Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EMPLOI" chez EUROPROTECT FRANCE SA

Cet accord signé entre la direction de EUROPROTECT FRANCE SA et les représentants des salariés le 2020-10-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013213
Date de signature : 2020-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPROTECT FRANCE
Etablissement : 42309238600055

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-02

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A l’EMPLOI

Société EUROPROTECT SA

Située 29 B, avenue des sources 69336 LYON CEDEX 09

Représentée par xxxxxxxxxxxxxx

Agissant en qualité de Directeur Général

Et,

Et les salariés de la Société EUROPROTECT SA, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

La direction et le personnel de la société EUROPROTECT SA estiment nécessaire la mise en œuvre, dans les entreprises dont l’activité principale est la conception et la fabrication de Tissus à Usage Technique, du contrat à objet défini.

Ce Contrat spécifique est, en effet, de nature à permettre l’accomplissement de missions qui, revêtant un caractère temporaire, ne peuvent être réalisées ou menées à leur terme avec le même salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit commun, compte tenu de la durée maximale à laquelle il est soumis. Or, dans les emplois liés à ces missions, le fait pour l’ingénieur ou le cadre de mener sa mission à son terme est non seulement un objet de satisfaction personnelle, mais aussi le meilleur moyen de démontrer sa capacité à occuper un autre emploi que ce soit dans l’entreprise l’employant en contrat à objet défini ou dans une autre entreprise.

Article 1 : objet du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l’embauche en contrat à durée déterminée d’ingénieurs ou de cadres ayant un niveau de qualification considéré de niveau supérieur à la date de signature de l’accord pour la réalisation des objets suivants :

  • Travaux de recherche de nature temporaire ;

  • Conseil et assistance de la part d’expert ou de personne qualifiées, notamment dans la mise œuvre de démarche d’évaluation ou de développement de la qualité.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Article 2 : Durée et rupture d’un contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord à une durée minimale de 18 mois et une durée maximal de 36 mois.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.

Il peut également être rompu, par l’une ou l’autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévu par les article L.1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicable au contrat à objet défini.

Il ne peut pas être renouvelé.

Article 3 : Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminé, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant égal à 10% de sa rémunération totale brute, qui se substitue à une indemnité prévue aux articles L.1243-8 et suivant du Code du Travail. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l’initiative de l’employeur.

Article 4 : Garanties

Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du Code du Travail à l’exception des dispositions qui lui sont spécifiques. Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l’issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 1 an à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la démarche pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.

Il bénéficie pendant l’exécution du contrat d’un droit d’accès de la formation professionnelle continue et à la VAE.

Il bénéficie, au cours de délai de prévenance, en concertation avec l’employeur, d’une autorisation d’absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires.

A l’issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d’une priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences.

Article 5 : Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptations à ses spécificités, notamment :

1° La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

2° L’intitulé et les références du présent accord ;

3° Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

5° L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

6 °Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date d’anniversaire de la conclusion du contrat par une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié.

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d’essai telle que prévue au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 15/10/2020 et pour une durée déterminée de 5 ans.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 7 : Révision

Le présent accord peut être révisé au gré des partie, notamment s’il apparaît nécessaire de la compléter avec de nouveaux objet de contrat.

Article 8 : Formalité de dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société … sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

Fait à LYON, le 21/09/2020

Pour la Société EUROPROTECT SA

M. XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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