Accord d'entreprise "MODALITES INDIVIDUALISATION ACTIVITE PARTIELLE" chez ETABLISSEMENTS ROUSSEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS ROUSSEL et les représentants des salariés le 2020-05-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520002980
Date de signature : 2020-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS ROUSSEL
Etablissement : 42306784200033 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) MODALITES REMUNERATION DU MAINTIEN ACTIVITE PARTIELLE (2020-04-01) MODALITES INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2020 (2020-11-06) MODALITE INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE SEPTEMBRE OCTOBRE 20 (2020-09-14) Avenant accord collectif sur les modalités d'individualisation de l'activité partielle COVID 19 (2020-11-02) MODALITES INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE MARS 2021 ROUSSEL (2021-02-26) MODALITES D INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE AVRIL 21 - COVID 19 (2021-03-29) MODALITES INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE MAI 2021 (2021-04-22) MODALITES INDEMNISATION AP JUIN 2021 (2021-05-25)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-25

ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITES

D’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

CRISE SANITAIRE 2020 - COVID 19

société ROUSSEL

ENTRE

La société ROUSSEL dont le siège social est situé 16 Rue Jules Vercruysse à ARGENTEUIL, représentée par Monsieur en sa qualité de Président du Groupe CERCLE VERT ci-après dénommée « l’employeur »,

ET

Le CSE :

en leur qualité de membres du CSE titulaires élus, ci-après dénommée « CSE titulaires »,

Préambule

Suite au contexte actuel de l’épidémie du CORONAVIRUS ou COVID 19, l’employeur a subi une chute importante de son activité et a dû prendre la décision de la mise en activité partielle d’une partie du personnel de la société.

La société ROUSSEL a constaté la nécessité de poursuivre l’application du dispositif d’activité partielle au-delà du 31 mai 2020 comme initialement envisagé pour les personnes vulnérables au regard de la crise sanitaire ou dans l’obligation de garde d’enfants si fermeture de l’établissement scolaire et uniquement jusqu’à fin juin 2020. Cette poursuite très ponctuelle, du dispositif a été soumise à la consultation de CSE.

Le présent accord a également pour objet de préciser les conditions d’application individualisée de l’activité partielle, dans le cadre des dispositions légales.

L’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, la société ROUSSEL pouvant être affectée par l’obligation de placer en activité partielle du personnel vulnérable au regard de la crise sanitaire ou en garde d’enfant jusqu’au 30 juin

De ce fait, dans l’objectif de maintenir l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise admis au bénéfice du dispositif de l’activité partielle mis en place dans l’entreprise.

Article 2 – Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et métiers sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, les compétences identifiées comme nécessaires et prioritaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

  • Compétences techniques, administratives et commerciales

Article 3 – Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les postes et fonctions considérés comme prioritaires par la direction dans le contexte, sont définis au regard des compétences visées à l’article 2 du présent accord.

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés en activité partielle sont les suivants :

  • Maintien des salariés en activité partielle dans le cas d’identification de situation « vulnérable » au regard de la crise sanitaire ou dans le cas d’obligation de garde d’enfants si fermeture de l’établissement scolaire et uniquement jusqu’à fin juin 2020

Article 4 – Réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 3 du présent accord.

La liste de l’article 3 du présent accord sera donc réexaminé à l’issue d’un délai de trois mois. Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux membres du CSE qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 5 – Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 6 – Information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés par voie d’affichage.

Article 7 - Dispositions finales

7.1 Durée de l’accord

Le présent accord couvrira toute la durée de mise en place de l’activité partielle au sein de la société ROUSSEL.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquerait d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

7.2 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par , au nom de l’employeur.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Pontoise.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

A Beaumont sur Oise, le 25 mai 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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