Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIALET LA MISE ENPLACE DU CSE" chez CLAE - 1 2 3 SOLEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLAE - 1 2 3 SOLEIL et le syndicat CGT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03120007433
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : 1 2 3 SOLEIL
Etablissement : 42312058300038 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU CSE

 

 

Entre les soussignés :

 

L’Association 1, 2, 3, Soleil,

ci-après dénommée « l’association »,

 

d’une part,

 

Et

 

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’association suivantes, dûment mandatées :

La Confédération Générale du Travail (CGT)

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

 

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

 

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Économique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance au sein de notre association, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte de ses spécificités.

Ces spécificités s’inscrivent au sein de l’Association 1, 2, 3 Soleil dans le cadre d’une pratique du dialogue social qui est à renforcer.

Les Parties signataires souhaitent donc que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d’équilibre central des rapports sociaux au sein de l’association. À ce titre, les Parties entendent notamment affirmer leur volonté de confier au(x) membre(s) Suppléant(s) du CSE un rôle équivalent au(x) membre(s) titulaire(s) ainsi que des moyens nécessaires à la réalisation des missions qui lui (leur) sont dévolues.

Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises le 12 Avril 2019, en amont des élections et les 27 Mai 2019.

 

Dans le cadre du présent accord, il a été convenu par les Parties signataires que la mise en place du Comité Social et Économique dans l’association donnera lieu, compte tenu de la nature juridique des dispositions donnant lieu à négociation, en sus du présent accord, à la signature d’un protocole d’accord préélectoral cadre (ci-après « PAPC »)

Par ailleurs, les accords collectifs d’entreprise, les engagements unilatéraux ainsi que les éventuels usages d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, et plus particulièrement à leurs missions et leurs moyens, sont caducs au jour de mise en place du CSE.

Aucune pratique ne peut conduire à la constitution d’un usage, sauf accord entre la Direction et le CSE ou les organisations syndicales.

 

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.

 

Chapitre 1 – Dispositions liminaires

Article 1 - Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de l’association.

Le présent accord s’applique à l’ensemble de ses salariés.

 

Article 2 - Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal

Article 2.1 – Engagements de la Direction

 

La Direction s’engage à :

 

✓ Respecter l’exercice du droit syndical ;

✓ Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise et du Groupe

✓ Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,

✓ Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;

✓ Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur.

✓ Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE

 

Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales

 

Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :

 

✓ Respecter les règles d’exercice du droit syndical

✓ Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,

✓ Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,

✓ Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction.

 Article 2.3 – Circulation.

 

Les représentants du personnel élus au CSE peuvent, tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leur heures habituelles de travail circuler librement dans l’association et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.

 

 

Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique

Article 3 - Élections et mise en place.

Le calendrier prévisionnel des élections sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations débuteront deux mois avant le premier tour.

Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.

Une réunion de mise en place du CSE se déroulera dans le mois qui suit la proclamation des résultats définitifs.

 

Article 4 - Périmètre

Les différents sites de l’association, ne disposant pas d’autonomie de gestion, ne constituent pas des établissements distincts.

 

Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique.

 

Le périmètre de mise en place du CSE unique correspond ainsi à l’ensemble des établissements de l’association, à savoir :

 

  • ALAE Marengo Maternelle

  • ALAE Marengo Primaire

  • ALAE Monge

  • Siège

  • Ludothèque

Article 5 - Nombre et durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

 

Le nombre de mandats successifs n’est pas limité.

 

Article 6 – Attributions

En application des dispositions légales, le CSE est informé et consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de l’association. Conformément à la loi, il est consulté sur : les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’association.

 

Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

 

Article 7 - Composition

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de l’association, selon les dispositions légales en vigueur ou améliorées par accord négocié lors du PAPC.

 

Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :

 

  • Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE sera de, en fonction des effectifs :

Effectif Nbre de Titulaires Nbre de Suppléants
8 à 24 1 1
25 à 49 2 2
50 et + Voir dispositions légales Voir dispositions légales

- Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres.

- Il est décidé que dans l’association il y aura un collège unique, le PAPC permet de déroger à cette disposition de façon négociée.

- Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes. 

 

Article 8 - Organisation des réunions

Article 8.1 – Périodicité

 

Le CSE tiendra 6 réunions annuelles ordinaires, organisées suivant le calendrier indicatif suivant : février / avril / juin / septembre / novembre / décembre.

 

Parmi ces 6 réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.

 

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 6 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

 

Article 8.2 – Participants aux réunions

 

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement d’un collaborateur ou administrateur. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.

 

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.

 

Conformément aux dispositions légales, les titulaires, les suppléants et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.

Au besoin, un ou plusieurs salariés pourront assister à toute ou partie de la réunion. Leur présence sera votée en début de séance par les membres de plein droit du CSE.  

Article 8.3 - Convocation

 

Les titulaires, les suppléants, et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 15 jours calendaires avant la réunion.

 

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront convoqués dans un délai de 15 jour calendaire précédant la réunion.

 

Article 8.4 : Ordre du jour

 

L’ordre du jour sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux ainsi qu’à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.  

 

Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressées au minimum 15 jours calendaires avant la réunion.

 

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président.

Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.

Article 8.5 – Réunions préparatoires

 

Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.

 

Article 9 - Moyens

Article 9.1 – Le crédit d’heures de délégation

 

Conformément aux dispositions négociées, chaque membre de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel défini comme suivant :

Effectif Crédit d’heures de la délégation
8 à 24 15
25 à 49 30
50 et + Soumis à nouvelle négociation

 

Un élu bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

  

Les élus souhaitant reporter des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures reportées, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires.

  

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

 

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

 

Il est convenu que l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaire puisse être accordée au besoin et pour la nécessité du fonctionnement du CSE (enquêtes, droit d’alerte,...). Ces heures doivent faire l’objet d’une demande à l’employeur.

Article 9.2 – Le budget

 

Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales.

 

 

Chapitre 3 – Formations

Article 10. Formation en santé, sécurité et conditions de travail

 

Les membres élus, titulaires et suppléants du comité pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 5 jours par mandat.

Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour,…). 

Le choix de l’organisme de formation est laissé à la convenance des élus.

 

 

Chapitre 4 – Temps de réunion et de trajet

Article 11 – Le temps passé en réunion avec l’employeur

 

Article 11.1 – Réunion ordinaires et extraordinaires à l’initiative de l’employeur

Le temps passé par les élus, titulaires et suppléants en réunion n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

 

Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.

Article 11.1 – Réunion extraordinaires à l’initiative de la délégation

Le temps passé par les élus, titulaires et suppléants, en réunion n’est pas imputable sur les crédits d’heures dans la limite de 8h mensuelle. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

 

Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.

Article 12 – Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion.

Article 12.1 – Réunions avec l’employeur

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, ou compensé en temps.

Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel.

 Article 12.2 – Hors réunions avec l’employeur

Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.

  

Chapitre 5 – Dispositions finales

Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2020

 

Article 14 - Clause de revoyure

 

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

 

Article 15 - Révision de l’accord

 

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

 

Article 16 - Dénonciation de l’accord

 

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

 

Article 17 - Notification

 

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

 

Article 18 - Information du personnel

 

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

 

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

 Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au siège de l’association, 10 rue SOULT 31500 Toulouse.

 

Article 19 - Formalités de dépôt

 

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

 

Fait à Toulouse, 18/12/2020

En 4 exemplaires Originaux

 

 

Pour l’association                 Pour les Organisations Syndicales

 La présidente Délégué du personnel de l’Association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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