Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l’ancienneté" chez MEDIPATH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDIPATH et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T08323005338
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIPATH
Etablissement : 42280957400086 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Procès-verbal de fin de négociation annuelle obligatoire: réunion de négociation annuelle du 17/11/2022: DS UES MEDIPATH - FRANCE TISSUE BANK - MEDIPATH GROUP SUPPORT (2023-02-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12

Accord collectif relatif

à l’ancienneté

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Economique et Sociale (UES) MEDIPATH - FRANCE TISSUE BANK - GIE MEDIPATH GROUP SUPPORT composée de :

  • La société MEDIPATH, société d'exercice libéral par actions simplifiée de médecins, au capital de 710.576 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 422 809 574, dont le siège social est situé 263 Via Nova – Pôle d'Excellence Jean-Louis, 83600 FREJUS,

  • La société FRANCE TISSUE BANK, société actions simplifiée à associé unique, au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 877 680 884, dont le siège social est situé Le 7, Pôle d’Excellence Jean Louis 34 Via Nova, 83 600 Fréjus, représentée par la SAS MDP LIFE SCIENCE,

  • Le GIE MEDIPATH GROUP SUPPORT, au capital de 3.000 euros, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 902 032 176, dont le siège social est situé Le « 7 », Pôle d’Excellence Jean Louis 34 Via Nova, 83 600 Fréjus,

dont les trois membres sont représentés par XXXX, dûment mandaté à l’effet des présentes ;

Ci-après désignée « l’UES »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des personnels de l’UES et représentées par :

  • Pour la CFDT SANTE SOCIAUX, , en qualité de déléguée syndicale,

  • Pour la CFTC, en qualité de délégué syndical,

  • Pour FO SANTE PRIVE, , en qualité de déléguée syndicale.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »


PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les Parties ont souhaité instituer un accord relatif à l’ancienneté des salariés des entités composant l’UES. La conclusion d’un tel accord a pour but de fidéliser les salariés.

C’est dans ce contexte qu’a été convenu le présent accord relatif à l’ancienneté (ci-après « l’Accord »), conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés des entités de l’UES, éligibles aux avantages liés à l’ancienneté institués par le présent accord, dans les conditions qui suivent.

Détermination de l’ancienneté

Dans le cadre du présent accord et pour les avantages définis aux articles 3 et 4, il est tenu compte de la date d’ancienneté au sein des entités de l’UES, à savoir :

  • la date d’embauche au sein de l’une des entités de l’UES,

  • ou la date d’embauche auprès d’un autre employeur, dès lors que le contrat de travail du salarié a été transféré au sein de l’une des entités de l’UES, par l’effet de l’article
    L.1224-1 du Code du travail.

Jours de repos ancienneté

3.1. Principe

Afin de récompenser leur fidélité, les salariés, à partir de 12 années d’ancienneté, bénéficieront de jours de repos ancienneté attribués annuellement, dans les conditions suivantes :

TRANCHE D’ANCIENNETE JOUR(S) OUVRE(S) DE REPOS ANCIENNETE ATTRIBUES ANNUELLEMENT
12 ans et inférieure à 15 ans 1
15 ans et inférieure à 18 ans 2
18 ans et inférieure à 21 ans 3
21 ans et inférieure à 24 ans 4
24 ans et inférieure à 27 ans 5
27 ans et inférieure à 30 ans 6
30 ans et inférieure à 33 ans 7
33 ans et inférieure à 36 ans 8
36 ans et inférieure à 39 ans 9
39 ans et inférieure à 42 ans 10
42 ans et plus 11

Il est précisé que le nombre de jours de repos ancienneté cumulé au nombre de jours de congés payés est plafonné, pour une même période du 1er juin au 31 mai, à 36 jours ouvrés. Dans l’hypothèse d’un plafonnement, le nombre de jours de repos d’ancienneté sera réduit à due concurrence.

3.2. Modalités d’attribution

Le nombre de jours de repos ancienneté visés à l’article 3.1. est exprimé en « jours ouvrés » et est attribué au salarié le 1er juin suivant l’atteinte de l’ancienneté requise.

3.3. Modalités de prise

Ces jours de repos ancienneté doivent être pris dans les 12 mois de leur attribution, en journées.

Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 14 jours calendaires à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre une journée de repos ancienneté. La date ou les dates sont ensuite validées ou refusées par son supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours calendaires après la réception de la demande.

A l’occasion de leur prise, la rémunération du salarié concerné sera maintenue.

Les jours de repos non pris à l’issue du délai de 12 mois évoqué ci-dessus sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité ou du fait ou à la demande de l’Employeur afin d’assurer la continuité de l’activité.

Prime de fidélisation

4.1. Principe

Afin de récompenser leur fidélité, les salariés, à partir de 12 années d’ancienneté, bénéficieront, chaque année, d’une prime de fidélisation dont le montant évoluera par tranche d’ancienneté de 3 ans, dans les conditions suivantes :

ANCIENNETE PRIME ANNUELLE BRUTE
12 ans et inférieure à 15 ans 100
15 ans et inférieure à 18 ans 200
18 ans et inférieure à 21 ans 300
21 ans et inférieure à 24 ans 400
24 ans et inférieure à 27 ans 500
27 ans et inférieure à 30 ans 600
30 ans et inférieure à 33 ans 700
33 ans et inférieure à 36 ans 800
36 ans et inférieure à 39 ans 900
39 ans et inférieure à 40 ans 1.000
40 ans et plus 1.100

4.2. Modalités de versement

La prime de fidélisation définie à l’article 4.1. est versée au salarié le mois suivant l’atteinte de l’ancienneté requise.

DISPOSITIONS FINALES

5.1. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de l’UES, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

5.2. Portée de l’accord

Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, le cas échéant, à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein des membres de l’UES, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

5.3. Durée, entrée en vigueur, suivi de l’accord et rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2023, dans les conditions légales en vigueur.

Il est susceptible d’être modifié, par avenant, ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les conditions d’application du présent accord et l’opportunité éventuelle de faire évoluer ses dispositions, en tenant compte le cas échéant, des évolutions législatives et réglementaires seront évoquées chaque année lors des négociations périodiques.

5.4. Signature électronique

Conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, les Parties conviennent d’une signature du présent accord en la forme « électronique » par l’intermédiaire de la plateforme de signature en ligne « DOCUSIGN », telle que décrite au certificat de signature électronique remis à chacune des Parties. Cette signature en la forme « électronique » sera effectuée à partir des adresses mail visées ci-dessous, requises pour l’authentification des signatures.

Les Parties reconnaissent ainsi que le procédé de signature utilisé par le prestataire DocuSign permet d’assurer l’identité des signataires et garantit l’intégrité du présent accord.

Chacune des Parties soussignées déclare reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite et conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent accord par l’intermédiaire de la plateforme de signature en ligne « DOCUSIGN ». Elles renoncent donc définitivement et irrévocablement à contester la validité et le contenu du présent accord pour un motif lié à l’utilisation de ce procédé.

Enfin, il est rappelé que l'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les conventions sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.

5.5. Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Employeur, sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service RH et sur le logiciel partagé accessible à l’ensemble du personnel

Fait à Fréjus, le 03 avril 2023

En 4 exemplaires originaux,

Pour l’UES

Pour la CFDT SANTE SOCIAUX

Déléguée syndicale

Pour FO

Déléguée syndicale

Pour la CFTC

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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