Accord d'entreprise "Avenant modificatif n° 2 à l’accord relatif au dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés Bertrandt SAS et Bertrandt France SAS du 27 mai 2019" chez BERTRANDT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BERTRANDT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07822012465
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Avenant
Raison sociale : BERTRANDT
Etablissement : 42286885100078 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE POUR L’ELECTION DES MEMBRES DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (2019-04-11) Accord sur le Dialogue social (2019-05-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-18

Avenant modificatif n° 2 à l’accord relatif au dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés Bertrandt SAS et Bertrandt France SAS du 27 mai 2019

Entre les soussignées,

  1. L’Unité Economique et Sociale « Bertrandt France », désignée sous les termes de « entreprise » ou de « UES » dans le présent accord, composée de :

  • La Société Bertrandt, société par actions simplifiée au capital de 948 192,00€ dont le siège social est situé au 35-37 avenue Louis Breguet à Vélizy-Villacoublay (78140), représentée par Mme _______ et par M. _______, agissant respectivement en qualité de Directrice Générale et en qualité de Directeur Général de la société,

  • La Société Bertrandt France, société par actions simplifiée au capital de 350 861,00€ dont le siège social est situé au 35-37 avenue Louis Breguet à Vélizy-Villacoublay (78140), représentée par Mme _______et M. _______, agissant respectivement en qualité de Directrice Générale Déléguée et Directeur Général Délégué de la société,

D’une part,

Et

  1. Les Organisations Syndicales Représentatives, à savoir :

  • L’Organisation Syndicale CFDT représentée par Monsieur _______, dument mandaté en vue de la signature des présentes ;

  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur _______, dument mandaté en vue de la signature des présentes ;

Ci-après dénommées ensemble « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

***


PREAMBULE

L’Unité Economique et Sociale Bertrandt a été créée en vertu de l’accord relatif au dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés Bertrandt SAS et Bertrandt France SAS (dit accord sur le dialogue social) du 27 mai 2019.

Cet accord, premier de son genre au sein de l’entreprise, a mis en place une série de règles permettant le bon fonctionnement de cette UES, cadre de la représentation du personnel au sein de Bertrandt en France qui a engendré des instances nouvelles à la fois pour la Direction comme pour le personnel de l’entreprise.

Néanmoins, pour autant ambitieux que cet accord sur le dialogue social fût au moment de sa conception, sa mise en œuvre s’est heurtée à une série de situations non envisagées par les dispositions dudit accord.

C’est pourquoi il a été conclu un premier avenant modificatif le 13 mars 2020 pour régir la question de la vacance de sièges réservés dans les commissions du Comité Social et Economique (CSE) Central ainsi que celle de la périodicité du versement du budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) aux trois Comités Sociaux et Economiques d’établissement de l’UES (Montbéliard, Toulouse et Vélizy-Villacoublay).

Après la conclusion de ce premier avenant, les partenaires sociaux ont à nouveau constaté des situations de vide juridique non anticipées par l’accord sur le dialogue social et qui porte préjudice au bon fonctionnement de la représentation du personnel et au fonctionnement normal du CSE Central, le traitement de ces situations requérant la conclusion d’un nouvel avenant de révision de cet accord.

Ces situations, induites par l’évolution de l’entreprise ou des instances représentatives du personnel au cours de la première mandature des CSE de l’UES, sont triples et peuvent être résumées ainsi :

  • La création d’un nouvel établissement au sein de l’UES

L’accord sur le dialogue social du 27 mai 2019 a mis en place une unité économique et sociale entre deux sociétés (Bertrandt SAS et Bertrandt France SAS) qui comprenaient chacune deux établissements : leurs sièges sociaux respectifs, établis dans les mêmes locaux à Vélizy-Villacoublay, et un établissement secondaire (Montbéliard pour Bertrandt SAS et Toulouse pour Bertrandt France SAS).

Le 3 janvier 2022, un nouvel établissement a été créé au sein de la société Bertrandt SAS, à Sophia-Antipolis (Valbonne). Si des salariés y sont administrativement rattachés depuis le 1er juillet 2022, leur nombre (13 salariés au 31 juillet 2022) et l’échéance à venir des prochaines élections professionnelles (juin 2023) s’opposent à la mise en place d’un CSE d’établissement sur le périmètre exclusif de ce nouveau site.

Néanmoins, et comme le rappelle l’article 1er du chapitre 2 de l’accord sur le dialogue social du 27 mai 2019, « la représentativité du personnel au sein des différentes sociétés de l’UES et de leurs établissements sera assurée par un Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements ».

Pour éviter que les salariés de l’établissement de Sophia-Antipolis, ainsi que ceux des établissements dont la création serait à venir, ne se retrouvent privés de toute représentation vis-à-vis de la Direction de l’entreprise, un principe de rattachement à un CSE d’établissement déjà existant a été décidé, le CSE de Vélizy-Villacoublay ayant été choisi comme instance représentative « d’accueil ».

Il est toutefois rappelé que ce rattachement ne préjuge en aucune façon de la manière dont sera aménagée la représentation du personnel lors des prochaines élections professionnelles au sein de l’UES.

  • Le budget de fonctionnement reversé au CSE Central

Aux termes de l’article 2.13 du chapitre 2 de l’accord sur le dialogue social du 27 mai 2019, le budget de fonctionnement reversé au CSE Central est fixé à 0,02% du budget de fonctionnement de chaque CSE d’établissement.

Les sommes générées en vertu de l’application de ce taux représentent des montants très faibles qui ne permettent pas le fonctionnement effectif du CSE Central, ce dernier ne pouvant même plus assurer le paiement des frais de tenue de son compte bancaire accueillant les sommes versées au titre de son budget de fonctionnement.

Par exemple au titre de l’année 2021, le CSE Central a :

  • Payé 55€ de frais de tenue de compte bancaire ;

  • Perçu un montant total de 15,08€ de subvention de fonctionnement de la part des CSE d’établissement (0,91€ de la part du CSE de Montbéliard ; 0,84€ de la part du CSE de Toulouse ; 13,33€ de la part du CSE de Vélizy-Villacoublay).

Ainsi, le CSE de Vélizy-Villacoublay a dû faire une avance de 100€ pour aider le CSE Central pour l’aider à payer ses frais de tenue de compte.

Après relecture et interprétation de l’esprit du texte de l’article 2.13 du chapitre 2 de l’accord sur le dialogue social du 27 mai 2019, les parties ont considéré que le budget de fonctionnement du CSE Central doit être fixé à 0,02% de la masse salariale brute de chaque établissement – ce qui correspond au dixième de la subvention de fonctionnement des CSE d’établissement fixée à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement – et non à 0,02% de la subvention de fonctionnement de chaque CSE d’établissement, ce qui représente 0,00004% de la masse salariale brute de chaque CSE d’établissement.

  • La suppléance dans les commissions du CSE Central

En raison du départ de l’entreprise mais aussi de la cessation de leur mandat par certains représentants du personnel, l’ensemble des quatre commissions du CSE Central (Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail ou CSSCT ; Commission Economique ; Commission Formation ; Commission Information et Aide au Logement) ont rapidement subi une vacance de plusieurs de leurs sièges.

Les règles sur la manière de pallier ces vacances répétées de sièges qui sont établies par l’accord sur le dialogue social du 27 mai 2019 (prévoyant un vote pour remplacer un membre parti) et celles issues de l’avenant modificatif n° 1 (prévoyant une suppléance grâce aux candidats non élus) pouvaient entrer en contradiction.

Les partenaires sociaux ont donc décidé de clarifier au sein de l’accord sur le dialogue social du 27 mai 2019 les règles de suppléance des membres des commissions au moyen du présent avenant.

C’est sur la base de ces trois considérants que le présent avenant modificatif a été établi.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés de l’UES et du personnel employé au sein de ces sociétés.

Article 2 – Modification de l’article 2 du chapitre 2 de l’accord du 27 mai 2019

L’article 2 « les comités sociaux et économiques (CSE) d’établissements » du chapitre 2 relatif à « La représentation élue du personnel » de l’accord relatif au dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés Bertrandt SAS et Bertrandt France SAS du 27 mai 2019 est complété d’un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« En cas de modification dans la situation juridique d’une des sociétés formant l’UES Bertrandt France emportant l’apparition au sein de l’UES d’un nouvel établissement au sens du droit des sociétés (notamment par voie de création d’un nouvel établissement, de scission en deux ou plusieurs établissements d’un des établissements existants à la date de signature du présent accord ou d’absorption d’un établissement extérieur), le nouvel établissement issu de cette modification de la situation juridique sera rattaché au CSE d’établissement du site de Vélizy-Villacoublay pour la représentation du personnel (incluant notamment la gestion des activités sociales et culturelles et le calcul des budgets du comité).

Si le nouvel établissement emploie au moins 50 salariés au sens équivalant temps plein et que ceux-ci ont une ancienneté d’au moins un an, la question de l’opportunité de la mise en place d’élections professionnelles pour mettre en place un CSE d’établissement spécifique à cet établissement en lieu et place du rattachement au CSE d’établissement du site de Vélizy-Villacoublay sera abordée avec les organisations syndicales représentatives, tenant compte notamment de la durée du mandat éventuel de ce nouveau CSE d’établissement (d’une durée minimale de deux ans), de l’effectif et de la localisation géographique du nouvel établissement ainsi que de son autonomie de gestion. »

Article 3 – Modification de l’article 2.13 du chapitre 2 de l’accord du 27 mai 2019

Les termes tels qu’issus de la rédaction initiale de l’article 2.13 « Subventions de fonctionnement et contribution patronale aux activités socio-culturelles du CSE » du chapitre 2 relatif à « La représentation élue du personnel » de l’accord relatif au dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés Bertrandt SAS et Bertrandt France SAS du 27 mai 2019 :

« Compte tenu des obligations relatives au fonctionnement du CSE Central, il est convenu qu’une partie du budget de fonctionnement des CSE d’établissement sera affectée au budget de fonctionnement du CSE Central, selon la répartition suivante :

  • CSE Central : 0,02 % du budget de fonctionnement de chaque CSE d’établissement »

Sont remplacés par les termes suivants :

« Compte tenu des obligations relatives au fonctionnement du CSE Central, il est convenu qu’une partie du budget de fonctionnement des CSE d’établissement sera affectée au budget de fonctionnement du CSE Central, selon la répartition suivante et sous la condition suspensive d’obtenir l’accord exprès et préalable de chacun des CSE d’établissement de l’UES :

  • CSE Central : 0,02 % de la masse salariale brute de chaque établissement »

Article 4 – Modification au sein de l’article 3.1 du chapitre 2 de l’accord du 27 mai 2019

Les termes tels qu’issus de la rédaction initiale de l’article 3.1 « Dispositions communes aux commissions » du chapitre 2 relatif à « La représentation élue du personnel » de l’accord relatif au dialogue social au sein de l’Unité Economique et Sociale composée des Sociétés Bertrandt SAS et Bertrandt France SAS du 27 mai 2019 :

« ▪ En cas de départ d'un membre, un nouveau vote sera organisé au sein du CSE central afin de pourvoir le siège manquant, dans l'objectif de maintenir une représentation proportionnelle au sein de la commission. »

Sont remplacés par les termes suivants :

« ▪ En cas de cessation de ses fonctions par l’un des membres d’une des commissions (démission de son mandat ou départ de l’entreprise notamment), le siège devenu vacant sera pourvu par le candidat non élu ayant recueilli sur son nom le plus de voix lors de la dernière élection de membres de la commission concernée par la nécessité de suppléer le siège vacant, si le candidat accepte de maintenir sa candidature. En cas d’égalité des voix entre deux ou plusieurs candidats non élus ayant accepté de maintenir leur candidature, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles de suppléer la vacance du siège. S’il n’y a plus de candidats non élus acceptant de maintenir leur candidature, un appel à candidature sera émis soit au sein du seul CSE Central pour la commission économique soit au sein des seuls CSE d’établissement pour la CSSCT, la commission formation et la commission d'information et d'aide au logement, et un nouveau vote sera organisé au sein du CSE Central afin de pourvoir le siège vacant, dans l’objectif de maintenir une représentation proportionnelle au sein de la commission. »

Article 5 – Prise d’effet de l’avenant

Entrent en vigueur :

  • Au 1er avril 2021 les dispositions de l’article 4 du présent avenant ;

  • Au 1er janvier 2022 les dispositions de l’article 2 du présent avenant ;

  • Au 1er janvier 2023 les dispositions de l’article 3 du présent avenant, et sous la condition suspensive d’obtenir l’accord exprès et préalable de chacun des CSE d’établissement de l’UES sous la forme d’une délibération adoptée en réunion ordinaire.

Article 6 – Publicité et dépôt de l’avenant

La Direction notifiera, sans délai, par courrier remis en mains propres ou envoyé par recommandé avec accusé de réception le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Fait à Vélizy-Villacoublay le 18 novembre 2022,

Pour l’UES Bertrandt France

Mme _______

Directrice Générale

M. _______

Directeur Général

Pour les organisations syndicales
Pour la CFDT M. _______
Pour la CFE-CGC M. _______
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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