Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur le temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723009311
Date de signature : 2023-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : MJB
Etablissement : 42319972800035

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.3121-63, L.3121-33 II 2° et III ET L.2232-21 DU CODE DU TRAVAIL

Entre :

La société XXX, , prise en la personne de son représentant légal

D'une part,

Les salariés de la société consultés selon les articles L2232-1 du Code du travail (référendum).

D’autre part.

Préambule :

La société XXX évolue dans un domaine relevant de la convention collective du commerce de gros. Elle dispose d’un accord d’entreprise signé le 29 novembre 2001 concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail. Cet accord n’est plus adapté aux nécessités de services. En conséquence, il a été conclu le présent accord portant révision de l’accord du 29 novembre 2001.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent celles de l’accord du 29 novembre 2001 ainsi que celles de ces éventuels avenants.

Le présent accord a pour objet de refonder l’organisation du temps de travail au sein de la société.

L’activité de la société a évolué et conduit à une révision de la durée du travail dans l’entreprise ainsi qu’à une révision des modalités se rapportant à l’exécution des heures pour appliquer ce qui suit : remplacer un paiement majoré desdites heures par le repos compensateur équivalent tel que prévu par l’article L3121-33 II du Code du travail, en adaptant les modalités dudit repos compensateur conformément au III de ce même texte, et ce pour une durée indéterminée.

Il a également pour objet la mise en place de forfait annuel en jours pour les salariés cadres itinérants disposant d’une importante autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

L’article L.3121-58 du Code du travail autorise la mise en place par convention ou accord collectif d’entreprise, d’une convention de forfait en jours sur l’année au bénéfice : 

1°) Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise.

2°) Des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce jour, les parties en présence ont décidé de doter les personnels cadres itinérants remplissant les conditions légales rappelées ci-dessus, d’un mode d’aménagement du temps de travail correspondant à la fois à l’exercice de leur mission au sein de la société ainsi qu’à leurs aspirations.

Ensuite, concernant les autres salariés de la société, il a été décidé de mettre en place des repos compensateurs équivalents visés par l’article L.3121-33 II 2° et III du Code du travail.

TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES QUI NE RELEVENT PAS DU CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions des articles qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société qu’il soit embauché en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à l’exception des salariés dont le temps de travail de travail est régi par une convention de forfaits en jours sur l’année et des salariés à temps partiel.

Article 2 : Durée du travail

La durée du travail au sein de la société est fixée à 36,27 heures (soit 36 heures et 16 minutes) hebdomadaire.

Article 3 : Repos compensateur équivalent

Un repos compensateur équivalent sera alloué pour chaque heure supplémentaire effectuée par le personnel.

Il est rappelé que l’heure supplémentaire est celle accomplie au-delà de 35 heures hebdomadaires par semaine civile débutant le lundi à 0 heure et se finissant le dimanche à 24 heures.

Il est précisé le caractère obligatoire du dispositif, de sorte que le repos compensateur équivalent a vocation à se substituer à toute majoration de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par les salariés.

Article 4 : Durée du repos compensateur équivalent

Le repos compensateur équivalent incorpore la majoration légale, selon le taux applicable à la date d’exécution desdites heures.

Ainsi, à la date de signature du présent accord, il convient d’appliquer la majoration légale de :

  • 25% pour les huit premières heures supplémentaires effectuées ;

  • 50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà.

De sorte que le repos compensateur équivalent sera octroyé à hauteur de :

  • 1 heure et 15 minutes par heure supplémentaire effectuée, pour les heures supplémentaires entre la 36ème heure et la 43ème heure incluse ;

  • 1 heures et 30 minutes par heure supplémentaire effectuée, pour les heures supplémentaires accomplies à compter de la 44ème heure

Il est rappelé aux présentes que le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la semaine civile.

Article 5 : Contingent d’heures supplémentaires

S’agissant d’un remplacement compensateur équivalent intégral (majoration comprise), les heures en question n’auront pas vocation à s’imputer sur le contingent d’heures supplémentaire applicable dans l’entreprise.

Article 6 : Prise du repos compensateur équivalent

  • Il sera possible de cumuler les heures pour avoir des journées complètes de récupération.

  • Les dates de prise des repos seront imposées par l’employeur pour un maximum de 5 jours par année civile. L’ensemble des autres journées de repos seront pris par le salarié à la date qui lui convient, après autorisation préalable de la Direction. Les salariés devront faire la demande auprès de la société au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée pour la pose dudit jour de repos.

  • Aucun report de prise ne sera admis après le 31 décembre de chaque année.

  • Si à la date du 31 décembre de chaque année le repos compensateur équivalent n’est pas soldé, les dates seront imposées par l’employeur dans le courant du premier trimestre de l’année qui suit, à défaut les heures restantes seront payées au taux légal.

Chaque salarié sera informé périodiquement des droits à repos compensateur équivalent acquis, de ceux pris et de ceux encore à prendre selon le process mis en place dans l’entreprise.

TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE QUI DISPOSE D’UNE AUONOMIE DANS L’ORGANISATION DE LEUR EMPLOI DU TEMPS : FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 7 : Champ d’application du présent accord (forfait en jours sur l’année)

Le présent accord a vocation à s’appliquer exclusivement aux cadres itinérants disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail, et acceptant de bénéficier d’un régime de forfait jours.

Le présent accord se substitue aux dispositions d’éventuels accords antérieurs ayant le même objet.

Article 8 : Critères des personnes susceptibles de bénéficier d’un forfait jours

Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail sont considérés comme pouvant bénéficier d'un forfait jours sur l'année :

Les cadres itinérants qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;

La mise en œuvre du forfait jour ne pourra se réaliser que par la signature d’un contrat ou avenant répondant aux conditions du présent accord.

Article 9 : Forfait annuel en jours

Le personnel défini à l'article 2 est soumis à un forfait annuel de 212 jours de travail (journée de solidarité incluse). L’année s’entend de l’année civile.

Le plafond annuel de 212 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra alors excéder 235 jours. Ces jours de repos travaillés feront l’objet d’une majoration de 10%.

Compte tenu d’un rythme normal de travail sur 5 jours par semaine, des jours de congés payés et des jours fériés, des jours de repos sont attribués. Ces jours sont attribués mois par mois, à raison d’un douzième, selon la règle suivante :

Nombre de jours dans l’année civile desquels sont soustraits :

  • Nombre de samedis & dimanches de l’année

  • Nombre de jours de droit à congés payés légaux

  • Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré

  • Forfait annuel de référence (212 jours)

Le salarié a la possibilité de prendre un jour de repos lorsqu’il dispose d’un quota de jours lui permettant de prétendre à la journée de repos.

Le décompte du nombre de jours de travail se fait comme suit :

  • Entre 2 et 4 heures de travail dans la journée : une demi-journée de travail

  • 4 heures et plus de travail dans la journée : une journée de travail

Les jours de repos sont à prendre par le salarié au fur et à mesure, et en tout état de cause avant la fin de période. Toute journée ou demi-journée de dépassement du forfait en fin de période est payée conformément à la réglementation en vigueur.

Les journées ou demi-journées sont décomptées sur des journées habituellement travaillées par le salarié.

Article 10 : Forfait annuel en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 212 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.

Article 11 : Repos obligatoire

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

  •  Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés concernés ne sont pas soumis à un contrôle des heures de travail.

Eu égard à la santé du salarié, le respect des temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. La société MJB entend insister sur la responsabilité du salarié dans le respect des temps de repos. En cas d’impossibilité de respecter les temps de repos du fait de la charge de travail, il est impératif d’en informer immédiatement la société.

Article 12 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 13 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 14 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, ou du fait du passage au forfait en jours en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 15 : Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié qui le communique à son responsable hiérarchique, afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier.

Article 16 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Cet entretien pourra être réalisé en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les thèmes susvisés sont effectivement évoqués.

Article 17 : Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel prendra attache avec le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Article 18 : Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion doit rester un droit essentiel permettant de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des collaborateurs de l’entreprise, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.

Ainsi, le salarié veillera à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, Ipad/tablette, téléphone portable, smartphone et tout autre outil dématérialisé) :

  • le soir après 20 heures jusqu’à 7 heures le lendemain,

  • les week-ends de 20 h 00 le vendredi à 7 h 00 le lundi matin et les jours fériés,

  • pendant les congés payés,

  • pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif.

Durant ces périodes, il est réaffirmé que les salariés n’ont pas d’obligation de lire et/ou de répondre aux courriels et autres appels téléphoniques qui leur sont adressés.

De même, et durant les temps de réunion au sein de l’entreprise, les personnes assistant aux réunions en question veilleront à se déconnecter, afin d’user de leur concentration sur les thèmes abordés en réunion, s’interdisant ainsi les connexions via les outils informatiques, que ce soit sur leur messagerie électronique ou tout autre réseau.

Si le support concerné est utilisé à la fois à titre professionnel et privé, le salarié veillera à se déconnecter pour le moins de la partie professionnelle, et en cas d’impossibilité, à ne pas accomplir une quelconque activité professionnelle du type lire ou répondre à des mails.

Le cas échéant, un système de veille informatique, visant les connexions excessives aux outils de travail pourra être mis en application après concertation et avis des instances représentatives du personnel existantes dans l’entreprise.

En tout état de cause, il appartient au manager et responsable de service et, à défaut, aux services des ressources humaines, de s’assurer des dispositions nécessaires, afin que le salarié active son droit à la déconnexion, tel que précisé supra.

Au besoin, la société pourra rappeler à ses collaborateurs non respectueux des principes de déconnexion, les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre.

Enfin si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter notamment les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

FORMALITES

Article 19 : Consultation référendaire

Le présent accord a fait l’objet d’une transmission préalable à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif au moins 15 jours avant l’organisation de la consultation référendaire ayant été initiée pendant le temps de travail.

Chaque salarié, par vote selon scrutin secret, a pu participer à ladite consultation.

Le procès-verbal établi dans le cadre de cette consultation référendaire a validé le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel inscrit.

Le procès-verbal relatif au résultat de la consultation référendaire est annexé à l’accord.

Article 20 : Durée de l'accord

Le présent accord est indivisible et conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er août 2023.

Article 21 : Révision, dénonciation et adaptation

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé, dénoncé ou adapté pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.

Article 22 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par M XXX, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Meaux.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires personnes physiques.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

A , le 6 juillet 2023

Les salariés consultés, M XXX, gérant

Via

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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