocier sur la mise en place d’un forfait annuel en jours.

Plusieurs réunions de négociation ont eu lieu.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • les ETAM dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 – : Période de référence du forfait en jours

La période de référence et l’année complète s’entendent du 1er janvier au 31 décembre

Article 3 –Durée annuelle du travail effectif en jours

La durée annuelle du travail des cadres et ETAM soumis au forfait est de 218 jours de travail effectif par année civile, y compris le travail effectif de la journée de solidarité.

De manière très exceptionnelle et négociée individuellement, il peut être convenu un forfait en jours avec un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours par an. Les modalités de ce forfait sont détaillées dans l’avenant ou le contrat de travail.

3.3.1 - Arrivée en cours d’année civile

Pour le salarié embauché en cours d’année civile, un calcul du nombre de jours de travail effectif devant être travaillés jusqu’au 31 décembre est effectué dans les conditions suivantes.

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = [Nombre de jours à travailler pour une année complète en application de la convention de forfait (218 ou exceptionnellement moins)] X [nombre de jours ouvrés de la période de présence effective du salarié dans l’entreprise au cours de l’année /nombre de jours ouvrés de l’année]

3.3.2 Départ en cours d’année civile

En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer cette année-là est calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = [Nombre de jours à travailler pour une année complète en application de la convention de forfait (218 ou exceptionnellement moins)] X [nombre de jours ouvrés de la période de présence effective du salarié dans l’entreprise au cours de l’année /nombre de jours ouvrés de l’année]

En cas de départ en cours de période de référence, le solde du nombre de jours de repos acquis au dernier jour payé et effectivement travaillé est payé dans le cadre du solde de tout compte.

Article 4 – Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail se fait uniquement par journée ou par demi-journée.

Les journées ou demi-journées de travail sont réparties sur la période de référence, en fonction de la charge de travail, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail effectif convenu dans la convention de forfait.

Le nombre de jours de repos accordé au salarié dans le cadre de la convention de forfait en jours est défini chaque année, en fonction du positionnement des jours fériés, selon la formule suivante : nombre total de jours dans l’année civile – nombre total de samedi et dimanche non travaillés – 25 jours de congés payés - nombre total de jours fériés non travaillés – 218.

Les jours de repos peuvent être pris par journée et demi-journée, au fur et à mesure de leur acquisition.

Ils peuvent être cumulés dans la limite de 5 jours.

Ces jours de repos sont impérativement pris au cours de l’année civile. La date de prise du ou des jours de repos est décidée par l’association et le salarié, selon la charge de travail et en concertation avec le responsable hiérarchique.

Aucun report de la prise des jours de repos sur l’année civile suivante n’est autorisé.

Le jour de repos n’est pas monétisable et doit être effectivement pris, sauf avenant annuel au contrat de travail dans la limite autorisée par le code du travail, ou en cas de départ de l’Entreprise.

Au 31 août, l’association effectue le bilan de mi-année sur la fixation des jours de repos, dans le but de contrôler que ces jours sont effectivement fixés et d’anticiper la fixation des jours restant d’ici le 31 décembre.

Article 5 Repos quotidien et hebdomadaire

Compte tenu de l’autonomie dont chacun dispose dans l’organisation de son temps de travail, chaque salarié respecte en toute circonstance :

  • Le repos quotidien de 11 heures consécutives. ;

  • Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, alerter sans délai le Président de l’association afin que soit trouvée une solution lui permettant de respecter ces durées minimales de repos.

Afin de garantir l’effectivité de ces durées minimales de repos, un salarié en forfait annuel en jours ne doit fournir de prestation de travail pendant ces durées minimales de repos, hors situation d’astreinte.

Article 6 - Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail

Le temps de travail des salariés en forfait jours fait l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser par année civile le nombre de jours de travail effectivement accompli.

Il est tenu un document de contrôle faisant apparaître le nombre et les dates des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos. Le salarié doit transmettre pour contrôle et validation et au plus tard le 15 du mois, une fiche portant sur le mois précédent, permettant de renseigner ces informations. Cette fiche est contresignée chaque mois par son supérieur hiérarchique qui en vérifie le contenu et assure le suivi de la prise des jours de repos et de congés.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par l’association qui veille à ce que :

  • Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • Les durées minimales de repos soient respectées ;

  • Les jours de repos soient tous effectivement pris au plus tard le 31 décembre

Afin de s’assurer de l’adéquation entre les missions et objectifs assignés aux salariés et leur durée du travail, un suivi de leur activité est effectué de la façon suivante :

  • Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie chaque année d’un entretien, organisé par le Président de l’association ou son délégataire, au cours duquel sont évoqués sa charge de travail, l'organisation du travail dans l’association, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et sa rémunération.

Toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié peut être discutée lors de cet entretien.

Il est établi un compte-rendu de cet entretien, signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Le cas échéant, lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés constatées. Ces mesures seront consignées dans le compte-rendu.

  • Dispositif d’alerte : le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés, ou temps de repos, ou estime que sa charge de travail est trop importante doit alerter immédiatement le Président de l’association ou son délégataire en transmettant des éléments sur la situation invoquée par écrit.

Un entretien est organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il est procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, est établi.

  • Dispositif de veille : Un entretien est organisé dans les mêmes conditions et avec les mêmes objectifs que l’entretien organisé au titre du dispositif d’alerte lorsqu’un supérieur hiérarchique :

  • Estime qu’un salarié est dans une situation de surcharge de travail ;

  • Estime qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;

  • Constate que les durées minimales de repos ne sont pas respectées ;

  • Constate que le salarié ne veut pas prendre les jours de repos et/ou de congés dont il bénéficie.

Article 7 Droit à la déconnexion

Le dispositif visé au présent article fixe les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et met en place des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les outils numériques concernés sont les téléphones (fixes et portables), les ordinateurs (fixes et portables), ainsi que les outils dématérialisés relatifs notamment aux moyens de connexion à distance au réseau et/ou à la messagerie électronique.

Il est expressément convenu que les salariés concernés :

  • N’ont pas l’obligation, en dehors de leurs heures habituelles de travail et/ou pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que durant les congés, jours de repos, jours fériés chômés, jours de repos attribués dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours et les périodes de suspension du contrat de travail, de prendre connaissance des messages, appels et courriels reçus et d’y répondre ; et,

  • Ils ont donc le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques (e-mails, sms, messagerie instantanée…) à caractère professionnel.

  • Il ne peut pas être reproché à un salarié de ne pas répondre à une sollicitation durant ses périodes de repos, sauf en situation d’astreinte ;

  • Doivent veiller à se déconnecter des outils de communication à distance sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire, les jours de repos et de congés et toutes les périodes de suspension de contrat de travail ;

  • Ont le droit d'éteindre le ou les outils numériques (tablette, téléphone portable, etc…).

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Sauf circonstances très exceptionnelles ou urgence, il ne doit pas solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Article 8 – Date d’entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord collectif produira ses effets rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra éventuellement être dénoncé en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires par tout moyen permettant de justifier de la réception de la dénonciation (y compris courriel avec accusé de réception).

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Article 10 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)  et au Conseil de prud’hommes de CHAMBERY. 

Il sera également envoyé à tous les collaborateurs par e-mail et affiché sur les panneaux d’affichage.

Fait à CHAMBERY, en 4 exemplaires originaux, le 14 avril 2022.

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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