Accord d'entreprise "UN ACCORD SALARIAL - PRIME MOTIVATION" chez CHESNEAU CHRISTIAN ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHESNEAU CHRISTIAN ET FILS et le syndicat CGT-FO le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05219000288
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CHESNEAU Christian & Fils
Etablissement : 42305202600014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

  1. ACCORD SALARIAL

    PRIME MOTIVATION

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS CHESNEAU Christian & Fils, identifiée sous le n° SIRET 423 052 026 00014 et le Code NAF 2561Z, dont le siège social est situé Zone Artisanale - 52140 SARREY,

Représentée par Monsieur *** agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « SAS CHESNEAU Christian & Fils »

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale FO représentative au sein de la société et majoritaire puisqu’ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE (Comité Social et Economique), représentée par Monsieur ***, agissant en qualité de Délégué Syndical FO,

D’AUTRE PART

OBJET DE L’ACCORD

L’entreprise SAS CHESNEAU Christian & Fils avait comme usage de verser une prime appelée « Prime motivation », les conditions d’attribution ayant été formalisées par un avenant signé avec un délégué du personnel le 13/05/2013.

Au cours des NAO 2018/2019, il a été décidé de modifier les modalités de versement de la prime en l’intégrant pour un montant forfaitaire dans le salaire mensuel brut de base et en mettant ainsi fin à l’usage de son versement annuel à compter de l’exercice 2019.

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

  1. Montant intégré dans le salaire de base

Le montant qui sera intégré sera de 50€ bruts dans le salaire de base mensuel (CINQUANTE euros bruts), soit 600€ bruts par an pour un salarié à temps plein. Cette intégration impliquera donc une augmentation du taux horaire brut ou du salaire de base forfaitaire brut.

  1. Personnel bénéficiant de l’intégration dans le salaire de base

L’intégration de la prime motivation dans les salaires concerne tous les salariés de la SAS CHESNEAU Christian & Fils, en contrat à durée indéterminée et déterminée (hors contrats d’apprentissage non bénéficiaire de cette prime motivation).

  1. Proratisation du montant à intégrer en fonction de la présence effective dans l’entreprise

Le montant de 50€ bruts à intégrer dans le salaire de base mensuel sera proratisé en fonction du temps de travail effectif dans l’entreprise.

Exemple : pour un salarié dont la durée de travail est égale à 50% d’un temps plein, il aura un montant de 50€ x 0.5 soit 25€ bruts intégrés dans son salaire de base brut mensuel.

  1. Date d’effet de l’intégration dans les salaires de base

L’augmentation du salaire de base brut prendra effet à compter du 1er janvier 2019 pour les salariés ayant travaillé de manière effective sur le mois de janvier 2019, à la date de signature de l’accord. En cas d’absence pour quelque cause que ce soit, l’intégration se fera au bout de 3 mois de travail effectif consécutifs.

L’augmentation du salaire de base prendra effet à la condition de signature du salarié de son avenant au contrat de travail.

INFORMATIONS COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES

Le CSE a été informé et consulté sur ce projet d’accord.

L’entreprise SAS CHESNEAU Christian & Fils procédera au dépôt et à la diffusion de cet accord dans les conditions légales en vigueur.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D.2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont (en un exemplaire original).

Les parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles conviendront qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Chaque salarié bénéficiera d’un avenant individuel dans lequel figurera l’augmentation du salaire de base et la date d’effet.

DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord forme un tout indivisible. Il obéit aux règles légales en cas de révision ou de dénonciation.

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion. Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

Fait à Sarrey, le 25 janvier 2019

Pour l’entreprise SAS CHESNEAU Christian & Fils

***, agissant en qualité de Président

Pour l’organisation syndicale FO représentative et majoritaire au sein de la société

***, agissant en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com