Accord d'entreprise "Accord relatif à l'expérimentation du travail le dimanche" chez RCBT - RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RCBT - RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-12-29 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T09221023015
Date de signature : 2020-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM
Etablissement : 42303259804811 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche AVENANT N°1 À L'ACCORD RELATIF À UNE EXPERIMENTATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE (2021-12-14) ACCORD RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE (2022-12-13)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-29

Réseau Clubs Bouygues Telecom

ACCORD RELATIF A UNE EXPERIMENTATION

DE TRAVAIL LE DIMANCHE

Entre

La Direction Générale de l’Entreprise Réseau Clubs Bouygues Telecom (RCBT) Société par Actions Simplifiée au capital de 57 978 600 €, dont le siège social est à Meudon-la-forêt (92360), 13-15 avenue du Maréchal Juin, représentée par xxxx, Directeur des Ressources Humaines

Et,

Le syndicat C.F.T.C. représenté par xxxxx, déléguée syndicale

Le Syndicat F.O représenté par xxxx, déléguée syndicale

Préambule

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence, au sens des articles L.3132-24 et suivants du Code du travail.

La voie de la négociation a été privilégiée par le législateur qui a confié le soin aux partenaires sociaux de définir dans le cadre d’un accord collectif les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler le dimanche.

La possibilité d’ouvrir ses boutiques le dimanche constitue pour RCBT une opportunité de préserver sa compétitivité et ses parts de marché dans un secteur extrêmement concurrentiel et de développer son chiffre d’affaires. L’entreprise est toutefois prudente sur l’intérêt réel des clients d’effectuer des achats de téléphonie ou d’internet, le dimanche.

Les organisations syndicales ont exprimé leur opposition à la généralisation et à la banalisation du travail dominical et leur souhait que le dimanche demeure un jour de repos commun, compte tenu de sa spécificité dans la vie culturelle et sociale.

Consciente du caractère dérogatoire du travail dominical, RCBT souligne sa volonté de préserver la qualité de la vie sociale et familiale des salariés en adéquation avec les valeurs de l’entreprise, notamment s’agissant des salariés travaillant déjà en semaine.

Les parties conviennent de mettre en œuvre, à titre expérimental, le travail le dimanche dans 5 points de ventes situés dans des zones touristiques internationales, des zones touristiques ou des zones commerciales pour une durée d’un an et ont arrêté au terme de plusieurs réunions de négociation, les dispositions qui suivent.

Toutefois, les parties conviennent que cet accord ne peut être mis en œuvre au 1er janvier 2020 comme cela était initialement envisagé, en raison de la crise sanitaire et des incertitudes sur l’activité commerciale. La Direction informera les organisations syndicales de la date retenue pour le début de son application dès qu’elle l’aura arrêtée. 

Article 1 : Objet et champ d’application

Cet accord a pour objet de définir les modalités et garanties liées au travail dominical des collaborateurs des magasins suivants :

  • Paris la Défense

  • Melun Carré Sénart

  • Val d’Europe

  • Vélizy 2

  • CAP 3000

situés dans des zones bénéficiant de dérogations au repos dominical sur le fondement géographique tel que prévu dans le code du travail.

Sous réserve du respect du principe du volontariat, sont concernés par les dispositions ci-après tous les collaborateurs de ces points de vente, à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des collaborateurs en contrat d’alternance.

Article 2 : Volontariat

Seuls les collaborateurs ayant donné leur accord par écrit pourront être amenés à travailler le dimanche.

Article 2.1 : Recueil du volontariat

Pour cette période expérimentale, il est procédé au recueil du volontariat pour le travail le dimanche de chaque collaborateur des boutiques concernées.

Chaque collaborateur disposera d’un délai de réflexion minimum d’une semaine et devra faire connaitre sa décision au plus tard un mois avant le début de l’expérimentation.

Son accord ou son refus sera recueilli dans un formulaire dédié.

En cas de refus total de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le collaborateur ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en aucun cas constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

Pour les nouveaux embauchés, le volontariat sera recueilli lors de l’embauche.

Si le nombre de collaborateurs volontaires était insuffisant, il serait fait appel aux collaborateurs de la région. Ils complèteraient le formulaire dédié au recueil du volontariat.

Article 2.1 : Rétractation du volontariat

Il est souhaité un engagement des collaborateurs volontaires pour la durée de la période d’expérimentation. Toutefois, ils disposent d’un droit de rétractation qu’ils pourront exprimer en remplissant une fiche de rétractation et en la remettant à leur manager.

Cette décision devient effective après le délai de prévenance d’un mois.

Article 3 : Organisation du travail

Le Responsable du point de vente établit le planning en fonction du nombre de collaborateurs nécessaires et du nombre de volontaires pour le travail le dimanche. Au minimum deux collaborateurs seront planifiés chaque dimanche travaillé.

Les collaborateurs seront planifiés au minimum 6 heures le dimanche.

Si le nombre de volontaires est supérieur aux besoins, le manager veillera à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les volontaires.

Si le nombre de volontaires est insuffisant, il sera fait appel à des collaborateurs volontaires d’autres boutiques.

Le planning mensuel des dimanches travaillés et des jours de repos seront affichés et communiqués aux collaborateurs concernés au minimum 3 semaines avant le début du mois.

Article 4 - Conciliation vie personnelle - vie professionnelle

Article 4.1 : Repos hebdomadaire

Pour cette période expérimentale, les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d’un jour de repos de remplacement accordé pour compenser le travail effectué le jour du dimanche. Celui-ci est inclus dans la semaine civile qui comprend le dimanche travaillé.

Ce jour de repos de remplacement sera accolé au deuxième jour de repos hebdomadaire, afin de bénéficier de 2 jours de repos consécutifs, dans la mesure du possible.

Article 4.2 : Souhait d’indisponibilité ponctuelle

Un collaborateur souhaitant être de repos un dimanche particulier devra en faire part à son manager au minimum un mois avant le début du mois du dimanche concerné.

Article 5 - Contreparties salariales

En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient en plus de leur rémunération de leurs heures travaillées ce jour-là d’une majoration de 100 % du salaire horaire de base, appliquée aux heures effectivement travaillées.

Pour les cadres au forfait jour, la majoration de 100 % du salaire fixe correspondant à son taux journalier de base (1/21,66ème de la rémunération mensuelle brute).

Ces majorations ne se cumulent avec aucune autre majoration.

Si le dimanche coïncide avec un jour férié, c’est la majoration la plus favorable qui sera appliquée.

Article 6 – Mesures transitoires

Afin d’accompagner le démarrage de l’expérimentation, il a été convenu de ne pas tenir compte de l’ouverture du dimanche dans le calcul des PAC des magasins concernés.

De plus, la rémunération variable des collaborateurs volontaires pour le travail le dimanche sera compensée pendant les 3 premiers mois de l’expérimentation : si l’activité du dimanche est inférieure à l’activité moyenne des autres jours de la semaine, une compensation de cet écart sera appliquée sur la base de la rémunération variable moyenne de chaque collaborateur au cours des 12 mois précédents. Cette compensation sera versée pour chaque dimanche travaillé.

Article 7 - Aide pour la garde d’enfants

RCBT met au cœur de ses préoccupations le bien-être de ses salariés et l’équilibre de leur vie professionnelle et personnelle. A ce titre, des dispositions ont été mises en place afin de compenser les charges que les salariés amenés à travailler le dimanche peuvent être contraints de supporter, notamment celles liées à la garde d’enfants.

RCBT met ainsi en place une compensation des charges liées à la garde d’enfants moins de 12 ans (déclaré dans SAP).

Cette compensation se fera sous forme de remboursement des frais de garde, par note de frais et sur justificatif, dans la limite de 50 Euros par dimanche travaillé.

Article 8 – Droit de vote des salariés

RCBT prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre aux collaborateurs travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux, régionaux et locaux lorsqu’ils ont lieu le dimanche : le planning sera organisé de telle sorte qu’une plage horaire suffisante en début de journée ou en fin de journée, soit laissée aux collaborateurs travaillant ce dimanche.

Le responsable du point de vente sera attentif à communiquer le planning du dimanche d’élections suffisamment à l’avance afin que les collaborateurs le souhaitant, disposent du délai nécessaire aux démarches pour un vote par procuration.

Article 9 - Engagement en termes d’emploi

Le déroulement de l’expérimentation permettra d’évaluer les éventuels besoins supplémentaires en effectif de chacun des magasins. L’effectif sera ainsi adapté au flux du dimanche et à la productivité des autres jours de la semaine.

Si l’ouverture du dimanche conduit à augmenter l’effectif d’une ou plusieurs des boutiques concernées par l’expérimentation, il sera fait appel en priorité à des contrats à durée indéterminée, à temps partiel ou à temps complet. La société RCBT sera attentive aux candidatures d’étudiants.

Article 10 - Comité de suivi de l’expérimentation sur les ouvertures le Dimanche

Les parties conviennent de suivre régulièrement le déroulement du test d’ouverture le dimanche.

Ainsi, la Direction communiquera aux deux délégations le bilan du nombre de volontaires par boutique.

Ensuite, une réunion avec 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire aura lieu chaque trimestre suivant le début de l’expérimentation. Il est convenu que le bilan trimestriel permettra d’évaluer les aspects ressources humaines (volontariat, planification, ...) et l’activité commerciale de chaque magasin.

Selon les résultats et le contexte commercial, la direction se réserve la possibilité d’envisager l’arrêt ou de faire évoluer le test dans un ou plusieurs magasins.

Les parties se réuniront 3 mois avant le terme de l’expérimentation afin de dresser un bilan de l’accord.

  • Si le bilan est positif, une nouvelle négociation pourra s’engager immédiatement et porter sur les mêmes thèmes que le présent accord. Il appartiendra à la Direction d’apprécier l’opportunité d’ouvrir ou de ne plus ouvrir un point de vente le dimanche.

  • Si le bilan est négatif, et que les parties ne souhaitent pas poursuivre l’ouverture de magasins le dimanche, un procès-verbal de désaccord sera dressé.

Un bilan sera partagé avec les parties afin d’évaluer l’expérimentation, en termes de performance commerciale ainsi qu’en termes de mise en œuvre des modalités du présent accord (volontariat, rétractation, repos, embauche …).

Article 11 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compte de sa mise en œuvre. Cette dernière interviendra au plus tard le 31 décembre 2021. Il pourra être révisé d’un commun accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément à la législation en vigueur.

La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des parties signataires.

Article 12 - Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de signataires, ainsi que pour le dépôt suivant :

  • Un exemplaire destiné au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

  • L’accord sera déposé sur la plateforme dédiée auprès de la Direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), Unité territoriale 92.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Meudon, le 16 décembre 2020

Pour la CFTC

xxxx

Pour F.O

xxxx

Pour la Direction

xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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