Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant la renonciation aux jours supplémentaires de congés payés pour fractionneemnt" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008740
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : HARMONY AIR CONDITIONING
Etablissement : 42270258900066

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-20

Accord d’entreprise concernant la renonciation aux jours supplémentaires de congés payés pour fractionnement

Entre les soussignés,

La société Harmony Air conditionning, représentée par MX»,

D’une part,

Et,

« Le Comité Social Economique », représenté par MX pour le collège non cadre, et Mxpour le college cadre

D’autre part.

I - Préambule

La dernière réunion ordinaire des membres du Comité Social et Economique de l’entreprise en date du 25.04.2023 exposait les difficultés pour l’entreprise, d’appliquer le principe d’octroi de jours de congés supplémentaires dans le cadre du fractionnement des congés payés. Au vu de la saisonnalité de l’activité, cette règle se révèle antinomique avec la période estivale qui nous est imposée sur ce secteur d’activité.

I. Dispositions générales

Les dispositions générales du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société pour les catégories cadre et non-cadre.

II. Renonciation à l’octroi des jours de congés supplémentaires pour fractionnement des congés payés

Il est rappelé la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés ayant acquis l’intégralité de leurs droits à congés payés doivent, en principe, prendre l’ensemble de leur congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés sur la période légale définie, à savoir du 1er mai de l’année à N au 31 octobre de la même année.

Afin de permettre aux collaborateurs de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent que la pose du congé principal sur cette même période n’est pas rendue obligatoire.

De ce fait, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale de prise des congés, à savoir du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N, n’ouvrira pas de droit à des jours de congés supplémentaires pour le salarié.

Les parties conviennent également que les dispositions de l’article L3141-19 du Code du Travail ou toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société ne seront pas applicables au sein de la Société.

III. Dispositions finales

2.1 Durée et révision de l'accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

2.2 Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

2.3 Publicité de l'accord

Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :

  • Sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :

    • La version intégrale du texte en pdf, signée par l’ensemble des parties

    • Un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Mouans sartoux, le 20.06.2023,

En autant d’exemplaires que de parties

Signature du Responsable

Signature des membres du Comité Social Economique collège cadre, college etam

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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