Accord d'entreprise "accord d'entreprise dérogatoire aux dispositions légales en matière de congés payés" chez JONES SMITH CASEY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JONES SMITH CASEY et les représentants des salariés le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021147
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : JONES SMITH CASEY
Etablissement : 42302505500041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18

Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • L’Entreprise JONES SMITH ET CASEY dont le siège social est situé au 6 rue de Solferino 75007 Paris

Représentée par GARETH CASEY agissant en qualité de GERANT,

Ci-après dénommée : « l’employeur »,

D’une part,

Et,

  • L’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant sur le site de Solférino

  • L’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant sur le site de Aubervilliers

  • L’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant sur le site de Orsan

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra dépasser aucune des limites ci-dessous :

  • six jours ouvrables

  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins 1 jours francs à l’avance,

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Paris le 18 Mai 2020

Les signataires (voir documents signés, ci joints, individuellement du fait du confinement et télétravail)

Les signataires au nombre de 9 représentent les 2/3 des salariés dans l’entreprise qui emploie 13 personnes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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