Accord d'entreprise "Communication d'accord d'entreprise relatif au versement d'une prime dite de pouvoir d'achat" chez JESTA FONTAINEBLEAU (JW MARRIOTT PALAIS STEPHANIE CANNES)

Cet accord signé entre la direction de JESTA FONTAINEBLEAU et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00619001811
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : JESTA FONTAINEBLEAU
Etablissement : 42316288200041 JW MARRIOTT PALAIS STEPHANIE CANNES

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise résultant de la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-12-01)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DITE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre :

La SNC Jesta Fontainebleau, sise 50, boulevard de la Croisette – 06 400 CANNES, représentée par Monsieur, Directeur Général de l’Hôtel JW MARRIOTT, assisté de Madame , Directrice des Ressources Humaines

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

  • Le syndicat CGT, représenté par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Consciente du contexte économique et social particulier à cette fin d’année 2018, la direction a pris la décision de mettre en œuvre les dispositions exceptionnelles prises par le gouvernement afin de soutenir le pouvoir d’achat de ses salariés.

  1. OBJET

L’objet du présent accord est d’arrêter les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat facultative telle que prévue à l’article 1er de la Loi n 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, publiée au Journal Officiel le 26 décembre 2018.

Conformément aux dispositions de la loi précitée, cette prime ne peut se « substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise », ni « à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ».

  1. BENEFICIAIRES

Conformément aux dispositions des articles 1-II et 1-II-1° de la loi précitée, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés répondant aux critères cumulatifs suivants :

  • Aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et justifiant d’une ancienneté minimum de 5 mois à cette date et de 8 mois à la date de versement ;

  • Ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail (soit 53 944,92 € pour bénéficier du régime social et fiscal de faveur)

  • Et aux salaries présents au moment du versement de la prime..

  1. MONTANT DE LA PRIME

La direction versera à chaque salarié répondant aux conditions fixées à l’article 2 une prime d’un montant maximal de 550 euros selon les barèmes établis.

Conformément aux dispositions de l’article 1-II-2° de la loi précitée, son montant sera modulé dans les conditions arrêtées ci-après :

  • Ce montant maximal sera proportionné à la durée de présence effective du ou de la salariée sur l’année 2018

Conformément aux dispositions de l’article 1-IV de la loi précitée, la prime versée dans les conditions ci-dessus sera « exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu’aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. »

Elle sera versée à chaque salarié (e) répondant aux conditions de l’article 2 dans les délais suivants :

  • 31 Mars 2019

  1. Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt

  • Durée – Prise d’effet

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin dès le versement de la prime exceptionnelle réalisé à savoir au plus tard au 31 mars 2019. Ainsi, il est applicable pour la période comprise en la date de signature et le 31 mars 2019 au plus tard.

A l’expiration du terme rappelé ci-dessus, il cessera de plein droit, d’être applicable pour l’ensemble de ses dispositions.

L’accord est signé conformément à l’article L2232-12 du code du travail.

A ce titre, il est rappelé que la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par :

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles.

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimées dans les conditions prévues par le code du travail.

Au terme d’un délai de 8 jours, le présent protocole sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1, et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.

  • Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu'elle soit d'ordre individuel ou collectif.

Jusqu'à l’expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Fait à Juan les Pins le 18 Mars 2019 (en 4 exemplaires originaux)

Pour la C.F.D.T. Pour la C.G.T.

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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