Accord d'entreprise "Modalités d'individualisation de l'activité partielle pour l'année 2021" chez ETABLISSEMENTS ROUSSEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS ROUSSEL et les représentants des salariés le 2021-01-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00221001560
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS ROUSSEL
Etablissement : 42306784200033 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-14

ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITES

D’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE (PROLONGATION)

CRISE SANITAIRE - COVID 19

société ROUSSEL

ENTRE

La société ROUSSEL dont le siège social est situé au 16 Rue Jules VERCRUYSSE – 95100 ARGENTEUIL, représentée par Monsieur en sa qualité de Président du Groupe CERCLE VERT ci-après dénommée « l’employeur »,

ET

Le CSE :

en leur qualité de membre du CSE titulaires élus, ci-après dénommés « CSE titulaires »,

Préambule

Suite au contexte actuel de l’épidémie du CORONAVIRUS ou COVID 19, la société a subi une chute importante de son activité et a dû prendre la décision de la mise en activité partielle d’une partie du personnel de la société.

A la suite des nouvelles mesures de confinement prises depuis le 29 octobre 2020, et du maintien de la fermeture des établissements de restauration, la société ROUSSEL reste affectée par une diminution de son activité qui ne lui permet pas de maintenir l’emploi constant de l’ensemble de son effectif.

Compte tenu de ces conséquences sur l’activité, la société ROUSSEL a constaté la nécessité de poursuivre l’application du dispositif d’activité partielle au-delà du 31 décembre 2020 comme initialement envisagé.

Cette poursuite du dispositif a été soumise à la consultation de CSE.

Le présent accord a donc pour objet de préciser les conditions d’application individualisée de l’activité partielle, dans le cadre des dispositions légales, à compter du 1er janvier 2021.

L’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Ces dispositions ont été reconduites au-delà du 31 décembre 2020 par l’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020 et le décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise admis au bénéfice du dispositif de l’activité partielle mis en place dans l’entreprise.

Article 2 – Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et métiers sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, les compétences identifiées comme nécessaires et prioritaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

  • Compétences techniques, administratives et commerciales

Article 3 – Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les postes et fonctions considérés comme prioritaires par la direction dans le contexte, sont définis au regard des compétences visées à l’article 2 du présent accord.

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés en activité partielle sont les suivants :

  • Identification d’un nombre minimum de salariés permettant un maintien de l’activité au sein du service adapté à la situation et aux demandes,

  • Présence des encadrants nécessaires au bon fonctionnement de chaque service,

  • Maintien des salariés en activité partielle dans le cas d’identification de situation « vulnérable » au regard de la crise sanitaire 

Article 4 – Réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 3 du présent accord.

La liste de l’article 3 du présent accord sera donc réexaminé à l’issue d’un délai d’un délai de trois mois. Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux membres du CSE qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 5 – Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 6 – Information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés par voie d’affichage.

Article 7 - Dispositions finales

7.1 Durée de l’accord

Le présent accord couvrira toute la durée de mise en place de l’activité partielle au sein de la société ROUSSEL.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2021.

Si une date antérieure au 31 décembre 2021 était fixée par décret, elle s’appliquerait d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

7.2 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Madame Brigitte PERDRIGEAT, au nom de l’employeur.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Pontoise.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

A Beaumont sur Oise, le 14 janvier 2021

Pour l’Employeur Pour le CSE

Cachet entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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