Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYÉS" chez PAYS D'AUBAGNE LA CIOTAT INITIATIVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAYS D'AUBAGNE LA CIOTAT INITIATIVES et les représentants des salariés le 2022-02-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013862
Date de signature : 2022-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : PAYS D'AUBAGNE LA CIOTAT INITIATIVES
Etablissement : 42305319800028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-11

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYÉS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Association PAYS D’AUBAGNE LA CIOTAT INITIATIVES, numéro SIRET 423 053 198 00028, dont le siège est situé Actipole – 255 avenue de Jouques - ZI Les Paluds, 13400 Aubagne, représentée aux présentes par,

D’une part,

ET

L’ensemble des membres du personnel de l’association statuant à la majorité des deux tiers,

D'autre part,

PREAMBULE

Les parties ont souhaité apporter, dans un accord collectif, des précisions sur les congés payés afin d’adapter certaines règles à l’association.

Le présent accord a plus précisément pour objet de définir les règles relatives à la majoration du congé principal en raison de l’ancienneté.

Article 1 - Décompte des congés payés

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Article 2 - Acquisition des congés payés

2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin et se termine le 31 mai.

2.2 Nombre de jours de congés acquis et majoration des congés en raison de l'ancienneté

L'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.

En sus des jours de congés légaux, il est accordé, en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :

2,5 jours ouvrés supplémentaires par tranche de 5 ans d'ancienneté.

Dans la limite de 5 jours ouvrés après 10 ans d’ancienneté.

Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi non fériés et non chômés).

Le droit à l'intégralité des congés supplémentaires conventionnels sera subordonné à la présence du salarié dans l’association pendant toute la période de référence.

2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés les absences suivantes :

  • Les périodes de congé payé ;

  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

  • Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

2.4 Décompte des jours de congés supplémentaires

Les jours de congés supplémentaires ne s'imputeront que sur les jours effectivement travaillés par les salariés et ceci quelle que soit la formule de décompte des jours pris (ouvrables, ouvrés).

Article 3 - Détermination de la période de prise des congés payés

Les congés doivent être pris de la façon suivante :

15 jours ouvrés doivent être pris lors de la période de suspension des comités d'agrément et actions collectives, à savoir durant le mois d'août et la période Noël- Jour de l'an.

Le solde des congés sera pris en accord entre l’employeur et le salarié. Ce dernier devra en faire la demande avec un délai de prévenance de 3 semaines minimum.

Article 4 - Dispositions finales

4.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur avec effet rétroactif sur la période de référence pour l'acquisition des congés de juin 2021 à mai 2022.

4.2 Suivi – Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, son application sera suivie par une commission "ad hoc" élue par l'ensemble du personnel comprenant deux salariés.

La commission se réunira une fois par an afin de vérifier notamment les modalités d'application de l'accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance, à cette occasion, des éléments ayant servi de base à l’attribution des jours de congés conventionnels supplémentaires.

Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, la commission sera réunie dans un délai de 15 jours suivant la connaissance par l’employeur de la difficulté en vue de rechercher une solution amiable.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées dans celui-ci.

A défaut d'accord entre les parties, le différend sera porté devant la juridiction compétente.

4.3 Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :

Tous les 5 ans, à la demande de l’employeur ou des deux tiers des salariés présents à la date de révision. Le point de départ de la première période triennale étant la date de signature du présent accord.

La partie souhaitant demander la révision devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant la date d’anniversaire du présent accord, en respectant les périodes triennales.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

4.3 bis Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte des Bouches-du-Rhône.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

4.4 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Aubagne

Le 11/02/2022

Les parties signataires

Pour l’Association PAYS D’AUBAGNE LA CIOTAT INITIATIVES Les salariés
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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